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Règl. de l'Ont. 120/07 : Règles en matière de droit de la famille

déposé le 28 mars 2007 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 120/07

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 20 mars 2007
approuvé le 27 mars 2007
déposé le 28 mars 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mars 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 avril 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(Règles en matière de droit de la famille)

1. La règle 42 du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Règle 42 : nomination d’un gestionnaire des causes en droit de la famille portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice à ottawa

Portée

42. (1) La présente règle s’applique aux causes portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice dans la ville d’Ottawa qui se rapportent aux questions prévues par les lois suivantes :

1. La Loi sur les services à l’enfance et à la famille, sous réserve du paragraphe (6).

2. La Loi portant réforme du droit de l’enfance.

3. La Loi sur le divorce (Canada).

4. La Loi sur le droit de la famille.

5. La Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.

objet

(2) La présente règle a pour objet de promouvoir la gestion active, conformément au paragraphe 2 (5), des causes auxquelles s’applique la présente règle en conférant une compétence précise en droit de la famille à un gestionnaire des causes en droit de la famille.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«gestionnaire des causes en droit de la famille» Toute personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme protonotaire chargé de la gestion des causes en vertu de l’article 86.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et qui est désignée pour gérer des causes pour l’application de la présente règle.

Gestionnaire des causes en droit de la famille : pouvoirs et fonctions

(4) Dans une cause à laquelle s’applique la présente règle :

a) le gestionnaire des causes en droit de la famille ne peut exercer que les pouvoirs et les fonctions que précise la présente règle;

b) l’exercice de ces pouvoirs et fonctions est assujetti aux restrictions précisées aux paragraphes (5) et (6).

Absence de compétence

(5) Le gestionnaire des causes en droit de la famille n’a pas compétence à l’égard de ce qui suit :

a) un pouvoir, une obligation ou une fonction qui est attribué exclusivement à un juge d’une cour supérieure en droit ou attribué expressément à un juge par une loi;

b) une cause qui concerne une partie spéciale;

c) la détermination du droit ou de l’intérêt d’une partie sur des biens immeubles;

d) le prononcé d’une ordonnance ou l’audition d’une motion visant à obtenir une ordonnance, selon le cas :

(i) pour modifier, annuler ou homologuer l’ordonnance rendue par un juge, ou y surseoir,

(ii) pour déclarer une personne coupable d’outrage au tribunal,

(iii) pour restreindre la liberté d’une personne, y compris une ordonnance imposant une peine d’emprisonnement, un mandat d’arrêt ou un mandat d’incarcération,

(iv) pour rejeter tout ou partie de la cause d’une partie pour inobservation intentionnelle, par celle-ci, des présentes règles ou d’une ordonnance dans la cause ou une cause connexe, si la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments s’applique à la cause de la partie,

(v) pour séparer la question du divorce des autres questions en litige dans une cause en vertu du paragraphe 12 (6),

(vi) pour demander à l’avocat des enfants d’agir conformément au paragraphe 89 (3.1) ou 112 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires,

(vii) pour rendre un jugement sommaire.

compétence limitée : loi sur les services à l’enfance et à la famille

(6) À l’égard des causes visées par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille :

a) le gestionnaire des causes en droit de la famille n’a compétence qu’à l’égard de la partie III de cette loi (cause portant sur la protection d’un enfant);

b) la compétence du gestionnaire des causes en droit de la famille à l’égard des causes visées par la partie III de cette loi n’est pas aussi étendue qu’à l’égard des causes visées par les autres lois auxquelles s’applique la présente règle, mais est assujettie aux autres restrictions que précise cette dernière.

motions visées par la règle 14

(7) Le gestionnaire des causes en droit de la famille peut entendre une motion qui peut être présentée en vertu de la règle 14 et, sur présentation d’une telle motion, il ne peut exercer que les pouvoirs suivants :

1. À l’égard des causes visées par une loi à laquelle s’applique la présente règle, à l’exclusion de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, tout pouvoir énoncé à la règle 14 autre qu’un pouvoir visé au paragraphe 14 (21).

