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Règl. de l'Ont. 464/05 : Dispositions générales

déposé le 12 août 2005 en vertu de appareils agricoles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.4

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 464/05

pris en application de la

loi sur les appareils agricoles

pris le 10 août 2005
déposé le 12 août 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 août 2005

modifiant le Règl. 369 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. L’article 11 du Règlement 369 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«CSA» Association canadienne de normalisation. («CSA»)

 «ISO» Organisation internationale de normalisation. («ISO»)

 «SAE» Society of Automotive Engineers. («SAE»)

(2) Un tracteur qui est fabriqué après le 1er janvier 1992 et vendu ou mis en vente par un vendeur le 15 juin 2005 ou après cette date doit être équipé :

a) d’une part, de la structure de protection contre le retournement visée au paragraphe (3) et étiquetée conformément au paragraphe (4);

b) d’autre part, du dispositif de retenue visé au paragraphe (5).

(3) La structure de protection contre le retournement d’un tracteur doit être conforme :

a) soit à l’article 5 de la norme CSA B352.1-95, intitulée «Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines — Part 2: Testing Requirements for ROPS on Agricultural Tractors» et publiée en août 1995 (reconfirmée en 2004);

b) soit aux exigences de matériau d’acier/température pour les structures de protection contre le retournement énoncées à l’article 4.2 de la norme CSA B352.0-95, intitulée «Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines — Part 1: General Requirements for ROPS» et publiée en septembre 1995 (reconfirmée en 2004), et aux exigences énoncées, selon le cas, dans :

(i) la norme SAE J1194, intitulée «Rollover Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors» et publiée en novembre 1999,

(ii) la norme SAE J2194, intitulée «Roll-Over Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors» et publiée en août 2002,

(iii) la norme ISO 5700-1989 (troisième édition), intitulée «Tracteurs agricoles et forestiers à roues — Structures de protection — Méthode d’essais statiques et conditions d’acceptation», publiée le 12 décembre 1989 et modifiée le 1er décembre 1998,

(iv) la norme ISO 3463-1989 (troisième édition), intitulée «Tracteurs agricoles et forestiers à roues — Structures de protection — Méthode d’essais dynamiques et conditions d’acceptation», publiée le 12 décembre 1989 et modifiée le 1er décembre 1998,

(v) le code 3 (essai dynamique), publié en février 2002, ou le code 4 (essai statique), publié en février 2002, des Codes normalisés de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques pour les essais officiels de tracteurs agricoles et forestiers.

(4) La structure de protection contre le retournement d’un tracteur doit être munie d’une étiquette lisible apposée en permanence et indiquant :

a) le nom du fabricant;

b) la marque et le modèle de tracteur pour lequel elle est conçue;

c) la norme visée au paragraphe (3) à laquelle elle est conforme.

(5) Le dispositif de retenue d’un tracteur doit être conforme aux exigences en matière de sièges et de ceintures de sécurité énoncées :

a) soit à l’article 5 de la norme SAE J1194, intitulée «Rollover Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors» et publiée en novembre 1999;

b) soit à l’article 6.10 de la norme SAE J2194, intitulée «Roll-Over Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors» et publiée en août 2002.

(6) Malgré les paragraphes (3) et (4), un tracteur qui a été fabriqué avant la date de publication d’une norme visée à l’un ou à l’autre de ces paragraphes peut être conforme à une norme que remplace celle-ci qui était en vigueur à sa date de fabrication.

(7) Les normes visées au présent article sont mises à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux du Programme d’application de la Loi sur les appareils agricoles, Direction des politiques et des programmes environnementaux, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 1, chemin Stone Ouest, 3e étage nord-est, Guelph (Ontario) N1G 4Y2.

11.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«siège pour élève conducteur» Surface de taille et de forme suffisantes, munie d’un dossier intégré ou séparé, sur laquelle une personne autre que le conducteur peut s’asseoir dans un tracteur ou un autre appareil agricole automoteur équipé d’une cabine fermée.

(2) À compter du 15 juin 2005, tout tracteur ou autre appareil agricole automoteur équipé d’un siège pour élève conducteur qui est vendu ou mis en vente par un vendeur doit être conforme à la norme S574 de l’American Society of Agricultural Engineers, intitulée «Instructional Seat for Agricultural Equipment» et publiée en août 2000.

(3) La norme visée au présent article est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux du Programme d’application de la Loi sur les appareils agricoles, Direction des politiques et des programmes environnementaux, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 1, chemin Stone Ouest, 3e étage nord-est, Guelph (Ontario) N1G 4Y2.

2. L’article 12 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

12. Tout épandeur de fumier liquide, neuf ou usagé, qui est vendu ou mis en vente par un vendeur doit être conforme aux normes de sécurité et aux exigences suivantes concernant les autocollants de sécurité, en plus de celles prescrites à l’article 7 :

. . . . .

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales,

Leona Dombrowsky

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date made: August 10, 2005.
Pris le : 10 août 2005.

 

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