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Règl. de l'Ont. 181/04 : Administration du système de prestation de services d'aide juridique

déposé le 25 juin 2004 en vertu de services d'aide juridique (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 26

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 181/04

pris en application de la

loi de 1998 sur les services d’aide juridique

pris le 16 avril 2004
approuvé le 23 juin 2004
déposé le 25 juin 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 juillet 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 106/99

(Administration du système de prestation de services d’aide juridique)

1. (1) L’article 14 du Règlement de l’Ontario 106/99 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Après que l’avis a été remis à l’avocat, aucun autre service ne doit être fourni aux termes du certificat, sauf ceux que le directeur régional autorise expressément par écrit.

(2) L’alinéa 14 (5) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le fait que l’annulation prend effet immédiatement;

(3) Le paragraphe 14 (6) du Règlement est abrogé.

2. L’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

20. La Société peut exercer la discrétion que lui confère l’article 49 de la Loi si elle est d’avis que, selon le cas :

a) le fait de ne pas exercer la discrétion causerait un préjudice à l’auteur de la demande ou à la personne responsable;

b) tout ou partie de la somme due à la Société est irrécouvrable;

c) l’exercice de la discrétion réduirait la somme globale que la Société devra payer en fin de compte;

d) l’exercice de la discrétion favoriserait une transaction en temps opportun relativement à l’instance.

3. Les paragraphes 28 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le directeur régional inscrit le nom sur la liste appropriée sauf si, selon le cas :

a) l’avocat ne satisfait pas, de l’avis du directeur régional, aux normes applicables, notamment les normes établies dans le cadre du programme d’assurance de la qualité de la Société;

b) le président a interdit l’inscription du nom aux termes de l’article 29;

c) l’avocat a été reconnu coupable d’une infraction criminelle;

d) l’avocat a été reconnu coupable de manquement professionnel ou de conduite indigne.

(4) Si l’alinéa (3) a), b), c) ou d) s’applique, le directeur régional envoie à l’avocat un avis contenant ce qui suit :

a) les motifs pour lesquels on a refusé d’inscrire son nom;

b) un énoncé du droit d’examen prévu au paragraphe (5).

4. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 32 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. L’avocat est reconnu coupable de manquement professionnel ou de conduite indigne.

3. L’avocat est reconnu coupable d’une infraction criminelle.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 32 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le Barreau signifie à l’avocat une requête relative à sa conduite en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur le Barreau.

2. Une accusation criminelle est portée contre l’avocat.

5. L’alinéa 33 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il présente ses comptes d’honoraires et de débours conformément aux règlements;

6. Le paragraphe 37 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque personne dont le nom figure sur une liste :

a) d’une part, présente des rapports, fournit des renseignements et présente des comptes conformément au présent règlement;

b) d’autre part, fournit, sur demande, les renseignements supplémentaires concernant un certificat ou une demande de certificat que le président ou le directeur régional peut exiger.

7. Les articles 38 à 48 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comptes

38. (1) L’avocat qui fournit des services d’aide juridique aux termes d’un certificat tient des dossiers conformément au paragraphe (2) et les conserve pendant au moins six ans après la fin de l’année au cours de laquelle le compte définitif est présenté.

(2) Les dossiers contiennent tous les détails sur les services d’aide juridique fournis aux termes du certificat, notamment :

a) une liste détaillée des services fournis, par ordre chronologique;

b) une description détaillée des services;

c) les dates et la durée de tous les services ainsi que l’heure à laquelle ont été rendus les services d’une durée d’une demi-heure ou plus;

d) une liste détaillée des débours effectués et des copies des factures se rapportant aux débours effectués par des mandataires ou d’autres fournisseurs de services;

e) une copie de toute ordonnance judiciaire qui a trait aux services et se présente comme ayant une incidence sur la Société;

f) le compte et les dossiers correspondants d’un avocat ou d’un mandataire engagé aux termes du certificat, attestés par l’avocat ou le mandataire;

g) la preuve et la justification de tous les éléments inclus dans les comptes de l’avocat.

(3) À tout moment au cours de la période qui commence lorsqu’il accuse réception du certificat aux termes de l’alinéa 9 (2) a) et se termine à la fin de la période de six ans visée au paragraphe (1), l’avocat fournit à la Société, à sa demande, les dossiers à l’appui du compte.

39. (1) L’avocat qui fournit des services d’aide juridique aux termes d’un certificat présente ses comptes à la Société sous la forme qu’elle fixe, au moins aussi fréquemment que l’exigent les dispositions suivantes :

1. Au plus tard six mois après le premier anniversaire de la date de délivrance du certificat, un compte est présenté pour tous les services fournis et les débours effectués pendant la période de 12 mois qui suit la date de délivrance du certificat.

2. Au plus tard six mois après chaque anniversaire subséquent, un compte est présenté pour tous les services fournis et les débours effectués pendant la période correspondante de 12 mois.

(2) Si l’avocat a été employé par l’auteur de la demande pour fournir des services à l’égard de la même question avant la délivrance du certificat, il fournit, avec le premier compte, ce qui suit :

a) un état détaillé de ces services, s’il en existe un;

b) un état des débours effectués avant la délivrance du certificat;

c) un état de tout paiement fait par l’auteur de la demande à l’avocat pour ces services et débours.

