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Règl. de l'Ont. 166/08 : Administration du Régime

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 166/08

pris en application de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 8 mai 2008
déposé le 2 juin 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juin 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 juin 2008

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(Administration du régime)

1. Les dispositions suivantes du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont modifiées par substitution de «du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi» à «de l’article 17» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 4 (5).

2. Le paragraphe 4 (6).

3. L’alinéa 4.1 (1) b).

4. Le paragraphe 5 (0.1).

2. L’article 17 du Règlement est abrogé.

3. L’article 19.1 du Règlement est abrogé.

4. L’article 20 du Règlement est modifié par suppression de «17 (1) ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. L’article 21 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’article 18, l’avis écrit peut être donné en personne à l’acheteur ou lui être envoyé par courrier électronique, télécopie, messager ou courrier enregistré à l’adresse ou selon les coordonnées figurant dans la convention d’achat ou à toute autre adresse ou selon toutes autres coordonnées fournies conformément à la convention.

(2) L’avis écrit prévu à l’article 18 ne doit pas être envoyé par courrier enregistré en cas d’arrêt ou d’interruption des services postaux au moment de l’envoi.

(3) Est sans effet l’envoi de l’avis écrit prévu à l’article 18 qui se fait par courrier enregistré dans les cinq jours précédant un arrêt ou une interruption des services postaux ou pendant un tel arrêt ou une telle interruption.

(4) L’avis écrit donné ou envoyé conformément au présent article est réputé donné et reçu :

a) le jour de la remise ou de l’envoi, s’il est donné en personne ou envoyé par courrier électronique ou télécopie un jour ouvrable;

b) le jour ouvrable suivant le jour de la remise ou de l’envoi, s’il est donné en personne ou envoyé par courrier électronique ou télécopie un jour qui n’est pas ouvrable;

c) le deuxième jour ouvrable suivant le jour de l’envoi, s’il est envoyé par messager;

d) sous réserve du paragraphe (3), le cinquième jour ouvrable suivant le jour de l’envoi, s’il est envoyé par courrier enregistré.

6. L’article 22 du Règlement est abrogé.

7. Les paragraphes 23 (1) et (2) du Règlement sont abrogés.

8. L’article 24 du Règlement est abrogé.

9. La disposition 6 de l’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

Droits : retard de conclusion et retard d’occupation

6. (1)

La présente disposition s’applique aux demandes d’indemnisation présentées, en raison d’un retard de conclusion ou d’occupation, en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi.

 

(2)

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition :

 

 

«droits en cas de retard d’occupation» Les droits payables par le vendeur que fixe la Société pour une demande de conciliation relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi, à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite, conformément à la procédure administrative de la Société.

 

 

«droits de réexamen en cas de retard d’occupation» Les droits payables par le vendeur que fixe la Société pour le réexamen de sa décision concernant une réclamation présentée en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi, à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite, conformément à la procédure administrative de la Société.

 

(3)

La présente disposition s’applique, mais non la disposition 5 de la présente annexe, à toute demande de conciliation relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi, à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite.

 

(4)

Les droits en cas de retard d’occupation s’établissent comme suit :

 

 

  a) à l’égard des logements dont la date de prise de possession tombe entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2004, inclusivement

600

 

  b) à l’égard des logements dont la date de prise de possession tombe entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, inclusivement

1,200

 

  c) à l’égard des logements dont la date de prise de possession tombe le 1er janvier 2006 ou par la suite

600

(5)

Les droits de réexamen en cas de retard d’occupation, qui ne sont pas remboursables, s’établissent à

350

7. (1)

La présente disposition s’applique aux demandes d’indemnisation présentées, en raison d’un retard de conclusion ou d’occupation, en vertu de l’article 5 ou 6 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi.

 

(2)

La définition qui suit s’applique à la présente disposition :

 

 

«droits en cas de retard de conclusion ou d’occupation» Les droits payables par le vendeur que fixe la Société à l’égard d’une demande d’indemnisation présentée en vertu de l’article 5 ou 6 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi, si une conciliation est nécessaire pour régler la réclamation et que la Société en paie une partie.

 

(3)

Les droits en cas de retard de conclusion ou d’occupation s’établissent à

500

10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:

Le président,

Harry Herskowitz

Chairman

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date made by the directors: May 8, 2008.
Pris par les administrateurs le : 8 mai 2008.

Date confirmed by the members in accordance with the Corporations Act: May 8, 2008.
Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le : 8 mai 2008.

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date certified: May 29, 2008.
Attesté le : 29 mai 2008.

 

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