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Règl. de l'Ont. 117/04 : Administration du Régime

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 117/04

pris en application de la

loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 8 avril 2004
déposé le 28 avril 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 mai 2004

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(Administration du Régime)

1. L’article 4 du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Les réclamations ou les conciliations pour retard de conclusion ou d’occupation présentées ou faites en vertu de l’article 17 à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite le sont conformément à la procédure administrative pertinente que publie la Société.

(6) Les droits que le vendeur doit verser relativement à la conciliation pour retard de conclusion ou d’occupation faite en vertu de l’article 17 à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite sont indiqués à la disposition 6 de l’annexe A.

2. (1) Le paragraphe 4.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article et les articles 4.2 à 4.6 s’appliquent et l’article 4 ne s’applique pas aux réclamations présentées à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite, à l’exclusion :

a) d’une part, des réclamations présentées à l’égard des parties communes d’un projet condominial;

b) d’autre part, des réclamations pour retard de conclusion ou d’occupation présentées en vertu de l’article 17 à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite.

(2) Le paragraphe 4.1 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La remise par télécopieur prend effet le jour de l’envoi, qu’il s’agisse ou non d’un jour ouvrable.

3. L’article 4.5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le présent article s’applique aux réclamations au titre de la garantie présentées en vertu de l’article 17 à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe du 1er octobre 2003 au 30 avril 2004, inclusivement.

4. L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) L’article 4 s’applique et le paragraphe 5 (2) et l’article 5.1 ne s’appliquent pas aux réclamations et aux conciliations pour retard de conclusion ou d’occupation présentées ou faites en vertu de l’article 17 à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite.

5. L’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

 

Droits : retard d’occupation

 

6. (1)

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition :

 

 

«droits en cas de retard d’occupation» Les droits payables par le vendeur que fixe la Société pour une demande de conciliation relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 17 à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite, conformément à la procédure administrative de la Société.

 

 

«droits de réexamen en cas de retard d’occupation» Les droits payables par le vendeur que fixe la Société pour le réexamen de sa décision concernant une réclamation présentée en vertu de l’article 17 à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite, conformément à la procédure administrative de la Société.

 

(2)

La présente disposition s’applique et la disposition 5 de la présente annexe ne s’applique pas à une demande de conciliation relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 17 à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite.

 

(3)

Les droits en cas de retard d’occupation s’établissent comme suit :

 

 

(a) à l’égard des logements dont la date de prise de possession tombe entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2004, inclusivement

600

 

(b) à l’égard des logements dont la date de prise de possession tombe entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, inclusivement

1 200

 

(c) à l’égard des logements dont la date de prise de possession tombe le 1er janvier 2006 ou par la suite

600

(4)

Les droits de réexamen en cas de retard d’occupation, qui ne sont pas remboursables, s’établissent à

350

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

 

Passed by the Directors on January 29, 2004 and April 8, 2004.

Adopté par les administrateurs le 29 janvier 2004 et le 8 avril 2004.

 

 

Ontario New Home Warranty Program:

Le président,

Al Libfeld

Chair

Le secrétaire,

Harry Herskowitz

Secretary

Confirmed by the members in accordance with the Corporations Act on January 29, 2004 and April 8, 2004.

Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le 29 janvier 2004 et le 8 avril 2004.

 

 

Le secrétaire,

Harry Herskowitz

Secretary

 

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