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Règl. de l'Ont. 320/03 : ADMINISTRATION DU RÉGIME

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 320/03

pris en application de la

loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 10 juin 2003
 déposé le 28 juillet 2003
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 16 août 2003

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(Administration du Régime)

1. L’article 1 du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conciliation» Processus par lequel la Société décide si les articles ou questions en litige énumérés dans l’avis de réclamation qu’elle reçoit en application de l’article 4 ou d’un des articles 4.2 à 4.6 font l’objet d’une garantie et si des réparations ou une indemnisation sont exigées. («conciliation»)

 «date de l’inspection préalable à la prise de possession» Date identique ou antérieure à la date de prise de possession, à laquelle le vendeur et soit l’acheteur ou son délégué, soit les deux, inspectent le logement. («pre-delivery inspection date»)

 «jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. («business day»)

2. L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. Le vendeur de chaque logement dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite remet à l’acheteur, au plus tard à la date de l’inspection préalable à la prise de possession, la version la plus récente, pour les propriétés franches ou les condominiums, selon le cas, du document intitulé Homeowner Information Package publié par la Société.

5. À la date de l’inspection préalable à la prise de possession, le vendeur de chaque logement dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite remplit et signe la formule de certificat d’achèvement et de prise de possession et la formule d’inspection préalable à la prise de possession qu’approuve la Société et en remet une copie à l’acheteur.

6. Dans les 15 jours de la date de prise de possession de chaque logement qu’il a vendu, le vendeur remet à la Société les formules remplies et signées visées à la disposition 5.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

4.1 (1) Le présent article et les articles 4.2 à 4.6 s’appliquent et l’article 4 ne s’applique pas aux logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4.2 à 4.5.

«période de garantie» Relativement à une garantie visée au paragraphe 13 (1) de la Loi, s’entend de la période qui débute le jour où la garantie entre en vigueur en application du paragraphe 13 (3) de la Loi et qui se termine le jour où elle expire. («warranty period»)

«réclamation au titre de la garantie» Réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (3) de la Loi en cas de violation de garantie.  («warranty claim»)

(3) Dans la première année de la période de garantie, le propriétaire ne doit présenter une réclamation au titre de la garantie à la Société qu’au cours des périodes suivantes :

1. Dans les 30 jours de la date de prise de possession.

2. Dans les 30 derniers jours de la première année de la période de garantie.

(4) La Société peut, à sa seule discrétion, proroger ou abréger les délais précisés au présent article, aux articles 4.2 à 4.6 et à l’article 5.1 si elle détermine, selon le cas :

a) que le vendeur n’est pas en mesure ou refuse de réparer les articles ou de régler les questions visés par la réclamation et faisant l’objet d’une garantie;

b) que la réclamation au titre de la garantie vise des articles ou questions qui nécessitent des réparations saisonnières ou qui sont liés à la santé et à la sécurité ou à d’autres circonstances extraordinaires.

(5) Les formules à remettre à la Société en application du présent article ou d’un des articles 4.2 à 4.6 le sont en mains propres, par messager, par télécopieur ou, sauf en cas d’interruption générale du service postal, par courrier ordinaire ou recommandé.

(6) La remise en mains propres ou par messager prend effet le jour de la réception par la Société, s’il s’agit d’un jour ouvrable, ou, sinon, le jour ouvrable suivant.

(7) La remise par télécopieur prend effet le jour ouvrable de l’envoi, s’il a lieu avant minuit, ou, sinon, le jour ouvrable suivant.

(8) La remise par courrier ordinaire prend effet à la date du cachet de la poste si la Société reçoit l’envoi dans les cinq jours de l’expiration du délai qu’accorde le présent article ou l’un des articles 4.2 à 4.6 pour ce mode de remise.

(9) La remise par courrier recommandé prend effet à la date du cachet de la poste et le récépissé remis conformément aux règlements d’application de la Loi sur la Société canadienne des postes (Canada) qui traitent du courrier recommandé est admissible en preuve comme preuve de cette date en l’absence de preuve contraire.

Réclamation dans les 30 jours

4.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de réclamation dans les 30 jours» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente dans les 30 jours de la date de prise de possession.

(2) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie dans les 30 jours de la date de prise de possession, le propriétaire remplit la formule de réclamation dans les 30 jours et la remet à la Société.

(3) Le propriétaire ne peut remettre qu’une seule formule de réclamation dans les 30 jours à l’égard d’un logement. La Société est réputée ne recevoir que la première formule de réclamation dans les 30 jours que le propriétaire lui remet à l’égard du logement.

(4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 5.1, le vendeur dispose de 150 jours à compter du jour de la réception par la Société de la formule de réclamation dans les 30 jours que le propriétaire lui remet dans les 30 jours de la date de prise de possession pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie.

(5) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation dans les 30 jours dans les 120 jours du jour de sa réception par la Société, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 121e au 150e jour, inclusivement, de ce jour.

(6) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (5) est réputé avoir retiré de la formule de réclamation dans les 30 jours les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur dans les 150 jours du jour de la réception de la formule par la Société.

(7) Le propriétaire peut, aux moments prescrits, présenter une nouvelle réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un article ou d’une question qu’il est réputé avoir retiré en application du paragraphe (6) si la période de garantie qui s’y applique n’a pas expiré à ces moments-là.

Réclamation de fin d’année

4.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de réclamation de fin d’année» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente dans les 30 derniers jours de la première année de la période de garantie.

(2) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie dans les 30 derniers jours de la première année de la période de garantie, le propriétaire remplit la formule de réclamation de fin d’année et la remet à la Société.

