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Règl. de l'Ont. 210/06 : Instances introduites au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infraction

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 210/06

pris en application de la

loi sur les infractions provinciales

pris le 17 mai 2006
déposé le 19 mai 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 mai 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 juin 2006

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction)

1. (1) Les numéros 75 et 78 de l’annexe 43 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés.

(2) Le numéro 83 de l’annexe 43 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

 

83.

Omettre de conserver une copie du contrat de location

paragraphe 20 (1)

(3) L’annexe 43 du Règlement est modifiée par adjonction des numéros suivants :

 

 

83.0.1

Fournir un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude

paragraphe 21 (4)

 

83.0.2

Utiliser un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude

paragraphe 21 (4)

 

83.0.3

Permettre que soit utilisé un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude

paragraphe 21 (4)

 

83.0.4

Utiliser improprement un certificat d’immatriculation UVU

paragraphe 21 (4)

 

. .  . . .

 

 

83.4

Ne pas souscrire une assurance adéquate pour le transport de biens

article 23.1

 

83.5

Ne pas avoir une preuve d’assurance pour le transport de biens à bord du véhicule

article 23.1

(4) Les numéros 110 et 111 de l’annexe 43 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

 

110.

Obtenir la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU alors que le certificat est suspendu ou annulé

paragraphe 47 (7)

 

111.

Demander la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU alors que le certificat est suspendu ou annulé

paragraphe 47 (7)

(5) Les numéros 336, 337 et 338 de l’annexe 43 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

 

336.

Omettre ou refuser de s’arrêter

paragraphe 124 (3)

 

337.

Omettre ou refuser de conduire son véhicule à un poste de pesée

paragraphe 124 (3)

 

338.

Omettre ou refuser de répartir la charge à nouveau ou d’en retrancher une partie

alinéa 124 (4) a)

 

338.1

Omettre ou refuser de s’arrêter — véhicule utilitaire

paragraphe 124 (5)

 

338.2

Omettre ou refuser de conduire son véhicule à un poste de pesée — véhicule utilitaire

paragraphe 124 (5)

 

338.3

Omettre ou refuser de répartir la charge à nouveau ou d’en retrancher une partie — véhicule utilitaire

alinéa 124 (6) a)

(6) Les numéros 473, 473.1, 474, 474.1, 475 et 475.1 de l’annexe 43 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

 

473.

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — s’arrêter à un mauvais endroit

paragraphe 163 (1)

 

473.1

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — s’arrêter à un mauvais endroit — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (1)

 

474.

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — omettre de s’arrêter

paragraphe 163 (1)

 

474.1

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (1)

 

475.

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — repartir imprudemment

paragraphe 163 (1)

 

475.1

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — repartir imprudemment — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (1)

 

475.2

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — s’arrêter à un mauvais endroit

paragraphe 163 (2)

 

475.3

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — s’arrêter à un mauvais endroit — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (2)

 

475.4

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — omettre de s’arrêter

paragraphe 163 (2)

 

475.5

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (2)

 

475.6

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — repartir imprudemment

paragraphe 163 (2)

 

475.7

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — repartir imprudemment — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (2)

 

. . . . .

(7) L’annexe 43 du Règlement est modifiée par adjonction des numéros suivants :

 

 

554.0.1

Omettre d’aider à effectuer l’examen d’un véhicule commercial

paragraphe 216.1 (1)

 

554.0.2

Omettre d’arrêter un véhicule commercial pour l’examen du véhicule

paragraphe 216.1 (2)

 

554.0.3

Omettre de remettre les documents

paragraphe 216.1 (3)

 

554.0.4

Omettre de fournir les renseignements

paragraphe 216.1 (3)

 

554.0.5

Omettre de se conformer à l’ordre de l’agent

paragraphe 216.1 (7)

 

 

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