2. À l’égard des causes visées par la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, tout pouvoir énoncé à la règle 14 autre qu’un pouvoir visé au paragraphe 14 (21), (22) ou (23).

ordonnances rendues sur une motion PRÉVUe À la règle 14

(8) Si une motion prévue à la règle 14 est présentée dans une cause visée par une loi à laquelle s’applique la présente règle, à l’exclusion de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, le gestionnaire des causes en droit de la famille ne peut rendre que les ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance prévue aux règles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 et 20.

2. Une ordonnance d’adjudication des dépens prévue à la règle 24 et relative à une étape de la cause dont s’est occupé le gestionnaire des causes en droit de la famille.

3. Une ordonnance prévue à la règle 25 et relative à une ordonnance rendue par le gestionnaire des causes en droit de la famille.

4. Une ordonnance en vue de modifier une ordonnance temporaire rendue par le gestionnaire des causes en droit de la famille.

5. Une ordonnance prévue à l’article 10 (autorisation en vue d’analyses de sang et de tests d’ADN) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

6. Une ordonnance temporaire de garde ou de visite ou relative à la garde ou à la visite, prévue à l’article 21, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 39 ou 40 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

7. Une ordonnance temporaire de garde ou d’accès prévue à l’article 16 de la Loi sur le divorce (Canada).

8. Une ordonnance nommant un médiateur, prévue à l’article 31 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance ou à l’article 3 (médiateur) de la Loi sur le droit de la famille.

9. Une ordonnance alimentaire temporaire ou une ordonnance temporaire relative aux aliments, prévue à l’article 33, à l’alinéa 34 (1) a), e), f,), g) ou h), au paragraphe 34 (5) ou à l’article 37, 42 ou 47 de la Loi sur le droit de la famille.

10. Une ordonnance alimentaire temporaire prévue à l’article 15.1 (ordonnance alimentaire au profit d’un enfant) ou 15.2 (ordonnance alimentaire au profit d’un époux) de la Loi sur le divorce (Canada).

11. Une ordonnance temporaire prévue à l’article 40 de la Loi sur le droit de la famille.

12. Une ordonnance temporaire portant sur des biens autres que des biens immeubles.

13. Une ordonnance de retenue des aliments prévue à l’article 10 (ordonnances de retenue des aliments) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.

14. Une ordonnance limitant ou suspendant une ordonnance de retenue des aliments.

15. Une ordonnance prévue à l’article 8 (le directeur cesse l’exécution, fin de l’obligation alimentaire) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments qui met fin à l’obligation alimentaire ou ordonne à la personne qui a reçu des aliments de faire un remboursement.

16. Une ordonnance qui est nécessaire et accessoire au pouvoir de rendre une ordonnance temporaire qui relève de la compétence du gestionnaire des causes en droit de la famille.

idem : loi sur les services à l’enfance et à la famille

(9) Si une motion prévue à la règle 14 est présentée dans une cause visée par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, le gestionnaire des causes en droit de la famille ne peut rendre que les ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance prévue au paragraphe 3 (5) (ordonnance de prolongation ou d’abrégement d’un délai), si la motion est présentée sur consentement.

2. Une ordonnance prévue à la règle 5 (lieu où une cause est introduite et doit être entendue), si la motion n’est pas contestée ou est présentée sur consentement.

3. Une ordonnance prévue à la règle 6 (signification de documents).

4. Une ordonnance prévue au paragraphe 7 (5) (jonction d’une partie), si la motion n’est pas contestée ou est présentée sur consentement.

5. Une ordonnance prévue à l’article 39 (parties et avis) ou au paragraphe 48 (3) (renvoi de l’instance) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, si la motion n’est pas contestée ou est présentée sur consentement.

