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Règl. de l'Ont. 26/06 : Annexe sur les indemnités d'accident légales -- accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996

déposé le 7 février 2006 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 26/06

pris en application de la

loi sur les assurances

pris le 3 février 2006
déposé le 7 février 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 février 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 février 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 776/93

(Annexe sur les indemnités d’accident légales — accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996)

1. La définition de «conjoint» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 776/93 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble;

b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu du présent règlement, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage à un moment donné au cours de l’année précédente et ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage :

(i) soit de façon continue pendant au moins un an,

(ii) soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant ou ont manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme un enfant de leur famille. («spouse»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Application des articles 21 à 25

20.1 Les articles 21 à 25 ne s’appliquent que si les conditions suivantes sont réunies avant le 1er mars 2006 :

a) l’assureur a refusé de verser des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu prévues à la partie II, des indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études prévues à l’article 15, des indemnités hebdomadaires de soignant prévues à la partie IV ou des indemnités hebdomadaires d’invalidité prévues à la partie V;

b) l’assureur n’a pas fait d’offre prévue à l’article 21 portant sur le versement d’indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain et aucune entente n’a été conclue en vertu de l’article 24 ou 25;

c) une procédure d’arbitrage visée à l’article 282 de la Loi ou par la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou une instance judiciaire a été introduite conformément au paragraphe 279 (1) de la Loi à l’égard du droit de la personne assurée à une indemnité visée à l’alinéa a).

3. Le paragraphe 21 (6) du Règlement est modifié par substitution «et devra se soumettre à l’examen prévu à l’article 65» à «et devra se soumettre à l’évaluation prévue à l’article 27» à la fin du paragraphe.

4. (1) Le paragraphe 23 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’assureur donne à la personne assurée qui rejette son offre à l’égard de sa capacité de gain résiduelle un avis portant qu’il exige qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 65.

(2.1) Au plus tard 14 jours après avoir reçu le rapport d’examen prévu à l’article 65, l’assureur remet à la personne assurée un document énonçant sa décision à l’égard du versement des indemnités pour perte de capacité de gain et les renseignements précisés aux alinéas 21 (5) a) à d).

(2) Le paragraphe 23 (4) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 23 (5) du Règlement est modifié par substitution de «le rapport de l’examen effectué aux termes de l’article 65» à «le rapport du centre d’évaluation désigné prévu au paragraphe 27 (5)» à la fin du paragraphe.

(4) Les paragraphes 23 (5.1) et (6) du Règlement sont abrogés.

(5) L’alinéa 23 (7) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’examen visé au paragraphe (2) peut être reporté.

(6) Le paragraphe 23 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Sous réserve du paragraphe 65 (5.1) et sous réserve du paragraphe 281 (4) de la Loi sur les assurances, l’assureur continue de verser les indemnités prévues à la partie IV ou V en attendant que le différend soit réglé en vertu du présent article, si la personne y est toujours admissible.

5. L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen avant l’offre

25. La personne qui n’a pas reçu l’offre prévue à l’article 21 et qui a le droit de recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la partie II, des indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de l’article 15, des indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV ou des indemnités hebdomadaires d’invalidité aux termes de la partie V peut conclure une entente écrite avec l’assureur selon laquelle elle se soumet à l’examen prévu à l’article 65.

6. (1) L’alinéa 26 (1) a) du Règlement est abrogé.

(2) L’article 26 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«centre d’évaluation désigné» Centre d’évaluation désigné par le surintendant avant le 1er mars 2006 en vertu de l’alinéa (1) a), tel qu’il existait avant cette date.

7. L’article 27 du Règlement est abrogé.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispositions transitoires

27.1 (1) Les articles 21 à 27, tels qu’ils existaient le 28 février 2006, continuent de s’appliquer à l’égard des indemnités pour perte de capacité de gain si, avant le 1er mars 2006, un assureur a remis une offre écrite portant sur le versement d’indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain à la personne assurée aux termes du paragraphe 21 (1), tel qu’il existait le 28 février 2006, ou si l’assureur et la personne assurée ont conclu en vertu de l’article 25, tel qu’il existait le 28 février 2006, une entente écrite selon laquelle la personne assurée devrait se soumettre à l’évaluation prévue à l’article 27.

