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Règl. de l'Ont. 415/05 : Aliénation de biens immeubles excédentaires

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 415/05

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 21 juin 2005
déposé le 29 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 juillet 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 444/98

(Aliénation de biens immeubles excédentaires)

1. (1) Les dispositions 8 à 11 du paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 444/98 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

8. La Couronne du chef de l’Ontario.

9. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

(2) Les dispositions 8 à 11 du paragraphe 3 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

8. La Couronne du chef de l’Ontario.

9. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

(3) Les dispositions 8 à 11 du paragraphe 3 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

8. La Couronne du chef de l’Ontario.

9. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

(4) Les dispositions 8 à 11 du paragraphe 3 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

8. La Couronne du chef de l’Ontario.

9. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

(5) Le paragraphe 3 (5) du Règlement est abrogé.

(6) Le paragraphe 3 (6) du Règlement est modifié par substitution de «9 ou 10» à «8 ou 9».

2. (1) Les dispositions 7 à 10 du paragraphe 4 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

7. La Couronne du chef de l’Ontario.

8. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

9. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

10. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

(2) Les dispositions 6 à 8 du paragraphe 4 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. La Couronne du chef de l’Ontario.

7. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

8. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

(3) Les dispositions 7 à 10 du paragraphe 4 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

7. La Couronne du chef de l’Ontario.

8. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

9. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

10. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

(4) Les dispositions 8, 8.1, 9 et 10 du paragraphe 4 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

8. La Couronne du chef de l’Ontario.

9. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11. La Couronne du chef du Canada.

(5) Le paragraphe 4 (5) du Règlement est abrogé.

(6) Le paragraphe 4 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) L’organisme visé à la disposition 8 ou 9 du paragraphe (1), à la disposition 7 du paragraphe (2), à la disposition 8 ou 9 du paragraphe (3) ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe (4) auquel est présentée une proposition peut la renvoyer à n’importe lequel de ses conseils locaux, à l’exclusion d’un conseil scolaire.

3. L’article 7 du Règlement est modifié par substitution de «de l’article 8» à «des articles 8 et 9».

4. (1) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve de l’article 9,» au début du paragraphe.

(2) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 8 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Jusqu’au 31 août 2005, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. 1 284 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de vente,

ii. 120,77 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de location.

4. À compter du 1er septembre 2005, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. 1 660,25 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de vente,

ii. 120,77 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de location.

(3) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 8 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Jusqu’au 31 août 2005, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. 1 383 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de vente,

ii. 131,75 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de location.

4. À compter du 1er septembre 2005, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. 1 811,20 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de vente,

ii. 131,75 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de location.

5. L’article 9 du Règlement est abrogé.

6. (1) L’alinéa 10 (2) a) du Règlement est modifié par substitution de «l’article 7 ou 8» à «l’article 7, 8 ou 9».

(2) La disposition 2 du paragraphe 10 (5) du Règlement est abrogée.

7. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par substitution de «l’article 7 ou 8» à «l’article 7, 8 ou 9».

(2) L’alinéa 12 (3) b) du Règlement est modifié par substitution de «l’article 7 ou 8» à «l’article 7, 8 ou 9».

(3) Le paragraphe 12 (4) du Règlement est modifié par substitution de «l’article 7 ou 8» à «l’article 7, 8 ou 9».

8. L’annexe du Règlement est modifiée :

a) d’une part, par substitution de «École d’art et de design de l’Ontario» à «Ontario College of Art»;

b) d’autre part, par insertion de «Institut universitaire de technologie de l’Ontario».

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Éducation,

Gerard Kennedy

Minister of Education

Date made: June 21, 2005.
Pris le : 21 juin 2005.

 

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