6. Une conclusion selon laquelle il n’y a pas de personne qui devrait être présumée le père d’un enfant ou reconnue en droit comme tel aux termes de l’article 8 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

7. Une ordonnance accordant un ajournement, si la motion est présentée sur consentement.

Prorogation d’une ordonnance temporaire

(10) Une ordonnance d’ajournement rendue en vertu de la disposition 7 du paragraphe (9) dans une cause portant sur la protection d’un enfant prévoit la prorogation de toute ordonnance temporaire rendue en application du paragraphe 51 (2) (garde de l’enfant pendant l’ajournement) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille qui s’applique à l’égard de la cause qui est ajournée.

motions prévues à la règle 15

(11) Dans une cause visée par une loi à laquelle s’applique la présente règle, à l’exclusion de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, le gestionnaire des causes en droit de la famille peut entendre une motion visant à obtenir une ordonnance prévue au paragraphe 15 (14) en modification d’une ordonnance définitive qu’il a rendue.

conférences

(12) Sous réserve du paragraphe (13), le gestionnaire des causes en droit de la famille peut tenir une conférence relative à la cause, une conférence en vue d’un règlement amiable ou une conférence de gestion du procès à la place d’un juge en vertu de la règle 17.

idem : loi sur les services à l’enfance et à la famille

(13) Dans une cause visée à la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, le gestionnaire des causes en droit de la famille ne doit pas tenir de conférence en vue d’un règlement amiable sans le consentement des parties et du représentant de l’enfant.

application de la règle 17

(14) Lors d’une conférence relative à la cause, d’une conférence en vue d’un règlement amiable ou d’une conférence de gestion du procès tenue par le gestionnaire des causes en droit de la famille, la règle 17 s’applique sous réserve des modifications suivantes :

1. Dans une cause à laquelle s’applique la présente règle, à l’exclusion de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, le gestionnaire des causes en droit de la famille peut rendre toute ordonnance prévue à la règle 17 et, à l’égard des ordonnances temporaires et définitives visées à l’alinéa 17 (8) b) :

i. d’une part, il ne peut rendre que les ordonnances temporaires ou définitives visées au paragraphe (8) de la présente règle,

ii. d’autre part, il ne doit rendre d’ordonnance définitive que si les parties y consentent.

2. Dans une cause visée à la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, le gestionnaire des causes en droit de la famille :

i. d’une part, peut rendre toute ordonnance prévue à la règle 17, à l’exclusion d’une ordonnance prévue au paragraphe 17 (18),

ii. d’autre part, ne peut rendre, en vertu de l’alinéa 17 (8) b), que les ordonnances temporaires ou définitives visées au paragraphe (9) de la présente règle.

3. Une partie à la conférence ne peut demander que celle-ci soit tenue par un juge en vertu du paragraphe 17 (9).

4. Malgré l’alinéa 17 (10) a), la date du procès relative à une cause peut être fixée si le gestionnaire des causes en droit de la famille a tenu une conférence en vue d’un règlement amiable.

pouvoirs d’exécution

(15) Le gestionnaire des causes en droit de la famille peut exercer :

a) tout pouvoir que peut exercer un tribunal en vertu de la règle 27 (obligation de fournir des renseignements financiers), autre que le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement d’une personne en vertu du paragraphe 27 (6), (20) ou (21);

b) les pouvoirs relatifs aux ordonnances de saisie-arrêt énoncés aux paragraphes 29 (5) et (19).

Renvoi d’une cause à un juge

(16) Malgré toute disposition contraire de la présente règle, le gestionnaire des causes en droit de la famille peut, à quelque moment que ce soit, ordonner qu’une question qui lui a été confiée soit ajournée et renvoyée à un juge.

appel d’une ordonnance temporaire

(17) Les paragraphes 38 (5) à (45) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel d’une ordonnance temporaire rendue par le gestionnaire des causes en droit de la famille.

appel d’une ordonnance définitive

(18) Les paragraphes 38 (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel d’une ordonnance définitive rendue par le gestionnaire des causes en droit de la famille.

ABROGation

(19) La présente règle est abrogée le 30 juin 2010.

 

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