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il est impossible de procéder à l’évaluation de la personne assurée dans un centre d’évaluation désigné ou de la terminer le 1er mars 2006 ou après cette date parce qu’aucun de ces centres ne satisfait aux exigences de la présente partie, l’assureur peut lui donner un avis écrit exigeant qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 65 à l’égard des indemnités pour perte de capacité de gain, et non pas évaluer par un centre d’évaluation désigné, et les dispositions du présent règlement, telles qu’elles existent après le 28 février 2006, s’appliquent à l’égard de ces indemnités après la remise de l’avis.

9. Les paragraphes 33 (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L’assureur peut, aux fins de la révision, donner un avis portant qu’il exige que la personne se fasse examiner aux termes de l’article 65.

(4) Après la révision, l’assureur avise la personne de sa décision concernant la révision.

(5) L’assureur qui a exigé un examen visé à l’article 65 donne l’avis de sa décision exigé au paragraphe (4) dans les 14 jours qui suivent la réception du rapport d’examen.

(6) L’avis de la décision indique :

a) soit que l’assureur continuera de verser une indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain selon le même montant que l’indemnité courante de la personne, s’il détermine qu’il n’y a pas eu de changement important dans la capacité de la personne de gagner le montant qui est utilisé pour déterminer sa capacité de gain résiduelle;

b) soit, si l’alinéa a) ne s’applique pas, que l’assureur versera à la personne une indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain déterminée conformément à l’article 28 et fondée sur la détermination de la capacité de gain résiduelle courante de la personne qu’il a faite conformément à l’article 30.

(7) L’avis de la décision visé à l’alinéa (6) b) énonce également ce qui suit :

a) le type d’emploi qui, suivant ce que détermine l’assureur, répondra le mieux aux critères énoncés au paragraphe 30 (2);

b) la capacité de gain résiduelle de la personne, telle que l’assureur la détermine conformément à l’article 30;

c) les motifs sur lesquels s’appuient les décisions de l’assureur visées aux alinéas a) et b);

d) le montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain qui est payable, le cas échéant, à la personne, tel que l’assureur le détermine conformément à l’article 28.

(8) Les articles 28 à 30 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de rajuster le montant des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain qui est payable à une personne.

(9) L’assureur ne doit pas réduire le montant des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain qui est payable à une personne, sauf si, selon le cas :

a) il a exigé que la personne se présente à un examen visé à l’article 65 et a reçu le rapport d’examen;

b) il a le droit de retenir le versement des indemnités en vertu du paragraphe 65 (5.1).

(10) Les articles 21 à 27 et les paragraphes (1) à (5), tels qu’ils existaient le 28 février 2006, continuent de s’appliquer à l’égard de la révision du montant des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain que fait l’assureur si, avant le 1er mars 2006, il a fait une offre aux termes du paragraphe (3), tel qu’il existait avant le 1er mars 2006, à l’égard de ce montant.

(11) Malgré le paragraphe (10), s’il est impossible de procéder à l’évaluation d’une personne dans un centre d’évaluation désigné ou de la terminer le 1er mars 2006 ou après cette date aux fins de la révision prévue au présent article parce qu’aucun de ces centres ne satisfait aux exigences de la présente partie, l’assureur peut lui donner un avis écrit exigeant qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 65 à l’égard de la révision, et non pas évaluer par un centre d’évaluation désigné, et les dispositions du présent règlement, telles qu’elles existent après le 28 février 2006, s’appliquent à l’égard de la révision après la remise de l’avis.

10. Le paragraphe 34 (6) du Règlement est modifié par substitution de «Les paragraphes 33 (3) à (11)» à «Les paragraphes 33 (3) à (5)» au début du paragraphe.

11. Le paragraphe 36 (4) du Règlement est modifié par substitution de «des paragraphes (5) et 39 (6)» à «du paragraphe (5), de l’alinéa 39 (11) b) et du paragraphe 39 (12)».

12. (1) L’alinéa 38 (1) a) du Règlement est abrogé.

(2) L’article 38 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«centre d’évaluation désigné» Centre d’évaluation désigné par le surintendant avant le 1er mars 2006 en vertu de l’alinéa (1) a), tel qu’il existait avant cette date.

13. (1) L’intertitre qui précède l’article 39 et le paragraphe 39 (1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen

(1) L’assureur qui reçoit le certificat visé à l’article 37 relativement à des frais peut donner à la personne assurée un avis exigeant qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 65.

(2) Les paragraphes 39 (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (10), (11) et (12) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) S’il exige que la personne assurée se fasse examiner aux termes de l’article 65, l’assureur lui donne un préavis de 14 jours, lequel est considéré comme étant un avis raisonnable de l’examen pour l’application du paragraphe 65 (2).

