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Règl. de l'Ont. 537/06 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 537/06

pris en application de la

loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

pris le 6 décembre 2006
déposé le 8 décembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 décembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 décembre 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 329/04

(Dispositions générales)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 329/04 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) La définition qui suit s’applique à la sous-disposition 4 i de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi.

«quiconque exploite» S’entend notamment, à l’égard d’un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, de son dirigeant responsable au sens de cette loi.

. . . . .

(5.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe 13 (1) de la Loi.

«éliminés de manière sécuritaire» S’il s’agit de l’élimination de dossiers de renseignements personnels sur la santé, s’entend uniquement de dossiers qui sont détruits de façon telle qu’il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils seront impossibles à reconstituer.

. . . . .

(8.1) La définition qui suit s’applique au sous-alinéa 36 (1) b) (i) de la Loi.

«exacts» S’entend, à l’égard de renseignements personnels sur la santé, du fait qu’ils soient corrects et suffisants aux fins auxquelles ils sont raisonnablement nécessaires.

(8.2) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 37 (1) g) de la Loi.

«au nom du particulier et à ses coordonnées» S’entend en outre du nom et des coordonnées du mandataire spécial du particulier, s’il en a un. («the individual’s name and contact information»)

«consentement du particulier» S’entend en outre du consentement donné conformément à la Loi, au nom du particulier, par son mandataire spécial. («the individual’s consent»)

. . . . .

(11) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 51 (3) de la Loi.

«dépositaire de renseignements sur la santé agissant comme mandataire d’une institution» S’entend d’un praticien de la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution.

2. Le paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur de la Direction des laboratoires du ministère de la Santé et des Soins de longue durée est, à l’égard de tous les laboratoires pour dépistage sanitaire qui sont ouverts ou qui fonctionnent en vertu de l’article 79 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé :

a) prescrit comme dépositaire de renseignements sur la santé;

b) prescrit comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de toutes les fonctions des laboratoires pour dépistage sanitaire;

c) réputé inclus dans la liste des types de dépositaires mentionnés aux paragraphes 20 (2) et (3) et à l’alinéa 38 (1) a) de la Loi.

(4) Le ministre de la Promotion de la santé, de concert avec le ministère de la Promotion de la santé, si le contexte l’exige, est prescrit :

a) d’une part, comme dépositaire de renseignements sur la santé;

b) d’autre part, comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de toutes les fonctions du ministre et du ministère.

(5) La société appelée Ontario Air Ambulance Services Corporation, à la fois :

a) est prescrite comme dépositaire de renseignements sur la santé;

b) est prescrite comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de toutes ses fonctions;

c) est réputée incluse dans la liste des types de dépositaires mentionnés aux paragraphes 20 (2) et (3) et à l’alinéa 38 (1) a) de la Loi.

(6) Chaque municipalité qui exploite un service de communication au sens de la Loi sur les ambulances est prescrite :

a) d’une part, comme dépositaire de renseignements sur la santé;

b) d’autre part, comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de toutes ses fonctions relatives à l’exploitation du service.

(7) Quiconque acquiert, en raison de la faillite ou de l’insolvabilité d’un dépositaire de renseignements sur la santé, la garde ou le contrôle complet des dossiers de renseignements personnels sur la santé que détenait le dépositaire est prescrit comme dépositaire de renseignements sur la santé à leur égard.

3. (1) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Le paragraphe 44 (3) de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.

(2) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) En cas d’incompatibilité, l’article 5 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie l’emporte sur la Loi.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Agence des systèmes intelligents pour la santé

6.1 L’Agence des systèmes intelligents pour la santé met en place des mesures de précaution, des pratiques et des procédures d’ordre administratif, technique et physique que le commissaire a examinées, afin de protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels elle fournit des services touchant leurs renseignements personnels sur la santé et de protéger la confidentialité de ces renseignements, lesquelles :

a) d’une part, permettent aux dépositaires de renseignements sur la santé qui comptent sur les services fournis par l’Agence de se conformer à la Loi lorsqu’ils utilisent des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé;

b) d’autre part, permettent à l’Agence de se conformer à l’article 6 du présent règlement.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Avis, absence de consentement