(3) Si plusieurs formules de réclamation de fin d’année sont remises à la Société à l’égard d’un logement dans les derniers 30 jours de la première année de la période de garantie, les articles et questions énumérés sur la dernière remplacent ceux énumérés sur les autres.

(4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 5.1, le vendeur dispose de 150 jours à compter du dernier en date du jour de la réception par la Société de la formule de réclamation de fin d’année que le propriétaire lui remet dans les 30 derniers jours de la première année de la période de garantie et du jour précédant le premier anniversaire de la date de prise de possession pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie.

(5) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation de fin d’année dans les 120 jours du dernier en date du jour de sa réception par la Société et du jour précédant le premier anniversaire de la date de prise de possession, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 121e au 150e jour, inclusivement, du dernier en date de ces deux jours.

(6) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (5) est réputé avoir retiré de la formule de réclamation de fin d’année les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur dans les 150 jours du dernier en date du jour de la réception de la formule par la Société et du jour précédant le premier anniversaire de la date de prise de possession.

(7) Le propriétaire peut, aux moments prescrits, présenter une nouvelle réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un article ou d’une question qu’il est réputé avoir retiré en application du paragraphe (6) si la période de garantie qui s’y applique n’a pas expiré à ces moments-là.

Réclamation de deuxième année

4.4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de réclamation de deuxième année» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente dans la deuxième année de la période de garantie.

(2) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie dans la deuxième année de la période de garantie, le propriétaire remplit la formule de réclamation de deuxième année et la remet à la Société.

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 5.1, le vendeur dispose de 150 jours à compter du jour de la réception par la Société de la formule de réclamation de deuxième année que le propriétaire lui remet dans la deuxième année de la période de garantie pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie.

(4) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation de deuxième année dans les 120 jours du jour de sa réception par la Société, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 121e au 150e jour, inclusivement, de ce jour.

Réclamation pour retard d’occupation

4.5 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de retard d’occupation» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui remet à l’égard d’une réclamation présentée en vertu de l’article 17.

(2) Pour présenter une réclamation en vertu de l’article 17, le propriétaire remplit la formule de retard d’occupation et la remet à la Société avec des copies des reçus dans les 30 jours de la date de prise de possession ou dans les 30 derniers jours de la première année de la période de garantie.

(3) Le vendeur dispose de 150 jours à compter du jour de la réception par la Société de la formule de retard d’occupation que le propriétaire lui remet conformément au paragraphe (2) pour payer à ce dernier l’indemnité exigée en application de l’article 17 ou pour régler la réclamation.

(4) Le propriétaire peut demander l’évaluation d’une réclamation en contactant la Société si le vendeur ne lui paie pas l’indemnité exigée en application de l’article 17 ou ne règle pas une réclamation dans les 150 jours du jour de la réception de la formule par la Société.

(5) Du 30e au 40e jour, inclusivement, de la date de la demande du propriétaire, la Société remet à celui-ci et au vendeur un rapport énonçant son évaluation quant à la question de savoir si ce dernier doit verser une indemnité en application de l’article 17, et le cas échéant, son montant.

(6) Le vendeur dispose de 30 jours à compter de la date de la remise du rapport pour verser l’indemnité fixée.

(7) Si le vendeur ne verse pas l’indemnité fixée dans le délai précisé au paragraphe (6), la Société la verse au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie.

Réclamation pour vice de construction important
de la troisième à la septième année

4.6 (1) Pour présenter une réclamation en vertu du paragraphe 14 (4) de la Loi à l’égard d’un logement, le propriétaire remplit la formule de vice de construction important qu’exige la Société et la lui remet.

(2) Dans les 10 jours de la réception de la formule, la Société :

a) d’une part, inspecte le logement ou évalue les articles et questions énumérés dans la formule sans inspecter le logement;

b) d’autre part, remet au propriétaire un rapport énonçant son évaluation quant à la question de savoir si les articles et questions visés par la réclamation et énumérés sur la formule donnent droit à une indemnité en application du paragraphe 14 (4) de la Loi.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.1 (1) Le présent article s’applique et le paragraphe 5 (2) ne s’applique pas aux logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite.

(2) Du 30e au 40e jour, inclusivement, de la date à laquelle le propriétaire demande la conciliation conformément à l’article 4.2, 4.3 ou 4.4, la Société mène celle-ci et remet au propriétaire et au vendeur un rapport énonçant son évaluation quant à la question de savoir si les articles ou questions font l’objet d’une garantie et si les réparations ou l’indemnité éventuelles sont exigées.

(3) Le vendeur, dispose d’une autre période de 30 jours à compter de la date de la remise du rapport pour exécuter les réparations et verser l’indemnité qui y sont exigées.

(4) Si le vendeur ne le fait pas, la Société, sous réserve du paragraphe 14 (3) de la Loi et de l’article 6, verse l’indemnité au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie ou exécute ou fait exécuter les réparations.

5. L’annexe A du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit à la disposition 5 :

5. Les droits payables par le vendeur pour la conciliation d’un différend s’établissent comme suit :

 

  a) pour chaque tranche de 25 unités ou moins vendues par le vendeur, la première conciliation est

gratuite

  b) pour chaque tranche de 25 unités ou moins vendues par le vendeur, chaque conciliation subséquente s’établit à

550 $

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2003.

Adopté par les administrateurs le 10 juin 2003.

Ontario New Home Warranty Program:

Al Libfeld

Président

Harry Herskowitz

Secrétaire

Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le 10 juin 2003.

Harry Herskowitz

Secrétaire

 

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