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Règl. de l'Ont. 342/05 : Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 342/05

pris en application de la

loi de 2000 sur la réforme du logement social

pris le 1er juin 2005
déposé le 13 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 298/01

(Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté)

1. (1) La définition de «cellule familiale» au paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 298/01 est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» aux alinéas a) et b) et par substitution de «conjoint» à «conjoint ou de partenaire de même sexe» aux alinéas c) et d).

(2) La définition de «partenaire de même sexe» au paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogée.

(3) L’alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) du particulier avec lequel le membre a déclaré au gestionnaire de services qu’ils sont conjoints;

(4) L’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par substitution de «d’un particulier» à «d’un particulier de sexe opposé» au début de l’alinéa.

(5) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de la définition de «conjoint», les facteurs d’ordre sexuel ne doivent faire l’objet d’aucune enquête ni être pris en considération pour déterminer si un particulier est un conjoint.

2. (1) L’alinéa 27 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une chambre pour chaque couple de conjoints que comprend le ménage;

(2) La disposition 1 du paragraphe 27 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «des conjoints» à «des conjoints ou des partenaires de même sexe».

3. Le paragraphe 28 (3) du Règlement est modifié par substitution de «conjoints l’un de l’autre» à «conjoints ou partenaires de même sexe l’un de l’autre».

4. Le paragraphe 39 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du refus d’une offre de studio par un ménage ne comptant que deux particuliers conjoints l’un de l’autre.

5. Les définitions de «bénéficiaire», de «conjoint» et de «partenaire de même sexe» à l’article 46 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«bénéficiaire» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («recipient»)

 «conjoint» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 134/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («spouse»)

6. Le paragraphe 48 (1) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

7. L’alinéa 49 (4) c) du Règlement est modifié par substitution de «de conjoint» à «de conjoint ou de partenaire de même sexe».

8. La sous-disposition 46 i du paragraphe 50 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

9. Le titre du tableau 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU 3
ÉCHELLE DES LOYERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL POUR UN GROUPE DE PRESTATAIRES COMPRENANT UN BÉNÉFICIAIRE SANS CONJOINT ET AU MOINS UNE AUTRE PERSONNE À SA CHARGE

10. Le titre du tableau 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU 4
ÉCHELLE DES LOYERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL POUR UN GROUPE DE PRESTATAIRES COMPRENANT : A) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE SANS CONJOINT ET SANS AUCUNE AUTRE PERSONNE À CHARGE, B) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE AVEC UN CONJOINT MAIS SANS AUCUNE AUTRE PERSONNE À CHARGE, C) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE AVEC UN CONJOINT ET AU MOINS UNE AUTRE PERSONNE À CHARGE

 

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