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Règl. de l'Ont. 380/03 : ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - ACCIDENTS SURVENUS LE 1ER NOVEMBRE 1996 OU APRÈS CE JOUR

déposé le 18 septembre 2003 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 380/03

pris en application de la

loi SUR LES ASSURANCES

pris le 16 septembre 2003
déposé le 18 septembre 2003
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 octobre 2003

modifiant le Règl. de l’Ont. 403/96

(Annexe sur les indemnités d’accident légales — accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour)

1. La sous-disposition 2 i du paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 403/96 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. 300 $, si l’indemnité de remplacement de revenu est payable à la personne conformément à une police de responsabilité automobile établie ou renouvelée le 1er janvier 2004 ou après cette date ou par prélèvement sur le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles à l’égard d’un accident qui survient le 1er janvier 2004 ou après cette date, ou 400 $, dans les autres cas.

2. La disposition 1 du paragraphe 27 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Une indemnité optionnelle de remplacement de revenu qui fixe le montant visé à la sous-disposition ii de la disposition 2 du paragraphe 7 (1) à 400 $, 600 $, 800 $ ou 1 000 $, au choix de l’assuré nommément désigné aux termes de la police, aux fins du calcul du montant hebdomadaire de l’indemnité de remplacement de revenu.

3. Les paragraphes 68 (4) et (5) du Règlement, tels qu’ils sont pris par l’article 33 du Règlement de l’Ontario 281/03, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Lorsque, pour une raison quelconque, les efforts pour remettre un document à personne au domicile du destinataire s’avèrent vains, ce document peut être remis en en remettant une copie sous pli cacheté au domicile du destinataire à une personne qui paraît majeure et semble faire partie du même ménage.

(5) En l’absence de preuve contraire, le destinataire est réputé avoir reçu toute chose envoyée par poste-lettres, par courrier certifié ou par courrier recommandé en vertu de l’alinéa (2) d) le cinquième jour ouvrable suivant celui de sa mise à la poste conformément à l’alinéa (2) d).

4. (1) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er octobre 2003.

 

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