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Règl. de l'Ont. 313/03 : ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENTS LÉGALES - ACCIDENTS SURVENUS LE 1ER NOVEMBRE 1996 OU APRÈS CE JOUR

déposé le 28 juillet 2003 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 313/03

pris en application de la

loi SUR LES ASSURANCES

pris le 24 juillet 2003
déposé le 28 juillet 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 16 août 2003

modifiant le Règl. de l’Ont. 403/96

(Annexe sur les indemnités d’accidents légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour)

1. (1) Le paragraphe 53 (1) du Règlement de l’Ontario 403/96, tel qu’il est pris de nouveau par l’article 26 du Règlement de l’Ontario 281/03, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Une évaluation désignée doit être faite par le centre d’évaluation désigné choisi conformément au présent article.

(1.1) Une évaluation désignée doit être faite par le centre d’évaluation désigné qui :

a) d’une part, est autorisé à évaluer les déficiences du type dont souffre la personne assurée;

b) d’autre part, est autorisé à procéder au type d’évaluation désignée qui est exigé.

(1.2) Une évaluation désignée doit être faite par le centre d’évaluation désigné qui est situé :

a) soit dans un rayon de 30 kilomètres de la résidence de la personne assurée si les conditions suivantes sont réunies :

(i) cette résidence est située dans la cité de Toronto ou dans la municipalité régionale de Durham, de Halton, de Peel ou de York,

(ii) un centre d’évaluation désigné conforme au paragraphe (1.1) est situé dans un rayon de 30 kilomètres de cette résidence;

b) soit dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée si les conditions suivantes sont réunies :

(i) cette résidence n’est pas située dans la cité de Toronto ni dans la municipalité régionale de Durham, de Halton, de Peel ou de York,

(ii) un centre d’évaluation désigné conforme au paragraphe (1.1) est situé dans un rayon de 50 kilomètres de cette résidence.

(1.3) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), l’assureur et la personne assurée peuvent choisir conjointement le centre d’évaluation désigné s’ils font leur choix au plus tard deux jours ouvrables après que l’un d’eux reçoit de l’autre un avis l’informant qu’une évaluation désignée est exigée en vertu du présent règlement.

(1.4) Si l’assureur et la personne assurée ne choisissent pas conjointement le centre d’évaluation désigné conformément au paragraphe (1.3), le surintendant le fait, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2).

(2) Le paragraphe 53 (2) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par l’article 26 du Règlement de l’Ontario 281/03, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Avant de procéder à l’évaluation désignée, le centre d’évaluation désigné que choisit le surintendant donne à l’assureur et à la personne assurée un avis divulguant toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place l’évaluation.

(3) L’alinéa 53 (4) b) du Règlement, tel qu’il est pris par l’article 26 du Règlement de l’Ontario 281/03, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si l’assureur et la personne assurée ne s’entendent pas, l’évaluation désignée doit être faite, sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (2), par un autre centre d’évaluation désigné que choisit le surintendant.

(4) Les paragraphes 53 (6), (7) et (8) du Règlement, tels qu’ils sont pris de nouveau par l’article 26 du Règlement de l’Ontario 281/03, sont abrogés.

(5) Le paragraphe 53 (10) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par l’article 26 du Règlement de l’Ontario 281/03, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Si le centre d’évaluation désigné ne peut commencer l’évaluation désignée dans les 14 jours de la réception de la demande d’évaluation, la personne assurée ou l’assureur peut exiger que, sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (2), cette évaluation soit faite par un autre centre d’évaluation désigné que choisit le surintendant.

(10.1) Le surintendant peut, avec le consentement du ministre, déléguer par écrit  à quiconque le pouvoir de choisir des centres d’évaluation désignés que lui attribue le présent article.

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2003 et du jour de son dépôt.

 

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