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Règl. de l'Ont. 458/03 : sur les indemnités d'accident légales - Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour

déposé le 24 décembre 2003 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 458/03

pris en application de la

loi sur les assurances

pris le 23 décembre 2003
déposé le 24 décembre 2003
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 janvier 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 403/96

(Annexe sur les indemnités d’accident légales — accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour)

1. Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 403/96 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I» La directive relative à un cadre de traitement préapprouvé intitulée Lignes directrices pré-autorisées pour les blessures associées à une entorse cervicale de stade I avec ou sans douleur dorsale. («Grade I Whiplash Guideline»)

«lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II» La directive relative à un cadre de traitement préapprouvé intitulée Lignes directrices pré-approuvées pour les blessures associées à une entorse cervicale de stade II avec ou sans douleur dorsale. («Grade II Whiplash Guideline»)

2. L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), la disposition 3 de ce paragraphe ne s’applique que si l’accident survient avant le 15 avril 2004.

3. Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) ni pour plus de 12 semaines après l’accident, dans le cas de la personne assurée dont la déficience est visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004;

e) ni pour plus de 16 semaines après l’accident, dans le cas de la personne assurée dont la déficience est visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004.

4. Le paragraphe 14 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité pour frais médicaux aux termes de l’alinéa (2) g) pour les frais liés :

a) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour, dans l’automobile de la personne assurée, aux fins d’une séance de traitement, si l’accident est survenu avant le 15 avril 2004;

b) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour aux fins d’une séance de traitement si l’accident est survenu après le 14 avril 2004, sauf si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

5. Le paragraphe 15 (12) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité de réadaptation aux termes de l’alinéa (5) k) pour les frais liés :

a) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour, dans l’automobile de la personne assurée, aux fins d’une séance de consultation ou de formation, si l’accident est survenu avant le 15 avril 2004;

b) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour aux fins d’une séance de consultation ou de formation si l’accident est survenu après le 14 avril 2004, sauf si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

6. (1) L’article 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune indemnité de soins auxiliaires n’est payable à la personne assurée dont la déficience est visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I ou les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II si l’accident est survenu après le 14 avril 2004.

(2) La disposition 3 du paragraphe 16 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si l’accident est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date et que l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 a été souscrite et vise la personne assurée, le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à son égard ne doit pas être supérieur au plafond mensuel prévu au paragraphe 27 (5).

7. Les paragraphes 19 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le montant de l’indemnité de soins auxiliaires versée à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieur, pour un même accident :

a) à 1 000 000 $, si la personne souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident;

b) à zéro, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004 et que la personne souffre d’une déficience visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I ou les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II;

c) à 72 000 $, dans tous les autres cas.

(3) Si l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 a été souscrite et qu’elle vise la personne assurée, les plafonds qu’elle fixe s’appliquent alors au lieu du paragraphe (1) et des alinéas (2) a) et c).

8. Le paragraphe 24 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’assureur n’est pas tenu, aux termes du paragraphe (1.6), de payer les frais liés :

a) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour, dans l’automobile de la personne assurée, aux fins d’un examen ou d’une évaluation qui se rapporte à un accident survenu avant le 15 avril 2004;

b) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour aux fins d’un examen ou d’une évaluation qui se rapporte à un accident survenu après le 14 avril 2004, sauf si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

9. (1) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 27 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. Le montant de l’indemnité de soins auxiliaires versée à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieur, pour un même accident :

A. à 2 000 000 $, si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident,

B. à 1 072 000 $, dans tous les cas où la personne assurée ne souffre, pas à la suite de l’accident :

1. soit d’une déficience invalidante,

2. soit d’une déficience visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I ou les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004,

C. à zéro, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004 et que la personne assurée souffre d’une déficience visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I ou les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II.

(2) Le paragraphe 27 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L’indemnité de soins auxiliaires maximale payable mensuellement à l’égard de la personne assurée  ne doit pas être supérieure à 6 000 $ si elle est payable à l’égard d’un accident qui est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date.

10. L’article 37 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas si :

a) d’une part, l’avis visé à l’alinéa (1) b) se rapporte au droit de la personne à une indemnité de remplacement de revenu;

b) d’autre part, l’avis est donné pour le motif que la personne n’a plus le droit de continuer à recevoir l’indemnité parce que la période pendant laquelle elle est payable est limitée par l’alinéa 5 (2) d) ou e).

11. La partie XIV du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Revenu non déclaré

64.1 (1) Si une personne est tenue de déclarer son revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la législation d’un autre ressort qui établit un impôt calculé en fonction du revenu, son revenu avant un accident qui survient après le 14 avril 2004 est calculé pour l’application du présent règlement sans tenir compte de tout revenu qu’elle n’a pas déclaré contrairement aux exigences de cette législation.

(2) Le revenu d’une personne avant un accident qui est calculé pour l’application du présent règlement conformément au paragraphe (1) peut être rajusté en fonction de tout changement de son revenu déclaré ou calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la législation d’un autre ressort qui établit un impôt calculé en fonction du revenu.

12. Les paragraphes 68 (3) et (5) du Règlement sont modifiés par suppression de «, par courrier certifié ou par courrier recommandé» partout où figurent ces mots.

 

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