(6) Sous réserve du règlement d’un différend portant sur les frais conformément aux articles 279 à 283 de la Loi, l’assureur n’est pas tenu de payer des frais s’il a reçu le rapport d’examen prévu à l’article 65 et qu’il donne, en application du paragraphe 39.1 (6), un avis portant qu’il refuse de les payer.

14. (1) Le paragraphe 39.1 (4) du Règlement est modifié par substitution de «qu’un examen soit effectué aux termes de l’article 65» à «qu’une évaluation soit faite en vertu de l’article 39» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 39.1 (4) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’assureur :

(i) soit envoie par la poste ou remet à la personne qui y a droit le montant des frais dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur du rapport d’examen prévu à l’article 65,

(ii) soit donne un avis à la personne conformément au paragraphe (6) s’il refuse de payer les frais;

(3) Le paragraphe 39.1 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) L’assureur qui refuse de verser une indemnité visée à la présente partie donne à la personne assurée un avis précisant les motifs du refus dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur du rapport d’examen prévu à l’article 65.

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispositions transitoires

39.2 (1) Le paragraphe 36 (4) et les articles 39 et 39.1, tels qu’ils existaient le 28 février 2006, continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de paiement de frais visés à l’article 36 si, avant le 1er mars 2006, l’assureur a donné à la personne assurée un avis visé à l’article 39, tel qu’il existait le 28 février 2006, exigeant qu’elle se soumette à une évaluation.

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il est impossible de procéder à l’évaluation de la personne assurée dans un centre d’évaluation désigné ou de la terminer le 1er mars 2006 ou après cette date parce qu’aucun de ces centres ne satisfait aux exigences de la présente partie, l’assureur peut lui donner un avis écrit exigeant qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 65 à l’égard de la demande, et non pas évaluer par un centre d’évaluation désigné, et les dispositions du présent règlement, telles qu’elles existent après le 28 février 2006, s’appliquent à l’égard du règlement de la demande après la remise de l’avis.

16. Le paragraphe 40 (7) du Règlement est modifié par substitution de «des paragraphes (8) et 45 (4)» à «du paragraphe (8), de l’alinéa 45 (11) b) et du paragraphe 45 (12)».

17. L’article 44 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

44. Les centres d’évaluation désignés avant le 1er mars 2006 pour l’application de la partie VII sont réputés avoir été désignés pour l’application de la présente partie et, pour l’application de celle-ci :

. . . . .

18. (1) L’intertitre qui précède l’article 45 et le paragraphe 45 (1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen

(1) L’assureur qui reçoit un certificat visé à l’article 43 relativement à des frais peut donner à la personne assurée un avis exigeant qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 65.

(2) Les paragraphes 45 (3), (4), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (10), (11) et (12) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) S’il exige que la personne assurée se fasse examiner aux termes de l’article 65, l’assureur lui donne un préavis de 14 jours, lequel est considéré comme étant un avis raisonnable de l’examen pour l’application du paragraphe 65 (2).

(4) Sous réserve du règlement d’un différend portant sur les frais conformément aux articles 279 à 283 de la Loi, l’assureur n’est pas tenu de payer des frais s’il a reçu le rapport d’examen prévu à l’article 65 et qu’il donne, en application du paragraphe 45.1 (6), un avis portant qu’il refuse de les payer.

19. (1) Le paragraphe 45.1 (4) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(4) Si l’assureur exige, avant que le versement ne devienne en souffrance aux termes de l’alinéa (3) b) à l’égard de frais visés à l’article 40, qu’un examen soit effectué aux termes de l’article 65 :

. . . . .

(2) L’alinéa 45.1 (4) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’assureur :

(i) soit envoie par la poste ou remet à la personne qui y a droit le montant des frais dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur du rapport d’examen prévu à l’article 65,

(ii) soit donne un avis à la personne conformément au paragraphe (6) s’il refuse de payer les frais;

(3) Le paragraphe 45.1 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) L’assureur qui refuse de verser une indemnité visée à la présente partie donne à la personne assurée un avis précisant les motifs du refus dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur du rapport d’examen prévu à l’article 65.

20. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispositions transitoires

45.2 (1) Le paragraphe 40 (7) et les articles 45 et 45.1, tels qu’ils existaient le 28 février 2006, continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de paiement de frais visés à l’article 40 si, avant le 1er mars 2006, l’assureur a donné à la personne assurée un avis visé au paragraphe 45 (1), tel qu’il existait le 28 février 2006, exigeant qu’elle se soumette à une évaluation.

