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Règl. de l'Ont. 547/06 : Demandes d'autorisation

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 547/06

pris en application de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 12 décembre 2006
déposé le 13 décembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 197/96

(Demandes d’autorisation)

1. La définition de «fonctionnaire» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 197/96 est abrogée.

2. Les articles 2 et 3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

2. Les renseignements et documents que l’auteur de la demande doit fournir à l’autorité approbatrice aux termes du paragraphe 53 (2) de la Loi sont indiqués à l’annexe 1.

3. (1) Le présent article s’applique à l’avis concernant une demande d’autorisation prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi.

(2) L’avis est donné de la manière prévue aux paragraphes suivants du présent article :

1. Le paragraphe (3) ou (6).

2. Le paragraphe (8).

3. Le paragraphe (9).

4. Le paragraphe (10).

(3) L’avis est donné en utilisant les moyens suivants :

a) par signification à personne ou par courrier ordinaire à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, sous réserve des paragraphes (4) et (5);

b) par affichage d’un avis facilement visible et lisible de la voie publique ou de tout autre endroit accessible au public, sur chaque bien-fonds faisant l’objet d’une évaluation distincte dans les limites du terrain visé ou, si l’affichage y est difficile, à un endroit rapproché choisi par le fonctionnaire visé au paragraphe (7).

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) a), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité ou au rôle de l’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si l’autorité approbatrice est une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire, à l’adresse indiquée dans l’avis de changement de propriété.

(5) Pour l’application de l’alinéa (3) a), si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 7 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à l’égard de l’ensemble de condominiums.

(6) L’avis est donné par sa publication dans un journal qui, de l’avis du fonctionnaire visé au paragraphe (7), a une diffusion suffisante dans la zone contiguë au terrain visé pour donner au public un avis raisonnable de la demande.

(7) Le fonctionnaire est la personne suivante pour l’application des paragraphes (3) et (6) :

a) le secrétaire de la municipalité, si l’autorité approbatrice est :

(i) soit le conseil de la municipalité ou un comité du conseil,

(ii) soit un fonctionnaire nommé;

b) le secrétaire-trésorier du comité de morcellement des terres ou du comité de dérogation, selon le cas, si l’autorité approbatrice est l’un ou l’autre de ces comités;

c) le secrétaire-trésorier de l’office d’aménagement municipal, si l’autorité approbatrice est :

(i) soit un office d’aménagement municipal ou un comité de l’office,

(ii) soit un fonctionnaire nommé.

(8) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté à l’autorité approbatrice une demande écrite, en donnant son adresse, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie.

(9) L’avis est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie, aux personnes et organismes publics suivants, sauf s’ils ont avisé l’autorité approbatrice qu’ils ne désirent pas recevoir de tels avis :

1. Le secrétaire de chaque municipalité locale dans laquelle le terrain visé est situé, ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ou de chaque conseil d’aménagement dans la zone d’aménagement duquel il est situé.

2. Le secrétaire de chaque municipalité de palier supérieur dans laquelle le terrain visé est situé.

3. Le secrétaire-trésorier de l’office de protection de la nature, si le terrain visé est situé dans une zone relevant de la compétence d’un tel office.

4. TransCanada PipeLines Limited, si une partie du terrain visé est située dans un rayon de 200 mètres d’un pipeline dont TransCanada PipeLines Limited est propriétaire-exploitant.

5. Si une partie du terrain visé est située dans un rayon de 300 mètres d’une ligne ferroviaire, le secrétaire de la société qui exploite celle-ci.

6. Si une partie du terrain visé est située dans la zone visée par le plan de l’escarpement du Niagara, ou y est attenante, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence sur ce terrain ou la zone attenante, selon le cas.

7. La Commission des parcs du Niagara, si une partie du terrain visé est contiguë à la promenade du Niagara ou relève de la compétence de la Commission.

8. La Commission des parcs du Saint-Laurent, si une partie du terrain visé est contiguë à la promenade des Mille-Îles et relève de la compétence de la Commission en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent.

9. Parcs Canada, si une partie du terrain visé est contiguë à un lieu historique, à un parc ou à un canal historique relevant de sa compétence.

10. Le chef de chaque conseil de Première nation, si la Première nation se trouve sur une réserve dont une partie est située dans un rayon d’un kilomètre du terrain visé.

(10) L’avis prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi concernant une demande d’autorisation est donné par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis.

(11) L’avis donné aux personnes et aux organismes publics mentionnés aux paragraphes (9) et (10) comprend également une copie de la demande.

(12) L’avis visé au paragraphe (9) qui est donné par une municipalité locale à la demande de l’autorité approbatrice en vertu du paragraphe 53 (7.1) de la Loi comprend, si l’autorité l’ordonne, une demande portant que les commentaires écrits lui soient présentés.

