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Règl. de l'Ont. 212/09 : Prorogation, territoires de compétence et noms des conseils scolaires de district

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 212/09

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 27 mai 2009
déposé le 1er juin 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juin 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 juin 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 486/01

(Prorogation, territoires de compétence et noms des conseils scolaires de district)

1. (1) La disposition 1 de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 486/01 est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iv.1 dans le district territorial de Sudbury :

A. les lots 1 à 12 inclusivement de chacune des concessions IV, V, VI et VII du canton géographique de Foleyet,

B. l’ensemble des biens situés dans un rayon de deux milles de la gare des Chemins de fer nationaux du Canada de Gogama,

(2) La sous-sous-disposition 2 ii B de l’article 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

B. dans le district territorial de Sudbury :

Bracken, Caverley, Chapleau, de Gaulle, Eisenhower, Gallagher, Genier, Halsey, Kaplan, Leeson, Panet, Rennie et Stover,

(3) La sous-disposition 2 iii de l’article 4 du Règlement est modifiée par adjonction des sous-sous-dispositions suivantes :

D. la partie du canton géographique d’Echum délimitée comme suit :

commençant à un point de la limite est du canton géographique d’Echum situé plein est de la gare du Chemin de fer Canadien Pacifique de Dalton, la limite de la circonscription scolaire suit celle du canton sur une distance de deux milles en direction nord, de là elle se poursuit plein ouest sur une distance de cinq milles, de là plein sud jusqu’à un point situé sur la même ligne droite que les points de la limite nord de la circonscription scolaire no 1 d’Echum, de là plein est sur une distance de cinq milles, de là en direction nord, le long de la limite est du canton, jusqu’au point de départ,

E. la partie du canton géographique de West délimitée comme suit :

commençant à un point situé à un mille plein nord de la gare du Chemin de fer Canadien Pacifique, la ligne de démarcation se poursuit plein est sur une distance de deux milles et demi, de là plein sud sur une distance de cinq milles, de là plein ouest sur une distance de cinq milles, de là plein nord sur une distance de cinq milles, de là plein est sur une distance de deux milles et demi jusqu’au point de départ.

(4) La sous-disposition 3 iii de l’article 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Sudbury :

Asquith, Burwash, Cartier, Cascaden, Churchill, Cox, Curtin, Davis, Fawcett, Foster, Foy, Garibaldi, Garvey, Hart, Harty, Hendrie, Hennessy, Hess, Laura, Macmurchy, Miramichi, Moncrieff, Mongowin, Roosevelt, Secord, Servos et Truman,

(5) La sous-disposition 5 i de l’article 4 du Règlement est modifiée par insertion de «Pickle Lake,» après «Machin,».

(6) La disposition 5 de l’article 4 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

v. dans le district territorial de Thunder Bay :

A. en utilisant comme ligne de base une ligne est-ouest passant par la gare des Chemins de fer nationaux du Canada de Savant Lake et se prolongeant vers l’est de la gare sur une distance de deux milles et demi et vers l’ouest sur la même distance, l’ensemble du territoire s’étendant au nord de la ligne de base sur une distance d’un mille et au sud sur une distance de quatre milles,

B. en utilisant comme ligne de base une ligne tracée plein est-ouest commençant à la borne milliaire 54 située à proximité d’Allanwater Bridge sur la ligne des Chemins de fer nationaux du Canada et se poursuivant sur une distance de deux milles et demi de chaque côté de la borne, la circonscription scolaire no 1 d’Allanwater Bridge, constituée de l’ensemble du territoire s’étendant au nord de la ligne de base sur une distance de deux milles et demi et au sud sur la même distance,

C. dans le canton géographique d’Upsala, les concessions I, II et III, la moitié sud de la concession IV et les lots 1 à 10 inclusivement de la moitié nord des concessions IV, V et VI.

(7) La sous-disposition 7 iii de l’article 4 du Règlement est modifiée par adjonction des sous-sous-dispositions suivantes :

D. l’étendue de terrain d’une superficie d’un mille carré délimitée comme suit :

au nord, par une ligne tracée plein est-ouest astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein nord astronomique, du point milliaire 21 de la ligne principale des Chemins de fer nationaux du Canada dans le hameau de Collins; à l’est, par une ligne tracée plein nord-sud astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein est astronomique, du point milliaire; au sud, par une ligne tracée plein est-ouest astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein sud astronomique, du point milliaire; à l’ouest, par une ligne tracée plein nord-sud astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein ouest astronomique, du point milliaire,

