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Règl. de l'Ont. 278/07 : Dispositions générales

déposé le 21 juin 2007 en vertu de secteur du voyage (Loi de 2002 sur le), L.O. 2002, chap. 30, annexe D

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 278/07

pris en application de la

loi de 2002 sur le secteur du voyage

pris le 20 juin 2007
déposé le 21 juin 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 juin 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 juillet 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 26/05

(Dispositions générales)

1. Les dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 26/05 sont modifiées par substitution de «2009» à «2008» partout où figure ce terme.

1. Le paragraphe 12 (2), dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le paragraphe 12 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. Le paragraphe 14 (1).

4. Le paragraphe 15 (1).

5. L’alinéa 15 (3) a).

6. Le paragraphe 16 (2).

7. Le paragraphe 17 (1), dans le passage qui précède la disposition 1.

8. Le paragraphe 17 (2), dans le passage qui précède la disposition 1.

2. (1) La disposition 2 du paragraphe 17 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le remplacement de la personne qui satisfait aux exigences de l’alinéa 15 (2) a), si la personne inscrite en a connaissance au moins cinq jours auparavant.

(2) L’article 17 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La personne inscrite qui n’a pas connaissance, au moins cinq jours auparavant, du remplacement de la personne qui satisfait aux exigences de l’alinéa 15 (2) a) en avise, s’il s’en produit un, le registrateur dès qu’elle en prend connaissance.

3. L’alinéa 22 (2) a) du Règlement est modifié par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique».

4. (1) L’alinéa 33 (4) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) comprend une description raisonnable des services de voyages;

(2) L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8) La personne inscrite qui fait une assertion mentionnant le prix de services de voyage divulgue, lorsqu’elle les obtient, les noms des transporteurs aériens, des hôtels et des voyagistes, au besoin, à tous les clients qui ont conclu avec elle une convention portant sur ces services.

5. L’alinéa 38 (1) l) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) le nom du conseiller en voyages qui a fait la réservation et qui a reçu le premier paiement.

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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