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Règl. de l'Ont. 151/08 : Règles en matière de droit de la famille

déposé le 16 mai 2008 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 151/08

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 28 avril 2008
approuvé le 16 mai 2008
déposé le 16 mai 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 mai 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 mai 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(Règles en matière de droit de la famille)

1. Le paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE définitive OU D’UN ACCORD

(2) Sous réserve du paragraphe 25 (19) (modification de l’ordonnance — fraude, erreur, absence de préavis), la partie qui désire demander au tribunal de modifier une ordonnance définitive ou un accord à l’égard des aliments déposé en vertu de l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille ne peut le faire qu’au moyen d’une motion présentée aux termes de la règle 15, si cette règle le permet.

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si la partie qui désire demander au tribunal de modifier une ordonnance définitive ou un accord auquel la règle 15 s’applique désire également présenter une ou plusieurs demandes connexes auxquelles la règle 15 ne s’applique pas, elle peut déposer une requête en application du paragraphe (1) pour que la demande de modification soit traitée avec la ou les demandes connexes, auquel cas les paragraphes 15 (11) à (13) s’appliquent à cette demande avec les adaptations nécessaires.

2. (1) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par substitution de «une motion» à «un avis de motion» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 13 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «un affidavit ou autre document en réponse à la motion» à «un affidavit en réponse à la motion» partout où figurent ces mots.

(3) Les paragraphes 13 (1.1), (1.2) et (1.3) du Règlement sont modifiés par substitution de «la motion» à «l’avis de motion» partout où figurent ces mots.

(4) La version française du paragraphe 13 (1.3) du Règlement est modifiée par substitution de «la défense» à «la réponse».

(5) Le paragraphe 13 (3) du Règlement est modifié par substitution de «une motion» à «un avis de motion».

(6) Le paragraphe 13 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ÉTAT FINANCIER JOINT À UNE MOTION EN MODIFICATION D’une ordonnance alimentaire temporaire

(4) Sous réserve du paragraphe (1.3), les exigences suivantes s’appliquent si une motion comporte une demande de modification d’une ordonnance alimentaire temporaire :

1. L’auteur de la motion signifie et dépose un état financier (formule 13 ou 13.1) avec l’avis de motion.

2. La partie qui répond à la motion signifie et dépose un état financier dès que possible après que l’avis de motion lui est signifié, mais dans tous les cas au plus tard deux jours avant la date d’audition de la motion. Tout affidavit en réponse à la motion est signifié et déposé en même temps que l’état financier.

Exception — sur consentement

(4.1) Les parties à une motion en modification sur consentement d’une ordonnance alimentaire temporaire ne sont pas tenues de signifier et de déposer des états financiers si elles déposent un consentement dans lequel elles conviennent de ne pas le faire.

ÉTAT FINANCIER JOINT À UNE MOTION EN MODIFICATION D’une ordonnance alimentaire définitive ou d’un accord relatif aux aliments

(4.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), les règles suivantes s’appliquent s’il est présenté, aux termes de la règle 15, une motion en modification d’une ordonnance alimentaire définitive ou d’un accord relatif aux aliments :

1. L’auteur de la motion signifie et dépose un état financier (formule 13 ou 13.1) avec la motion en modification (formule 15).

2. La partie qui répond à la motion signifie et dépose un état financier dans le délai prévu pour signifier et déposer la réponse à la motion en modification (formule 15B) ou pour retourner la motion en modification sur consentement (formule 15C) à l’auteur de la motion, comme il est énoncé au paragraphe 15 (10). Toute réponse à la motion en modification (formule 15B) est signifiée et déposée en même temps que l’état financier.

3. Les parties qui présentent la motion en déposant une motion en modification sur consentement (formule 15C) déposent chacune un état financier avec la formule, à moins d’y indiquer qu’elles conviennent de ne pas le faire.

4. Les parties qui présentent la motion en déposant une motion en modification des aliments pour les enfants sur consentement (formule 15D) ne sont pas tenues de signifier ou de déposer des états financiers.

