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Règl. de l'Ont. 193/06 : Travailler de assessmente

déposé le 10 mai 2006 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 193/06

pris en application de la

loi sur les mines

pris le 3 mai 2006
déposé le 10 mai 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 mai 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 mai 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 6/96

(Travaux d’évaluation)

1. Le tableau figurant à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 6/96 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

Colonne 1

Colonne 2

Nombre d’années d’évaluation après l’enregistrement du claim

Valeur cumulative des travaux d’évaluation pour chaque unité de 16 hectares ou unité de claim d’une autre dimension qu’exigent les paragraphes  5 (12) à (17) du Règl. de l’Ont. 7/96 (Travaux d’évaluation)

1

0 $

2

400

3

800

4

1 200

5

1 600

6 années et plus

400 $ de plus par année

2. L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les crédits de jours de travail d’évaluation obtenus en vertu du paragraphe (1) pour les arpentages régionaux et les travaux de prospection exécutés sur des terres de la Couronne peuvent être transférés à des claims contigus si la même personne avait un intérêt bénéficiaire sur les claims suivants, en était titulaire ou était un optant enregistré à leur égard :

a) les claims jalonnés et enregistrés subséquemment dans le secteur des terres de la Couronne sur lesquelles les travaux ont été exécutés, au moment où ils ont été exécutés et ont fait l’objet d’un rapport;

b) le cas échéant, les claims contigus à ceux visés à l’alinéa a), au moment où les travaux ont été exécutés et ont fait l’objet d’un rapport.

3. La disposition 8 du paragraphe 16 (10) du Règlement est modifiée par substitution de «bureau que désigne le ministre» à «registrateur de claims».

4. Les articles 21 et 22 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Soumission électronique de documents pour les crédits de jours de travail d’évaluation

21. (1) Tous les documents pour lesquels des crédits de jours de travail d’évaluation doivent être demandés aux termes du présent règlement peuvent être soumis :

a) soit par le biais du site Web du système informatisé d’enregistrement des travaux d’évaluation http://www.ndm.gov.on.ca, dans les formats décrits au paragraphe (2);

b) soit sur un ou plusieurs disques compacts contenant des versions électroniques des documents, dans les formats décrits au paragraphe (3).

(2) Les documents soumis par le biais du site Web du système informatisé d’enregistrement des travaux d’évaluation doivent être soumis sur les formules fournies sur le site, si elles sont disponibles, sinon ils doivent être soumis en format PDF. Toutefois, les cartes, schémas ou autres diagrammes peuvent être soumis en format PDF ou JPEG.

(3) Les documents soumis sur disque compact doivent être en format PDF. Toutefois, les cartes, schémas ou autres diagrammes peuvent être soumis en format PDF ou JPEG.

(4) Le disque compact doit être identifié par une étiquette, fixée sur celui-ci, qui indique les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique, le cas échéant, de la personne qui le soumet.

(5) Le disque compact doit contenir une table des matières en format PDF qui indique tous les documents enregistrés sur lui. Une copie papier des travaux d’évaluation, présentés selon la formule exigée, doit être jointe au disque compact.

(6) Tous les documents soumis par le biais du site Web du système informatisé d’enregistrement des travaux d’évaluation ou sur disque compact doivent être conformes à ce qu’exige le présent règlement. Toutefois, les signatures exigées aux dispositions suivantes du Règlement ne sont pas requises :

1. Le sous-alinéa 9 a) (v).

2. Le sous-alinéa 10 (2) a) (vi).

3. L’alinéa 11 (2) n).

4. L’alinéa 16 (3) q).

(7) Tous les documents soumis par le biais du site Web du système informatisé d’enregistrement des travaux d’évaluation ou sur disque compact doivent être reçus au bureau que désigne le ministre au plus tard à 16 h 30 à la date d’anniversaire.

22. Si les documents sont soumis par le biais du site Web du système informatisé d’enregistrement des travaux d’évaluation ou sur disque compact, les révisions peuvent être effectuées par courrier électronique ou par le biais du système informatisé d’enregistrement des travaux d’évaluation.

23. Si les documents sont soumis par le biais du site Web du système informatisé d’enregistrement des travaux d’évaluation ou sur disque compact et que la soumission ne peut pas être reçue au bureau que désigne le ministre en raison d’une panne du serveur du ministère du Développement du Nord et des Mines ou de l’autre matériel informatique du ministère ou du gouvernement, la personne qui soumet les documents doit les soumettre au plus tard à 16 h 30 à la date d’anniversaire conformément :

a) soit à ce qu’exige le présent règlement à l’égard des soumissions sur papier;

b) soit à ce qu’exigent les articles 10 et 11 du Règlement de l’Ontario 113/91 (Dispositions générales) pris en application de la Loi à l’égard des soumissions par fac-similé. Toutefois, l’exigence, prévue au paragraphe 10 (1) de ce règlement, voulant que l’envoi ne dépasse pas 11 pages ne s’applique pas.

5. Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après son dépôt.

 

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