40. (1) Au plus tard sept jours après avoir présenté un compte à la Société, l’avocat qui fournit des services d’aide juridique aux termes d’un certificat envoie également un compte sous la forme que fixe la Société à l’auteur de la demande et à tout signataire d’une entente de contribution au paiement du coût des services d’aide juridique fournis aux termes du certificat.

(2) Le directeur régional peut enjoindre à l’avocat de ne pas fournir le compte à l’auteur de la demande ou à tout signataire d’une entente visée au paragraphe (1) si, à son avis, le fait de le faire pourrait causer un préjudice à l’auteur de la demande ou au signataire ou pourrait l’embarrasser.

41. L’auteur de la demande ou le signataire d’une entente visée au paragraphe 40 (1) peut présenter à la Société une demande de traitement du compte dans les 30 jours qui suivent sa réception par la Société.

42. L’avocat qui agit en tant qu’avocat de service présente à la Société, dès que possible mais dans tous les cas au plus tard 60 jours après avoir exercé ses fonctions, ce qui suit :

a) un compte, sous la forme que fixe la Société;

b) la liste des débours approuvés par la Société.

43. (1) Le compte qui est présenté après le délai de six mois prévu à l’article 39 ou le délai de 60 jours prévu à l’article 42, selon le cas, est accompagné d’une demande de prorogation écrite, adressée au président et expliquant les raisons pour lesquelles la prorogation est indiquée.

(2) Lorsqu’une demande est présentée aux termes du paragraphe (1), le président peut proroger le délai de présentation du compte.

44. (1) Lorsqu’elle reçoit un compte présenté aux termes de l’article 39 ou 42, la Société fait, conformément à la Loi et aux règlements, ce qui suit :

a) elle détermine le montant à payer;

b) elle paie le compte, en tout ou en partie;

c) elle informe l’avocat du montant payé.

(2) La Société n’est pas tenue de payer tout ou partie d’un compte qui n’est pas conforme à la Loi et aux règlements; en pareil cas, elle retourne tout ou partie du compte à l’avocat avec un exposé écrit des raisons pour lesquelles elle refuse de payer.

45. Les honoraires qui sont exigibles par ailleurs dans le cadre de la Loi et des règlements peuvent être refusés en tout ou en partie s’ils se rapportent, selon le cas :

a) à une instance qui :

(i) soit a été introduite ou prolongée sans motif raisonnable,

(ii) soit n’aurait vraisemblablement pas servi l’intérêt de l’auteur de la demande,

(iii) soit a résulté d’une négligence;

b) à la préparation d’un document qui était inapproprié, inutile ou d’une longueur déraisonnable;

c) à d’autres travaux de préparation dont la nature, l’envergure ou la durée était déraisonnable.

46. (1) L’avocat qui n’est pas satisfait du montant versé à l’égard d’un compte présenté à la Société peut demander, conformément au paragraphe (2), que la Société examine le compte.

(2) La demande d’examen :

a) d’une part, est présentée au plus tard 60 jours après le versement du montant à l’égard du compte;

b) d’autre part, énonce, dans l’exposé écrit des raisons, les éléments que conteste l’avocat et les motifs de la contestation.

(3) La Société examine le compte, peut modifier ou confirmer le montant payé et avise l’avocat par écrit de sa décision.

47. (1) L’avocat dont le compte a été examiné aux termes de l’article 46 et qui n’est pas satisfait de la décision de la Société peut interjeter appel devant un liquidateur des dépens nommé en vertu de l’article 90 de la Loi sur les tribunaux judiciaires en ce qui a trait :

a) soit à l’interprétation ou à l’application des règlements;

b) soit, si la Société a exercé sa discrétion, les principes sur lesquels elle s’est fondée.

(2) L’appel est interjeté en signifiant à la Société, au plus tard 60 jours après qu’elle a rendu sa décision, un avis d’appel qui indique la décision portée en appel et précise les motifs d’appel.

(3) Après avoir signifié l’avis d’appel, l’appelant :

a) d’une part, obtient du liquidateur des dépens un rendez-vous aux fins de l’audition de l’appel;

b) d’autre part, donne à la Société un préavis d’au moins 60 jours de l’audience.

(4) La Société et l’avocat peuvent se présenter à l’audience en personne ou se faire représenter par un avocat-conseil.

(5) Le liquidateur des dépens rend sa décision sous forme d’un certificat qui est délivré aux parties. La décision est définitive.

48. (1) La Société peut, à sa discrétion, effectuer un examen détaillé d’un compte ou enquêter sur celui-ci :

a) dans le cas d’un compte présenté aux termes de l’article 39, à tout moment avant le sixième anniversaire de la fin de l’année au cours de laquelle le compte définitif se rapportant aux services fournis aux termes du certificat a été présenté;

b) dans le cas d’un compte présenté aux termes de l’article 42, à tout moment avant le sixième anniversaire de la fin de l’année au cours de laquelle le compte a été présenté.

(2) Si, par suite d’un examen détaillé ou d’une enquête, la Société croit que tout ou partie du compte n’était pas normalement exigible dans le cadre de la Loi ou des règlements, elle peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux :

1. Déduire, de tout futur paiement, le montant versé irrégulièrement.

2. Toute autre mesure nécessaire pour garantir le remboursement du montant versé irrégulièrement.

Made by:
Pris par :

Legal Aid Ontario:
Aide juridique Ontario :

Gordon Wolfe

Interim Chair
Président intérimaire

Date made: April 16, 2004.
Pris le : 16 avril 2004.

 

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