état financier exigé par la partie qui répond

(4.3) Le paragraphe (4) ou (4.2), selon le cas, s’applique avec les adaptations nécessaires si une partie présente une motion en modification d’une ordonnance ou d’un accord pour laquelle elle n’est pas tenue, aux termes de la présente règle, de déposer un état financier, et que la partie qui répond à la motion demande qu’une modification soit apportée à une ordonnance alimentaire ou à un accord relatif aux aliments.

(7) Le paragraphe 13 (5) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe (4) ou (4.2)» à «paragraphe (4)» à la fin du paragraphe.

(8) Le paragraphe 13 (9) du Règlement est abrogé.

(9) Le paragraphe 13 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

DÉPÔT DES DOCUMENTS REFUSÉ SANS ÉTAT FINANCIER

(10) Le greffier ne doit pas accepter le dépôt d’un document sans état financier si les présentes règles exigent que le document soit déposé avec un état financier.

3. L’alinéa 14 (6) a) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 25 (19)» à «paragraphe 15 (14)».

4. La règle 15 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 15 : MOTIONS EN MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE DÉFINITIVE OU D’UN ACCORD

Définition

15. (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«cessionnaire» Organisme ou personne auxquels une ordonnance alimentaire ou un accord relatif aux aliments qui fait l’objet d’une motion visée à la présente règle est cédé en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce (Canada).

Champ d’application

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente règle ne s’applique qu’aux motions en modification de l’un ou l’autre des documents suivants :

a) une ordonnance définitive;

b) un accord relatif aux aliments déposé en vertu de l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille.

Exception

(3) La présente règle ne s’applique pas à une motion ou à une requête en modification d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, autre qu’une ordonnance définitive rendue en vertu de l’article 57.1 de cette loi.

Lieu d’audition de la motion

(4) La règle 5 (lieu où une cause est introduite) s’applique à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord comme si la motion était une nouvelle cause.

Motion en modification

(5) Sous réserve des paragraphes (17) et (18), la partie qui désire demander au tribunal de modifier une ordonnance définitive ou un accord signifie et dépose ce qui suit :

a) une motion en modification (formule 15);

b) une formule de renseignements visant une modification (formule 15A) avec toutes les pièces qui doivent y être jointes.

Signification de Formules en blanc

(6) L’auteur de la motion signifie à l’autre partie une formule en blanc de réponse à la motion en modification (formule 15B) et une formule en blanc de motion en modification sur consentement (formule 15C) accompagnées des documents visés au paragraphe (5).

Signification spéciale

(7) Les documents visés aux paragraphes (5) et (6) sont signifiés par voie de signification spéciale (paragraphe 6 (3)) et non par voie de signification ordinaire.

Exception

(8) Malgré le paragraphe (7), la signification aux personnes mentionnées au paragraphe 8 (6) (fonctionnaires publics, organismes et autres personnes) peut être faite par voie de signification ordinaire.

Réponse ou consentement à une motion

(9) Les règles suivantes s’appliquent à la partie à laquelle est signifiée une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord :

1. Si elle n’accepte pas la modification ou qu’elle désire demander au tribunal d’apporter une modification supplémentaire ou différente à l’ordonnance définitive ou à l’accord, la partie signifie et dépose une réponse à la motion en modification (formule 15B), avec toutes les pièces qui doivent y être jointes, dans le délai fixé à l’alinéa (10) a) ou b), selon le cas.

2. Si elle accepte la modification ou si les parties conviennent d’une modification différente, la partie remplit les parties applicables de la motion en modification sur consentement (formule 15C) et, dans le délai fixé à l’alinéa (10) a) ou b), selon le cas :

i. d’une part, retourne une copie signée de la motion en modification sur consentement à l’auteur de la motion,

ii. d’autre part, fournit une copie de la motion en modification sur consentement signée au cessionnaire, le cas échéant.

Idem

(10) Les documents visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (9) sont signifiés et déposés ou retournés et fournis :

a) au plus tard 30 jours après que la partie qui répond à la motion a reçu la motion en modification et les documents justificatifs, si cette partie réside au Canada ou aux États-Unis d’Amérique;

b) au plus tard 60 jours après que la partie qui répond à la motion a reçu la motion en modification et les documents justificatifs, dans les autres cas.

Signification obligatoire au cessionnaire

(11) Dans une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord qui a été cédé à un cessionnaire, la partie signifie à ce dernier, comme s’il était une partie, les documents visés au paragraphe (5) ou à la disposition 1 du paragraphe (9).

