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Règl. de l'Ont. 19/07 : Désignation de zones géographiques et d'agents de prestation des services

déposé le 30 janvier 2007 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 19/07

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontario au travail

pris le 30 janvier 2007
déposé le 30 janvier 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 janvier 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 février 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 136/98

(Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services)

1. Le Règlement de l’Ontario 136/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :

2.1 (1) Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme les réserves des bandes suivantes est désigné comme zone géographique :

1. Mississauga.

2. Sagamok Anishnawbek.

3. Whitefish Lake.

4. Batchewana First Nation.

5. Garden River First Nation.

6. Serpent River.

7. Thessalon.

(2) La personne morale connue sous le nom de «Mama-Wes-Wen, The North Shore Tribal Council Secretariat» est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de la zone géographique désignée au paragraphe (1).

2. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

4. Un agent de prestation des services ne peut conclure une entente en vertu de l’article 45 de la Loi autorisant une autre entité à déterminer l’admissibilité à l’aide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’autre entité est un agent de prestation des services, une municipalité, une bande, un conseil d’administration de district des services sociaux ou le conseil tribal autochtone connu sous le nom de «Kenora Chiefs Advisory Inc.»;

b) l’entente exige que l’entité s’acquitte des obligations de l’agent de prestation des services prévues par la Loi qui concernent cette autorisation;

c) l’entente autorise l’agent de prestation des services à annuler l’entente si l’entité ne s’acquitte pas de ces obligations.

3. Les numéros 18, 19, 20, 24, 25, 37 et 84 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés.

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2007.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services sociaux et communautaires,

Madeleine Meilleur

Minister of Community and Social Services

Date made:  January 30, 2007.
Pris le :  30 janvier 2007.

 

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