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il est impossible de procéder à l’évaluation de la personne assurée dans un centre d’évaluation désigné ou de la terminer le 1er mars 2006 ou après cette date parce qu’aucun de ces centres ne satisfait aux exigences de la présente partie, l’assureur peut lui donner un avis écrit exigeant qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 65 à l’égard de la demande, et non pas évaluer par un centre d’évaluation désigné, et les dispositions du présent règlement, telles qu’elles existent après le 28 février 2006, s’appliquent à l’égard du règlement de la demande après la remise de l’avis.

21. Le paragraphe 47 (9) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 50 (6)» à «paragraphe 50 (10)» à la fin du paragraphe.

22. (1) L’alinéa 49 (1) a) du Règlement est abrogé.

(2) L’article 49 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«centre d’évaluation désigné» Centre d’évaluation désigné par le surintendant avant le 1er mars 2006 en vertu de l’alinéa (1) a), tel qu’il existait avant cette date.

23. L’intertitre qui précède l’article 50 et l’article 50 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen

50. (1) La personne assurée peut, au moyen d’un avis écrit adressé à l’assureur, choisir de se faire examiner aux termes de l’article 65.

(2) L’assureur qui reçoit un certificat visé à l’article 48 à l’égard de frais peut donner à la personne assurée un avis exigeant qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 65.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne assurée ne doit pas être examinée aux termes de l’article 65 dans les 12 mois qui suivent la dernière évaluation faite aux termes du présent article, tel qu’il existait avant le 1er mars 2006, ou le dernier examen effectué aux termes de l’article 65 en ce qui concerne les soins visés à l’article 47.

(4) Si la personne assurée choisit de se faire examiner ou s’il exige qu’elle se fasse examiner, l’assureur lui donne une préavis de 14 jours, lequel est considéré comme étant un avis raisonnable de l’examen pour l’application du paragraphe 65 (2).

(5) Dans les 14 jours qui suivent la réception du rapport d’examen, l’assureur donne à la personne assurée un avis du montant qu’il doit lui verser pour la fourniture ultérieure de soins visés à l’article 47.

(6) Le calcul visé au paragraphe (5) est fait selon la formule 1 et est fondé sur les taux horaires de soins suivants :

1. 11,08 $ l’heure, dans le cas de soins visés à la partie 1 de la formule 1.

2. Le salaire horaire minimum pour la période visée par le versement, qui est prescrit en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, dans le cas de soins visés à la partie II de la formule 1.

3. 17,72 $ l’heure, dans le cas de soins visés à la partie III de la formule 1.

24. Le paragraphe 50.1 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L’assureur qui refuse de verser une indemnité visée à la présente partie donne à la personne assurée un avis précisant les motifs du refus dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur du rapport d’examen prévu à l’article 65.

25. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispositions transitoires

50.2 (1) Les articles 50 et 50.1, tels qu’ils existaient le 28 février 2006, continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de paiement de frais visés à l’article 47 si, avant le 1er mars 2006, la personne assurée a donné à l’assureur un avis visé au paragraphe 50 (1), tel qu’il existait le 28 février 2006, ou que l’assureur a donné à la personne assurée un avis visé au paragraphe 50 (2) , tel qu’il existait le 28 février 2006, exigeant qu’elle se soumette à une évaluation.

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il est impossible de procéder à l’évaluation de la personne assurée dans un centre d’évaluation désigné ou de la terminer le 1er mars 2006 ou après cette date parce qu’aucun de ces centres ne satisfait aux exigences de la présente partie, l’assureur peut lui donner un avis écrit exigeant qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 65 à l’égard de la demande, et non pas évaluer par un centre d’évaluation désigné, et les dispositions du présent règlement, telles qu’elles existent après le 28 février 2006, s’appliquent à l’égard du règlement de la demande après la remise de l’avis.

26. L’article 63 du Règlement est abrogé.

27. L’article 64 du Règlement est abrogé.

28. L’article 65 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le rapport de l’examen qui se rapporte à une demande d’indemnités de soins auxiliaires comprend la formule 1 dûment remplie.

29. (1) L’alinéa 71.1 b) du Règlement est modifié par substitution de «45 ou 50» à «45, 50 ou 64».

(2) L’alinéa 71.1 c) du Règlement est abrogé.

30. Le paragraphe 73 (6) du Règlement est abrogé.

31. Les dispositions 4, 5 et 13 de l’article 94 du Règlement sont abrogées.

32. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2006.

 

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