Cessionnaire comme partie

(12) Le cessionnaire qui signifie et dépose un avis dans lequel il revendique un intérêt financier dans la motion devient un intimé dans la mesure de son intérêt.

Sanctions en l’absence de signification au cessionnaire

(13) Si un cessionnaire ne reçoit pas signification comme l’exige le paragraphe (11), les règles suivantes s’appliquent :

1. Le tribunal peut, sur motion du cessionnaire présentée avec préavis aux autres parties, annuler l’ordonnance modifiée dans la mesure où elle a une incidence sur l’intérêt financier du cessionnaire.

2. Il incombe à la partie qui a demandé la modification de prouver que l’ordonnance modifiée ne devrait pas être annulée.

3. En cas d’annulation de l’ordonnance modifiée, le cessionnaire a droit, sauf ordonnance contraire du tribunal, au recouvrement intégral des frais qu’il a engagés relativement à la motion en annulation.

Absence de réponse ou de consentement, ou radiation de la réponse

(14) Si une partie ne signifie ni ne dépose de réponse à la motion en modification (formule 15B) ou ne retourne une motion en modification sur consentement (formule 15C) à l’auteur de la motion comme l’exige le paragraphe (9) ou si sa réponse est radiée par une ordonnance :

a) la partie n’a pas droit à d’autre préavis des étapes de la cause, sous réserve du paragraphe 25 (13) (signification de l’ordonnance);

b) la partie n’a pas le droit de prendre part à la cause de quelque façon que ce soit;

c) le tribunal peut traiter la cause en l’absence de la partie.

Idem : demande d’ordonnance

(15) Si le paragraphe (14) s’applique, l’auteur de la motion en modification peut déposer une formule de motion (formule 14B) dans laquelle il demande que le tribunal rende l’ordonnance demandée dans les documents qu’il a déposés, à moins qu’un cessionnaire n’ait déposé un avis dans lequel il revendique un intérêt financier dans la motion et ne s’oppose à la modification.

Consentement à la motion

(16) Si une partie retourne une motion en modification sur consentement (formule 15C) à l’auteur de la motion conformément à la sous-disposition 2 i du paragraphe (9), l’auteur de la motion remplit et dépose la motion en modification sur consentement et, à moins que tout cessionnaire ne refuse de consentir à la modification demandée, dépose, avec la motion en modification sur consentement, ce qui suit :

a) une formule de motion (formule 14B) dans laquelle il est demandé que le tribunal rende l’ordonnance visée dans la motion en modification sur consentement;

b) cinq copies d’un projet d’ordonnance;

c) une enveloppe affranchie adressée à chaque partie et au cessionnaire, le cas échéant;

d) si l’ordonnance dont il est convenu porte en tout ou en partie sur une obligation alimentaire :

(i) d’une part, une formule de renseignements sur l’ordonnance de retenue des aliments prescrite aux termes de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments,

(ii) d’autre part, un projet d’ordonnance de retenue des aliments.

Motion en modification sur consentement

(17) Sous réserve du paragraphe (18), si les parties à une ordonnance définitive ou à un accord veulent demander au tribunal de modifier l’ordonnance définitive ou l’accord et que les parties et tout cessionnaire conviennent de la modification, les parties déposent ce qui suit :

a) une formule de renseignements visant une modification (formule 15A) avec toutes les pièces qui doivent y être jointes;

b) une motion en modification sur consentement (formule 15C);

c) une formule de motion (formule 14B) dans laquelle il est demandé au tribunal de rendre l’ordonnance visée dans la motion en modification sur consentement;

d) cinq copies d’un projet d’ordonnance;

e) une enveloppe affranchie adressée à chaque partie et au cessionnaire, le cas échéant;

f) si l’ordonnance dont il est convenu porte en tout ou en partie sur une obligation alimentaire :

(i) d’une part, une formule de renseignements sur l’ordonnance de retenue des aliments prescrite aux termes de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments,

(ii) d’autre part, un projet d’ordonnance de retenue des aliments.

