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Règl. de l'Ont. 306/08 : Rapports

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 306/08

pris en application de la

loi sur la protection et la promotion de la santé

pris le 23 juillet 2008
approuvé le 23 juillet 2008
déposé le 29 août 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 septembre 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 septembre 2008

modifiant le Règl. 569 des R.R.O. de 1990

(Rapports)

1. Le Règlement 569 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.2 Un rapport que prévoit le paragraphe 27 (1) de la Loi à l’égard d’épidémies de la maladie associée à Clostridium difficile (MACD) dans les hôpitaux publics doit contenir les renseignements suivants, en plus des renseignements exigés au paragraphe 1 (1) :

1. Le nom et l’adresse de l’hôpital et de la personne-ressource.

2. L’agent de la maladie.

3. La date à laquelle l’épidémie a été déclarée et celle à laquelle elle a officiellement pris fin ainsi que le nombre de cas.

4. La date d’apparition du cas de référence et du dernier cas.

5. Le nombre total de cas.

6. Le nombre total de décès dans les cas associés à l’épidémie pendant la durée de celle-ci.

7. Les mesures de lutte contre la maladie qui sont mises en oeuvre pour réduire le plus possible les effets de l’épidémie et en prévenir la propagation.

8. Le nombre de personnes susceptibles d’attraper la maladie dans l’hôpital entier et dans la zone touchée par l’épidémie pendant la durée de celle-ci, y compris le nombre de jours-patient pour l’hôpital entier et le nombre de jours-patient pour la zone touchée par l’épidémie.

9. Les mesures qui ont été prises pour détecter, au sein de l’hôpital, les signes et les symptômes caractéristiques de l’épidémie chez les malades, y compris une liste, ligne par ligne.

10. Pour chaque cas :

i. Les dates d’admission et de mise en congé.

ii. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris l’analyse des toxines, la culture microbienne, le typage de souche et les examens histopathologique et colonoscopique, ainsi que les résultats obtenus.

iii. La date d’apparition et la description clinique des signes et des symptômes.

iv. La date du décès et le rapport entre la maladie et la cause du décès.

v. Le traitement de la maladie, le cas échéant.

vi. Les complications et l’évolution de la maladie.

vii. L’endroit où la maladie semble avoir été contractée.

viii. Les facteurs de risque de la maladie, y compris les expositions antérieures à un milieu où sont donnés des soins de santé et les antécédents relatifs à l’utilisation d’antibiotiques.

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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