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Règl. de l'Ont. 258/06 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 258/06

pris en application de la

loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

pris le 7 juin 2006
déposé le 9 juin 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 juin 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 juin 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 167/97

(Dispositions générales)

1. Les articles 1, 1.1, 2, 3, 4, 5 et 6 du Règlement de l’Ontario 167/97 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«autorité compétente» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. («appropriate authority»)

«autorité pratiquant la réciprocité» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. («reciprocating jurisdiction»)

Fin de l’obligation alimentaire

2. (1) Pour l’application du paragraphe 8 (3) de la Loi (avis de décès), un avis du décès du payeur est donné par écrit et accompagné d’une copie du certificat de décès, d’un avis d’obsèques, d’une copie du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, d’une lettre de l’avocat de la succession du payeur ou de toute autre documentation à l’appui constituant une preuve satisfaisante du décès du payeur. 

(2) L’avis et la documentation à l’appui doivent suffire à identifier la personne décédée comme étant le payeur.

(3) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de fournir la documentation à l’appui si l’avis du décès du payeur satisfait aux exigences du paragraphe (2) et est donné au directeur par l’une ou l’autre des entités suivantes:

a) un ministère, un organisme, un conseil ou une commission du gouvernement de l’Ontario;

b) le gouvernement du Canada, une société de la Couronne, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire, ou un organisme, un conseil ou une commission d’un tel gouvernement;

c) une autorité compétente d’une autorité pratiquant la réciprocité.

3. Pour l’application de l’alinéa 8 (4) a) de la Loi (entente concernant la fin d’une obligation alimentaire), les questions dont ont convenu le bénéficiaire et le payeur sont énoncées par écrit :

a) soit dans un document unique signé par chacun d’eux;

b) soit dans des documents distincts, un signé par le bénéficiaire et l’autre, par le payeur.

4. (1) Pour l’application du paragraphe 8 (5) de la Loi (avis de fin d’une obligation alimentaire), l’avis selon lequel une obligation alimentaire prévue dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments a pris fin est donné par écrit et contient les renseignements suivants :

1. Le numéro de dossier attribué à l’ordonnance alimentaire par le bureau du directeur.

2. Les nom et prénoms du payeur.

3. Les nom et prénoms du bénéficiaire.

4. L’adresse et les numéros de téléphone de la partie qui donne l’avis.

5. S’il y a lieu, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et l’adresse professionnelle de la partie qui donne l’avis.

6. L’adresse et les numéros de téléphone de l’autre partie, s’ils sont connus.

7. Des renseignements suffisamment détaillés pour permettre d’identifier l’obligation alimentaire qui a pris fin, y compris la date de l’ordonnance alimentaire et le nom de la personne à charge auxquels l’obligation alimentaire se rapporte.

8. La raison pour laquelle l’obligation a pris fin.

9. La date de la fin de l’obligation.

(2) L’avis est donné dès que possible après que l’obligation alimentaire a pris fin et il peut être donné avant la fin de celle-ci.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il reçoit en application du paragraphe 8 (5) de la Loi un avis du payeur selon lequel une obligation alimentaire a pris fin le directeur en avise le bénéficiaire et lui demande de confirmer ou nier que l’obligation alimentaire a pris fin.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’obligation alimentaire prend fin à une date fixe précisée dans l’ordonnance alimentaire.

(3) Le bénéficiaire répond par écrit à la demande du directeur de confirmer ou de nier la fin d’une obligation alimentaire. 

(4) Si le bénéficiaire confirme une partie seulement de l’avis du payeur selon lequel une obligation alimentaire a pris fin, les parties sont réputées avoir convenu que l’obligation alimentaire a pris fin dans la mesure de ce qui a été confirmé.

(5) Si le bénéficiaire nie tout ou partie de l’avis du payeur selon lequel une obligation alimentaire a pris fin, le directeur en avise le payeur.

(6) Le directeur n’est pas tenu d’aviser le payeur s’il reçoit du bénéficiaire, en application du paragraphe 8 (5) de la Loi, un avis selon lequel une obligation alimentaire a pris fin.

6. Le directeur avise les parties à une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments s’il décide, selon le cas :

a) de cesser d’exécuter l’ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe 8.1 (1) de la Loi;

b) de rétablir l’exécution de l’ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe 8.1 (2) de la Loi.

c) d’exécuter un montant moindre d’aliments en vertu du paragraphe 8.2 (1) de la Loi.

6.1 Si la dernière adresse d’un payeur ou d’un bénéficiaire figurant dans les dossiers du bureau du directeur se trouve dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, le directeur peut envoyer l’avis visé au paragraphe 5 (1) ou à l’article 6 à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité. 

2. Le présent règlement entre en vigueur au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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