(13) L’avis, sauf celui donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (3) b), comprend ce qui suit :

1. Une explication du but et de l’effet de la demande.

2. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni aucune carte-index n’y figure.

3. L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4. La mention suivante :

Si une personne ou un organisme public qui interjette appel d’une décision de (nom de l’autorité approbatrice) relativement à l’autorisation demandée ne présente pas d’observations écrites à (nom de l’autorité approbatrice) avant que celle-ci ne donne ou ne refuse de donner une autorisation provisoire, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut rejeter l’appel.

5. La mention suivante :

Si vous désirez être avisé(e) de la décision de (nom de l’autorité approbatrice) relativement à l’autorisation demandée, vous devez présenter une demande écrite à (nom et adresse de l’autorité approbatrice).

6. Si l’on sait que le terrain visé fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant soit une dérogation mineure, soit la modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un d’arrêté ministériel de zonage, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande.

(14) L’avis qui est donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (3) b) comprend ce qui suit :

1. Une explication du but et de l’effet de la demande.

2. L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

3. La façon d’obtenir une copie de l’avis visé au paragraphe (13).

3. L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 L’original ou une copie certifiée conforme des renseignements et documents prescrits que l’autorité approbatrice a reçus aux termes du paragraphe 53 (2) de la Loi.

1.2 Le cas échéant, l’original ou une copie certifiée conforme des autres renseignements et documents que le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement exige de fournir.

4. (1) La disposition 5 du paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Si l’on sait que le terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant soit une dérogation mineure, soit la modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un d’arrêté ministériel de zonage, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande.

(2) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 53 (17) de la Loi est donné par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis.

5. Le paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’avis des modifications apportées aux conditions d’une autorisation provisoire qui est prévu au paragraphe 53 (24) de la Loi est donné par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis.

6. L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 L’original ou une copie certifiée conforme des renseignements et documents prescrits que l’autorité approbatrice a reçus aux termes du paragraphe 53 (2) de la Loi.

1.2 Le cas échéant, l’original ou une copie certifiée conforme des autres renseignements et documents que le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement exige de fournir.

. . . . .

5.1 Une déclaration d’un employé de l’autorité approbatrice indiquant si la décision de l’autorité approbatrice remplit les conditions suivantes :

i. elle est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. elle est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux,

iii. elle est conforme au plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement.

7. Les articles 10 et 11 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

10. Les renseignements et documents que l’auteur d’une demande doit fournir au ministre aux termes du paragraphe 53 (2) de la Loi sont indiqués à l’annexe 1.

11. (1) L’avis prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi concernant une demande d’autorisation est donné de la manière prévue aux paragraphes suivants du présent article :

1. Le paragraphe (2) ou (3).

2. Le paragraphe (6).

(2) L’avis est donné par sa publication dans un journal qui, de l’avis du ministre, a une diffusion suffisante dans la zone contiguë au terrain visé pour donner au public un avis raisonnable de la demande.

(3) L’avis est donné par signification à personne ou par courrier ordinaire à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, sous réserve des paragraphes (4) et (5).

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité ou au rôle de l’impôt foncier provincial en vigueur, à l’adresse qui y est indiquée.

(5) Pour l’application du paragraphe (3), si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 7 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à l’égard de l’ensemble de condominiums.

(6) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au ministre une demande écrite, en donnant son adresse, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie.

8. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13. Les articles 5 à 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’autorisation présentées au ministre.

9. Le paragraphe 14 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré l’abrogation des Règlements de l’Ontario 41/95, 142/95 et 289/95 par le paragraphe (1), le traitement des demandes d’autorisation visées à l’article 53 de la Loi qui, aux termes de l’article 75 de la Loi, étaient réputées avoir été présentées avant le 22 mai 1996 se poursuit comme si les règlements n’avaient pas été abrogés.

(3) Malgré la modification du présent règlement par le Règlement de l’Ontario 547/06, les affaires et procédures qui sont introduites le 22 mai 1996 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 547/06, se poursuivent et sont réglées comme si le présent règlement n’avait pas été modifié.

10. L’annexe du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 1
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE d’autorisation VISÉE au paragraphe 53 (2) DE LA LOI

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du terrain visé et son adresse électronique, s’il en a une, ainsi que ceux du mandataire, si l’auteur de la demande est le mandataire autorisé du propriétaire.

2. La date de la demande.

3. La nature et l’objet de l’opération projetée, notamment une cession en vue de la création d’un nouveau lot, l’ajout à un lot, une servitude, une charge, un bail ou une correction du titre.

4. Si ce renseignement est connu, le nom de la personne à laquelle ou en faveur de laquelle le terrain ou un intérêt sur le terrain doit être cédé, notamment à bail, ou grevé d’une charge.

