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Règl. de l'Ont. 225/08 : Agent de supervision

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 225/08

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 4 juin 2008
approuvé le 17 juin 2008
déposé le 20 juin 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 juillet 2008

modifiant le Règl. 309 des R.R.O. de 1990

(Agent de supervision)

1. (1) La définition de «diplôme d’études postsecondaires acceptable» au paragraphe 1 (1) du Règlement 309 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

«diplôme d’études postsecondaires acceptable» Diplôme, y compris un baccalauréat dans une discipline appliquée, qui exige l’obtention d’au moins 90 crédits postsecondaires ou l’équivalent et qui est décerné par les établissements d’enseignement postsecondaire suivants :

. . . . .

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«crédit postsecondaire» Crédit que l’étudiant reçoit après avoir terminé avec succès un cours postsecondaire, six crédits lui étant attribués pour un cours d’un an et un nombre proportionnel de crédits pour un cours d’une durée différente. («post-secondary credit»)

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) La personne visée au paragraphe 2.0.1 (1) qui est employée par un conseil possède la qualification requise de l’agent de supervision pour l’application de la Loi et du présent règlement, pendant la durée de son emploi auprès du conseil au poste visé à ce paragraphe.

(4) Le paragraphe 1 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l’application du présent règlement, une personne est réputée avoir terminé un programme de gestion des conseils scolaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est titulaire d’une maîtrise qui constitue un diplôme d’études postsecondaires acceptable et a terminé avec succès, soit dans le cadre des cours nécessaires à l’obtention du diplôme, soit en plus de ceux-ci, un cours d’études supérieures sur les finances des conseils scolaires et un autre sur leur administration;

b) elle justifie de toute autre combinaison d’études postsecondaires et d’expérience qui, d’après le ministre, se rapporte au rôle d’agent de supervision en administration des affaires et est équivalent au programme de gestion des conseils scolaires.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

2.0.1 (1) Le conseil peut nommer à titre d’agent de supervision, pour une période d’au plus deux ans, une personne qui n’est pas titulaire d’un brevet d’agent de supervision ou qui n’est pas réputée en être titulaire aux termes du présent règlement si la personne satisfait aux conditions suivantes :

1. Elle est titulaire d’un certificat de compétence ou d’un certificat de compétence temporaire délivré en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

2. Elle possède au moins cinq années scolaires d’expérience réussie de l’enseignement en salle de classe, dans quelque territoire que ce soit, dans une école qui dispense un enseignement élémentaire ou secondaire.

3. Elle est titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires acceptable.

4. Elle est titulaire d’une maîtrise qui exigeait l’obtention d’au moins 30 crédits postsecondaires d’études supérieures ou l’équivalent, comme l’indique le paragraphe (3), et le diplôme lui a été décerné par un établissement visé à l’alinéa a), b), c) ou d) de la définition de «diplôme d’études postsecondaires acceptable» au paragraphe 1 (1).

5. Elle répond à un ou plusieurs des critères énumérés à la disposition 6 de l’article 55 du Règlement de l’Ontario 184/97 (Teachers Qualifications) pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

6. Elle a indiqué, dans une entente écrite avec le conseil, qu’elle ferait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour arriver à posséder, avant la fin de la période, les qualifications décrites à l’article 55 du Règlement de l’Ontario 184/97 en vue d’obtenir une qualification additionnelle d’agent de supervision.

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil peut employer une personne nommée en vertu de ce paragraphe pour une période additionnelle d’au plus deux ans si elle continue à faire des progrès en vue de posséder les qualifications décrites à l’article 55 du Règlement de l’Ontario 184/97.

(3) Pour satisfaire à la condition énoncée à la disposition 4 du paragraphe (1) relative à l’obtention de crédits postsecondaires d’études supérieures ou l’équivalent, il faut que le postulant obtienne ces crédits ou l’équivalent en plus de ceux qu’il devait obtenir, le cas échéant, pour se voir délivrer un certificat de compétence ou un certificat de compétence temporaire en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

3. Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) titulaire de la qualification requise de l’agent de supervision au titre du paragraphe 1 (2.1).

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Kathleen O’Day Wynne

Minister of Education

Date made: June 4, 2008.
Pris le : 4 juin 2008.

 

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