8.1 Pour l’application du paragraphe 20 (2) et de l’alinéa 37 (1) a) de la Loi, le dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) de la Loi ou le dépositaire de renseignements sur la santé prescrit par le paragraphe 3 (3) ou (5) du présent règlement qui fournit à son mandataire des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier dans le but de fournir ou d’aider à fournir des soins de santé à ce dernier et qui n’a pas le consentement du particulier de fournir tous les renseignements personnels sur la santé le concernant qu’il estime raisonnablement nécessaires dans ce but en avise le mandataire auquel il fournit les renseignements.

6. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Financement

(1) Les genres suivants de coordonnées sont prescrits pour l’application de l’alinéa 32 (1) b) de la Loi :

1. L’adresse postale du particulier.

2. Le nom et l’adresse postale du mandataire spécial du particulier.

(2) La disposition 2 du paragraphe 10 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «En ce qui concerne les renseignements personnels sur la santé recueillis le 1er novembre 2004 ou par la suite,» au début de la disposition.

(3) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 En ce qui concerne les renseignements personnels sur la santé recueillis avant le 1er novembre 2004, le dépositaire de renseignements sur la santé a le droit de présumer qu’il a le consentement implicite du particulier à l’utilisation ou à la divulgation de son nom et de ses coordonnées dans le cadre d’activités de financement, sauf s’il sait que ce dernier a expressément refusé ou retiré son consentement.

(4) Le paragraphe 10 (3) du Règlement est abrogé.

7. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. La personne qui effectue une recherche en santé, dans la mesure où le particulier à qui a été attribué le numéro de carte Santé a donné un consentement valable à la collecte ou à l’utilisation de son numéro aux fins de cette recherche.

8. La disposition 2 de l’article 12 du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

2. Le chercheur qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé, y compris un numéro de carte Santé, en raison d’une divulgation autorisée par l’article 44 de la Loi peut divulguer le numéro à une personne prescrite pour l’application de l’alinéa 39 (1) c) de la Loi, à une entité prescrite pour l’application du paragraphe 45 (1) de la Loi ou à un autre chercheur si la divulgation, selon le cas :

. . . . .

9. (1) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Registres de renseignements personnels sur la santé

(1) Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 39 (1) c) de la Loi s’il est satisfait aux exigences du paragraphe (2) :

. . . . .

(2) La disposition 3 du paragraphe 13 (1) du Règlement est abrogée.

(3) La disposition 4 du paragraphe 13 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «en ce qui concerne le Registre du Réseau» à «en ce qui concerne le Registre du RCCACV».

(4) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Hamilton Health Sciences Corporation en ce qui concerne le Système d’information sur les soins aux malades en phase critique.

(5) Le paragraphe 13 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les personnes prescrites pour l’application de l’alinéa 39 (1) c) de la Loi mettent en place des règles de pratique et de procédure :

a) d’une part, qui visent à protéger la vie privée des particuliers dont elles reçoivent les renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci;

b) d’autre part, que le commissaire approuve tous les trois ans.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Divulgation par le dépositaire : al. 43 (1) f) de la Loi

15.1 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 43 (1) f) de la Loi, la mention, à cet alinéa, d’un dépositaire de renseignements sur la santé qui est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée vaut notamment mention d’un tel dépositaire qui est assujetti à l’une ou l’autre loi parce qu’il agit en tant que partie intégrante d’une institution, au sens de la loi applicable.

11. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Autorisation de divulguer des dossiers

24.1 Le dépositaire de renseignements sur la santé visé au paragraphe 51 (3) de la Loi peut divulguer le dossier visé à ce paragraphe à une institution afin de lui permettre de traiter la demande du particulier présentée en application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas.

Avis, non-application de la partie

24.2 Pour l’application de l’alinéa 54 (1) b) de la Loi, le dépositaire de renseignements sur la santé donne aussi un avis écrit s’il conclut que le dossier n’est pas visé par la partie V de la Loi.

 

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