5. La description du terrain visé, notamment des renseignements tels la municipalité ou le canton géographique dans un territoire non érigé en municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan et des lots enregistrés, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le nom et les numéros des rues.

6. Une mention indiquant si des servitudes ou des clauses restrictives grèvent le terrain visé.

7. Dans l’affirmative au numéro 6, la description et l’effet de chaque servitude ou clause restrictive.

8. Les renseignements qui suivent concernant le terrain dont le morcellement est projeté et le terrain devant être conservé :

a) la longueur de façade, la profondeur et la superficie, en unités métriques;

b) les utilisations actuelles et projetées du terrain;

c) les bâtiments et constructions existants et projetés sur le terrain;

d) une mention indiquant si le terrain sera accessible :

(i) soit par une voie publique provinciale, un chemin municipal entretenu toute l’année ou de façon saisonnière, un autre chemin public ou un droit de passage,

(ii) soit par voie d’eau;

e) si le terrain ne sera accessible que par voie d’eau, les installations de stationnement et les débarcadères dont l’utilisation est projetée et la distance approximative les séparant du terrain et du chemin public le plus rapproché;

f) une mention indiquant si l’eau sera fournie par un système public d’approvisionnement en eau courante, par un puits individuel ou collectif privé, par un lac ou une autre étendue d’eau, ou par un autre moyen;

g) une mention indiquant si l’évacuation des eaux d’égout sera assurée par un réseau public d’égouts séparatifs, par un système septique individuel ou collectif privé, par des fosses d’aisance ou par un autre moyen.

9. La désignation actuelle du terrain visé sur le plan officiel applicable.

10. Si ces renseignements sont connus :

a) une mention indiquant si le terrain visé a déjà fait l’objet d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi ou d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi;

b) dans l’affirmative à l’alinéa a), le numéro de dossier de la demande et l’état de celle-ci.

11. Une mention indiquant si une partie du terrain a été morcelée à partir de la parcelle initialement acquise par le propriétaire du terrain visé.

12. Dans l’affirmative au numéro 11, la date de la cession, le nom du cessionnaire et les utilisations du terrain morcelé.

13. Si ces renseignements sont connus :

a) une mention indiquant si le terrain visé fait l’objet d’une autre demande, présentée aux termes de la Loi, telle une demande de modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un arrêté ministériel de zonage, une demande de dérogation mineure, une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou une demande d’autorisation;

b) dans l’affirmative à l’alinéa a), le numéro de dossier de la demande et l’état de celle-ci.

14. Un croquis indiquant ce qui suit, en unités métriques :

a) les limites et les dimensions des terrains attenants au terrain visé dont le propriétaire du terrain visé est également propriétaire;

b) la distance approximative entre le terrain visé et la ligne de lot de canton la plus rapprochée ou tout autre point de repère le plus rapproché tel un pont ou un passage à niveau;

c) les limites et les dimensions du terrain visé, de la partie du terrain dont le morcellement est projeté et de celle devant être conservée;

d) l’emplacement de toute partie du terrain déjà morcelée à partir de la parcelle initialement acquise par le propriétaire actuel du terrain visé;

e) l’emplacement approximatif de toutes les particularités naturelles et artificielles, notamment les bâtiments, les voies ferrées, les chemins, les cours d’eau, les fossés de drainage, les berges, les terres marécageuses, les zones boisées, les puits et les fosses septiques, qui :

(i) d’une part, sont situées sur le terrain visé et les terrains adjacents,

(ii) d’autre part, de l’avis de l’auteur de la demande, peuvent avoir une incidence sur la demande;

f) les utilisations actuelles des terrains adjacents au terrain visé (utilisation résidentielle, agricole ou commerciale, par exemple);

g) l’emplacement, la largeur et la désignation des chemins sur le terrain visé, ou attenants à celui-ci, et une mention indiquant s’il s’agit d’une réserve routière non ouverte, d’un chemin public fréquenté, d’un chemin privé ou d’un droit de passage;

h) si le terrain visé ne sera accessible que par voie d’eau, l’emplacement des installations de stationnement et des débarcadères dont l’utilisation est projetée;

i) l’emplacement et la nature de toute servitude grevant le terrain visé.

15. Une mention indiquant si la demande est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.

16. Une mention indiquant si le terrain visé est situé dans un territoire désigné dans un ou plusieurs plans provinciaux.

17. Dans l’affirmative au numéro 16, une mention indiquant si la demande est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux.

18. Si l’auteur de la demande n’est pas le propriétaire du terrain visé, l’autorisation écrite que le propriétaire lui a donnée pour présenter la demande.

19. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par l’auteur de la demande, attestant l’exactitude des renseignements exigés par la présente annexe et fournis par lui.

11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt ou, s’il lui est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à l’aménagement du territoire et aux terres protégées.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

John Philip Gerretsen

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: December 12, 2006.
Pris le : 12 décembre 2006.

 

English