E. en utilisant comme ligne de base une ligne est-ouest passant par la gare de la Grand Trunk Pacific Railway (maintenant connue sous le nom de Chemins de fer nationaux du Canada) d’Armstrong et se prolongeant vers l’est de la gare sur une distance de deux milles et demi et vers l’ouest sur la même distance, l’ensemble du territoire s’étendant au nord de la ligne de base sur une distance de deux milles et demi et au sud sur la même distance constitue la circonscription scolaire no 1 d’Armstrong,

F. en utilisant une ligne commençant au pont de la Grand Trunk Pacific Railway qui enjambe la rivière Ombabika et se prolongeant plein est sur une distance de trois milles, la circonscription scolaire no 1 d’Auden est constituée de l’ensemble du territoire s’étendant plein nord de la ligne de base sur une distance de deux milles et demi et plein sud sur la même distance, à l’est de la rivière Ombabika,

G. à Ferland, en Ontario, un carré dont chaque côté mesure cinq milles de long et suit la direction plein nord-sud ou est-ouest et dont le centre consiste en un point de la ligne principale des Chemins de fer nationaux du Canada situé à un demi-mille à l’ouest, le long du chemin de fer, du point médian du pont des Chemins de fer nationaux du Canada qui enjambe le ruisseau Seymour.

(8) La sous-disposition 8 ii de l’article 4 du Règlement est modifiée par suppression de «, et les secteurs scolaires de district de Caramat et de Nakina».

(9) Les sous-dispositions 30 ii et iii de l’article 4 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

ii. la zone géographique des municipalités locales de Pembroke et de South Algonquin.

2. (1) La sous-disposition 1 i de l’article 7 du Règlement est modifiée par insertion de «Moosonee,» après «Moonbeam,».

(2) La disposition 1 de l’article 7 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iv.1 dans le district territorial de Sudbury :

A. les lots 1 à 12 inclusivement de chacune des concessions IV, V, VI et VII du canton géographique de Foleyet,

B. l’ensemble des biens situés dans un rayon de deux milles de la gare des Chemins de fer nationaux du Canada de Gogama,

(3) La sous-disposition 2 i de l’article 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Armour, Bonfield, Burk’s Falls, Calvin, Carling, Chisholm, East Ferris, Joly, Kearney, Machar, Mattawa, Mattawan, McDougall, McKellar, McMurrich/Monteith, Nipissing, North Bay, North Himsworth, Papineau-Cameron, Parry Sound, Perry, Powassan, Ryerson, Seguin, South River, Strong, Sundridge et West Nipissing,

(4) La sous-disposition 3 i de l’article 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Baldwin; Blind River; Chapleau; Dubreuilville; Elliot Lake; Espanola; Hornepayne; Johnson; Laird; Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional; Michipicoten; Nairn and Hyman; Prince; Sables-Spanish Rivers; Sault Ste. Marie; Shedden; Tarbutt and Tarbutt Additional; The North Shore et White River,

(5) La sous-sous-disposition 3 iv A de l’article 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

A. dans le district territorial d’Algoma :

Archibald, Aweres, Chenard, Dennis, Deroche, Esquega, Fenwick, Fiddler, Finan, Fisher, Gaudette, Grasett, Havilland, Herrick, Hodgins, Home, Huotari, Jarvis, Kars, Kincaid, Ley, Montgomery, Nouvel, Parkinson, Patton, Peever, Pennefather, Rix, Ryan, Shields, Slater, Tilley, Tupper et VanKoughnet,

(6) La sous-disposition 5 i de l’article 7 du Règlement est modifiée par insertion de «Atikokan,» après «Alberton,».

(7) La sous-disposition 6 i de l’article 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales d’Ear Falls, de Kenora et de Red Lake,

(8) La sous-disposition 6 iv de l’article 7 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-sous-disposition suivante :

C. la partie du canton géographique de Baird qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Red Lake.

(9) La version anglaise de la disposition 12 de l’article 7 du Règlement est modifiée par insertion de «the» avant «London» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

3. (1) La disposition 1 de l’article 10 du Règlement est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

vi.1 dans le district territorial de Sudbury, les lots 1 à 12 inclusivement de chacune des concessions IV, V, VI et VII du canton géographique de Foleyet,

vi.2 l’ensemble des biens situés dans un rayon de deux milles de la gare des Chemins de fer nationaux du Canada de Gogama.

(2) La sous-disposition 2 ii de l’article 10 du Règlement est modifiée par insertion de «Pickle Lake;» après «Oliver Paipoonge;».

