Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 314/05 : Annexe sur les indemnités d'accident légales - accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour

déposé le 13 juin 2005 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 314/05

pris en application de la

loi sur les assurances

pris le 1er juin 2005
 déposé le 13 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 403/96

(Annexe sur les indemnités d’accident légales — accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour)

1. (1) L’alinéa a) de la définition de «personne assurée» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 403/96 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l’assuré nommément désigné, son conjoint, toute personne à la charge de l’un d’eux et toute personne mentionnée dans la police comme conducteur de l’automobile assurée, si l’assuré nommément désigné, la personne mentionnée comme conducteur, le conjoint ou la personne à charge, selon le cas :

(i) est impliqué dans un accident survenu en Ontario ou ailleurs dans lequel est aussi impliquée l’automobile assurée ou une autre automobile,

(ii) n’est pas impliqué dans un accident, mais subit une lésion psychique ou mentale à la suite d’un accident survenu en Ontario ou ailleurs qui a causé une lésion physique à son conjoint, son enfant, son petit-enfant, sa mère, son père, sa grand-mère, son grand-père, son frère, sa soeur ou une personne à sa charge ou à la charge de son conjoint;

(2) La définition de «partenaire de même sexe» au paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée.

(3) Le paragraphe 2 (6) du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

2. La disposition 1 du paragraphe 21 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «le partenaire de même sexe,».

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 25 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 25 (2) du Règlement sont modifiées par suppression de «ou partenaire de même sexe» partout où figurent ces mots.

(3) La sous-disposition 5 ii du paragraphe 25 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. soit au conjoint d’une personne qui avait la personne assurée à sa charge au moment de l’accident, s’il était le soignant principal de la personne assurée au moment de l’accident et que la personne qui avait la personne assurée à sa charge à ce moment-là décède avant la personne assurée ou dans les 30 jours du décès de celle-ci,

(4) Le paragraphe 25 (4) du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(5) Le paragraphe 25 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» Personne qui, au moment de l’accident, était :

a) soit un conjoint;

b) soit, si l’accident est survenu avant l’abrogation de la définition de «partenaire de même sexe» qui figure à la partie VI de la Loi, un partenaire de même sexe au sens de cette partie telle qu’elle existait le 1er janvier 2004.

4. Les alinéas 27 (2) b) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) le conjoint de l’assuré nommément désigné;

c) les personnes à la charge de l’assuré nommément désigné ou de son conjoint;

5. Les alinéas 38.3 (2) a) et c) du Règlement sont modifiés par suppression de «ou partenaire de même sexe» partout où figurent ces mots.

6. (1) Le sous-alinéa 57 (4) d) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) l’assuré nommément désigné, son conjoint, une personne à la charge de l’un d’eux ou une personne mentionnée dans la police comme conducteur de l’automobile assurée, et était une personne transportée dans une automobile,

(2) Les sous-alinéas 57 (4) d) (iv) et (v) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(iv) l’assuré nommément désigné, son conjoint ou une personne à la charge de l’un d’eux, et a été heurtée par une automobile,

(v) si l’assuré nommément désigné est une personne morale, une association sans personnalité morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise à propriétaire unique, une personne à la disposition de laquelle a été mise, sur une base régulière, l’automobile assurée, son conjoint ou une personne à la charge de l’un d’eux, et a été atteinte d’une déficience :

(A) alors qu’elle était une personne transportée dans une automobile,

(B) imputable à une automobile, alors qu’elle n’était pas une personne transportée dans l’automobile,

7. L’alinéa 66 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, lui-même, son conjoint ou une personne à la charge de l’un d’eux est une personne transportée dans l’automobile assurée.

 

English