Motion en modification sur consentement — aliments pour les enfants seulement

(18) Si les parties à une ordonnance définitive ou à un accord veulent demander au tribunal de modifier l’ordonnance définitive ou l’accord uniquement en ce qui concerne l’obligation alimentaire à l’égard des enfants, et que les parties et tout cessionnaire conviennent de la modification, les parties déposent ce qui suit :

a) une motion en modification des aliments pour les enfants sur consentement (formule 15D) avec toutes les pièces qui doivent y être jointes;

b) cinq copies d’un projet d’ordonnance;

c) une enveloppe affranchie adressée à chaque partie et au cessionnaire, le cas échéant;

d) une formule de renseignements sur l’ordonnance de retenue des aliments prescrite aux termes de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments;

e) un projet d’ordonnance de retenue des aliments.

consentement suivant le dépôt d’une réponse

(19) Si, à n’importe quel moment après qu’une partie a signifié et déposé une réponse conformément à la disposition 1 du paragraphe (9) mais avant l’audition de la motion en modification, les parties et tout cessionnaire conviennent d’une ordonnance qui modifie l’ordonnance définitive ou l’accord qui fait l’objet de la motion, les parties peuvent procéder sur consentement en déposant ce qui suit :

a) une motion en modification sur consentement (formule 15C);

b) une formule de motion (formule 14B) dans laquelle il est demandé au tribunal de rendre l’ordonnance visée dans la motion en modification sur consentement;

c) cinq copies d’un projet d’ordonnance;

d) une enveloppe affranchie adressée à chaque partie et au cessionnaire, le cas échéant;

e) si l’ordonnance dont il est convenu porte en tout ou en partie sur une obligation alimentaire :

(i) d’une part, une formule de renseignements sur l’ordonnance de retenue des aliments prescrite aux termes de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments,

(ii) d’autre part, un projet d’ordonnance de retenue des aliments.

Ordonnance ou accord comme pièce jointe

(20) Une copie de toute ordonnance ou de tout accord existants portant sur la garde, le droit de visite ou les aliments est jointe à chaque formule de renseignements visant une modification (formule 15A) ou chaque motion en modification des aliments pour les enfants sur consentement (formule 15D).

Modification non conforme aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants

(21) Sauf si une motion en modification d’une ordonnance alimentaire ou d’un accord relatif aux aliments à l’égard d’un enfant est présentée avec le consentement des parties et de tout cessionnaire, si une partie demande que soit rendue, en vertu de la présente règle, une ordonnance qui n’est pas conforme aux tables des lignes directrices applicables sur les aliments pour les enfants, le bénéficiaire et le payeur des aliments signifient et déposent chacun les preuves exigées par les articles suivants des lignes directrices ou les preuves qui sont nécessaires par ailleurs pour convaincre le tribunal qu’il ne devrait pas rendre l’ordonnance demandée :

1. L’article 4 (revenu supérieur à 150 000 $).

2. L’article 5 (personne tenant lieu de père ou de mère).

3. L’article 7 (dépenses spéciales).

4. L’article 8 (garde exclusive d’un ou de plusieurs enfants).

5. L’article 9 (garde partagée).

6. L’article 10 (difficultés excessives).

7. L’article 21 (renseignements sur le revenu et la situation financière).

Dépôt d’un affidavit

(22) La ou les parties qui veulent demander au tribunal de modifier une ordonnance définitive ou un accord peuvent utiliser, au lieu d’une formule de renseignements visant une modification (formule 15A), un affidavit comprenant les preuves nécessaires pour convaincre le tribunal qu’il devrait rendre l’ordonnance demandée, auquel cas les présentes règles s’appliquent à l’affidavit comme s’il s’agissait d’une formule de renseignements visant une modification.

Idem

(23) La partie qui répond à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord en signifiant et déposant une réponse à la motion en modification (formule 15B) peut fournir des preuves à l’appui de sa position par affidavit au lieu ou en plus de se servir des parties pertinentes de la formule, auquel cas l’affidavit est réputé faire partie de la formule.

Exigences relatives à l’affidavit

(24) Les paragraphes 14 (18) et (19) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un affidavit fourni conformément au paragraphe (22) ou (23).