(3) La sous-disposition 2 v de l’article 10 du Règlement est modifiée par suppression de «et les secteurs scolaires de district de Caramat et de Nakina» à la fin de la sous-disposition.

(4) La sous-sous-disposition 2 vi D de l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

D. dans le district territorial de Sudbury :

Asquith, Bracken, Burwash, Cartier, Cascaden, Caverley, Chapleau, Churchill, Cox, Curtin, Davis, de Gaulle, Eisenhower, Fawcett, Foster, Foy, Gallagher, Garibaldi, Garvey, Genier, Halsey, Hart, Harty, Hendrie, Hennessy, Hess, Kaplan, Laura, Leeson, Macmurchy, Miramichi, Moncrieff, Mongowin, Panet, Rennie, Roosevelt, Secord, Servos, Stover et Truman,

(5) La sous-disposition 2 vii de l’article 10 du Règlement est modifiée par adjonction des sous-sous-dispositions suivantes :

D. la partie du canton géographique d’Echum délimitée comme suit :

commençant à un point de la limite est du canton géographique d’Echum situé plein est de la gare du Chemin de fer Canadien Pacifique de Dalton, la limite de la circonscription scolaire suit celle du canton sur une distance de deux milles en direction nord, de là elle se poursuit plein ouest sur une distance de cinq milles, de là plein sud jusqu’à un point situé sur la même ligne droite que les points de la limite nord de la circonscription scolaire no 1 d’Echum, de là plein est sur une distance de cinq milles, de là en direction nord, le long de la limite est du canton, jusqu’au point de départ,

E. la partie du canton géographique de West délimitée comme suit :

commençant à un point situé à un mille plein nord de la gare du Chemin de fer Canadien Pacifique, la ligne de démarcation se poursuit plein est sur une distance de deux milles et demi, de là plein sud sur une distance de cinq milles, de là plein ouest sur une distance de cinq milles, de là plein nord sur une distance de cinq milles, de là plein est sur une distance de deux milles et demi jusqu’au point de départ.

(6) La sous-disposition 2 xi de l’article 10 du Règlement est modifiée par adjonction des sous-sous-dispositions suivantes :

F. l’étendue de terrain d’une superficie d’un mille carré délimitée comme suit :

au nord, par une ligne tracée plein est-ouest astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein nord astronomique, du point milliaire 21 de la ligne principale des Chemins de fer nationaux du Canada dans le hameau de Collins; à l’est, par une ligne tracée plein nord-sud astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein est astronomique, du point milliaire; au sud, par une ligne tracée plein est-ouest astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein sud astronomique, du point milliaire; à l’ouest, par une ligne tracée plein nord-sud astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein ouest astronomique, du point milliaire,

G. en utilisant comme ligne de base une ligne est-ouest passant par la gare des Chemins de fer nationaux du Canada de Savant Lake et se prolongeant vers l’est de la gare sur une distance de deux milles et demi et vers l’ouest sur la même distance, l’ensemble du territoire s’étendant au nord de la ligne de base sur une distance d’un mille et au sud sur une distance de quatre milles,

H. commençant à la borne milliaire 54 située à proximité d’Allanwater Bridge sur la ligne des Chemins de fer nationaux du Canada, une ligne est tracée plein est-ouest sur une distance de deux milles et demi de chaque côté de la borne en tant que ligne de base, la circonscription scolaire no 1 d’Allanwater Bridge étant constituée de l’ensemble du territoire s’étendant au nord de la ligne de base sur une distance de deux milles et demi et au sud sur la même distance,

I. en utilisant comme ligne de base une ligne est-ouest passant par la gare de la Grand Trunk Pacific Railway (maintenant connue sous le nom de Chemins de fer nationaux du Canada) d’Armstrong et se prolongeant vers l’est de la gare sur une distance de deux milles et demi et vers l’ouest sur la même distance, l’ensemble du territoire s’étendant au nord de la ligne de base sur une distance de deux milles et demi et au sud sur la même distance constitue la circonscription scolaire no 1 d’Armstrong,

J. en utilisant une ligne commençant au pont de la Grand Trunk Pacific Railway qui enjambe la rivière Ombabika et se prolongeant plein est sur une distance de trois milles, la circonscription scolaire no 1 d’Auden est constituée de l’ensemble du territoire s’étendant plein nord de la ligne de base sur une distance de deux milles et demi et plein sud sur la même distance, à l’est de la rivière Ombabika,

K. à Ferland, en Ontario, un carré dont chaque côté mesure cinq milles de long et suit la direction plein nord-sud ou est-ouest et dont le centre consiste en un point de la ligne principale des Chemins de fer nationaux du Canada situé à un demi-mille à l’ouest, le long du chemin de fer, du point médian du pont des Chemins de fer nationaux du Canada qui enjambe le ruisseau Seymour,

L. dans le canton géographique d’Upsala, les concessions I, II et III, la moitié sud de la concession IV et les lots 1 à 10 inclusivement de la moitié nord des concessions IV, V et VI.