Pouvoirs du tribunal — motion sur consentement ou non contestée

(25) Si une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord est présentée avec le consentement des parties et de tout cessionnaire ou qu’elle n’est pas contestée, le greffier soumet les documents déposés au juge et celui-ci peut :

a) soit rendre l’ordonnance demandée;

b) soit exiger que l’une des parties ou les deux déposent d’autres documents;

c) soit exiger que l’une des parties ou les deux se présentent au tribunal.

Pouvoirs du tribunal — directives

(26) S’il est d’avis qu’une motion, qu’elle soit présentée ou non sur consentement, ne peut être traitée adéquatement à cause des documents déposés, des questions en litige ou pour une autre raison, le tribunal peut donner des directives, y compris des directives pour la tenue d’un procès.

pouvoirs du tribunal — règle 14

(27) Les paragraphes 14 (21), (22) et (23) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord.

Motion visée à la règle 14

(28) Une motion visée à la règle 14 peut être présentée dans le cadre d’une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord.

Accès aux documents énumérés

(29) Le paragraphe 19 (2) (accès aux documents énumérés dans l’affidavit) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un document mentionné dans une formule ou un affidavit utilisés en application de la présente règle.

5. (1) Le paragraphe 17 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motions en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord

(3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord présentée aux termes de la règle 15, sauf si la motion est présentée avec le consentement des parties et de tout cessionnaire ou qu’elle n’est pas contestée.

(2) Le paragraphe 17 (11) du Règlement est abrogé.

6. La règle 25 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Modification de l’ordonnance — fraude, erreur, absence de préavis

(19) Le tribunal peut, sur motion, modifier une ordonnance qui, selon le cas :

a) a été obtenue par fraude;

b) contient une erreur;

c) a besoin d’être modifiée pour régler une question qui a été portée devant le tribunal, mais qu’il n’a pas tranchée;

d) a été rendue sans préavis;

e) a été rendue avec préavis si une partie concernée n’était pas présente lorsque l’ordonnance a été rendue pour cause d’avis insuffisant ou parce qu’elle ne pouvait pas être présente pour une raison jugée suffisante par le tribunal.

Idem

(20) La règle 14 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une motion en modification d’une ordonnance définitive visée au paragraphe (19) et, à cette fin, la mention, à l’alinéa 14 (6) a), d’une ordonnance temporaire vaut mention d’une ordonnance définitive.

7. (1) L’alinéa 39 (5) c) du Règlement est modifié par substitution de «ou si une réponse à la motion en modification (formule 15B) ou un avis d’intérêt financier a été déposé dans le cadre d’une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord aux termes de la règle 15» à «ou si un affidavit a été déposé en réponse à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord».

(2) L’alinéa 39 (5) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) si aucune réponse à la motion en modification (formule 15B), aucune motion en modification sur consentement (formule 15C) ou aucun avis d’intérêt financier n’est déposé en réponse à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord aux termes de la règle 15, il renvoie la cause à un juge pour qu’il rende une décision sur la foi des preuves déposées dans le cadre de la motion.

8. (1) L’alinéa 40 (4) c) du Règlement est modifié par substitution de «ou si une réponse à la motion en modification (formule 15B) ou un avis d’intérêt financier a été déposé dans le cadre d’une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord aux termes de la règle 15» à «ou si un affidavit a été déposé en réponse à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord».

(2) L’alinéa 40 (4) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) si aucune réponse à la motion en modification (formule 15B), aucune motion en modification sur consentement (formule 15C) ou aucun avis d’intérêt financier n’est déposé en réponse à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord aux termes de la règle 15, il renvoie la cause à un juge pour qu’il rende une décision sur la foi des preuves déposées dans le cadre de la motion.

9. Le paragraphe 42 (11) du Règlement est abrogé.

10. Le tableau des formules du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit :

 

15

Motion en modification

1er avril 2008

15A

Formule de renseignements visant une modification

1er avril 2008

15B

Réponse à la motion en modification

1er avril 2008

15C

Motion en modification sur consentement

1er avril 2008

15D

Motion en modification des aliments pour les enfants sur consentement

1er avril 2008

à :

 

15

Formule de renseignements visant une modification (motion en modification des aliments pour les enfants)

1er septembre 2005

15A

Consentement (motion en modification des aliments pour les enfants)

1er septembre 2005

11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2008.

 

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