(7) La sous-disposition 4 iii de l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Belleville, Cornwall, le comté de Prince Edward, Gananoque, Kingston, Ottawa, Pembroke, Prescott, Smiths Falls et South Algonquin,

(8) La disposition 4 de l’article 10 du Règlement est modifiée par suppression de la sous-disposition v.

4. (1) La disposition 1 de l’article 13 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iv.1 dans le district territorial de Sudbury :

A. les lots 1 à 12 inclusivement de chacune des concessions IV, V, VI et VII du canton géographique de Foleyet,

B. l’ensemble des biens situés dans un rayon de deux milles de la gare des Chemins de fer nationaux du Canada de Gogama,

(2) La sous-disposition 3 i de l’article 13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Baldwin; Blind River; Chapleau; Dubreuilville; Elliot Lake; Espanola; French River; Grand Sudbury; Hornepayne; Johnson; Killarney; Laird; Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional; Markstay-Warren; Michipicoten; Moosonee; Nairn and Hyman; Prince; Sables-Spanish Rivers; St.-Charles; Sault Ste. Marie; Shedden; Tarbutt and Tarbutt Additional; The North Shore et White River,

(3) La sous-sous-disposition 3 iv A de l’article 13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

A. dans le district territorial d’Algoma :

Archibald, Aweres, Chenard, Dennis, Deroche, Esquega, Fenwick, Fiddler, Finan, Fisher, Gaudette, Grasett, Havilland, Herrick, Hodgins, Home, Huotari, Jarvis, Kars, Kincaid, Ley, Montgomery, Nouvel, Parkinson, Patton, Peever, Pennefather, Rix, Ryan, Shields, Slater, Tilley, Tupper et VanKoughnet,

(4) La sous-disposition 4 i de l’article 13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Alberton, Atikokan, Chapple, Conmee, Dawson, Dorion, Dryden, Ear Falls, Emo, Fort Frances, Gillies, Ignace, Kenora, Lake of the Woods, La Vallee, Machin, Manitouwadge, Marathon, Morley, Neebing, Nipigon, O’Connor, Oliver Paipoonge, Rainy River, Red Lake, Red Rock, Schreiber, Shuniah, Sioux Lookout, Sioux Narrows-Nestor Falls, Terrace Bay et Thunder Bay,

(5) La sous-disposition 4 vi de l’article 13 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-sous-disposition suivante :

E. la partie du canton géographique de Baird qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Red Lake.

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Dispositions transitoires : modifications apportées aux limites territoriales par le règlement de l’Ontario 177/08

Dispositions transitoires : conseil de Mine Centre

13.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 13.2 et 13.3.

«conseil de Mine Centre» Le conseil appelé Mine Centre District School Area Board. («Mine Centre Board»)

«conseil de Rainy River» Le conseil appelé Rainy River District School Board. («Rainy River Board»)

(2) Les règles suivantes s’appliquent au cours de la période qui commence le 1er septembre 2008 et qui se termine le 30 novembre 2010 :

a) les intérêts des anciens électeurs du conseil de Mine Centre sont représentés :

(i) d’une part, au conseil de Rainy River, par les membres de ce conseil élus pour représenter la ville de Fort Frances ou par leurs successeurs, le cas échéant,

(ii) d’autre part, au Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario, par le membre de ce conseil élu pour représenter la ville de Fort Frances ou par son successeur, le cas échéant;

b) les anciens membres du conseil de Mine Centre ont le droit d’être avisés de toute question qui relevait de la compétence du conseil de Mine Centre avant sa fusion avec le conseil de Rainy River et dont sont saisis les membres de ce dernier, et ils ont le droit d’être consultés à ce sujet;

c) les anciens membres du conseil de Mine Centre ont le droit de recevoir l’allocation qu’ils auraient touchée par ailleurs en application de l’article 191 de la Loi;

d) les anciens membres du conseil de Mine Centre ont le droit de recevoir l’allocation prévue à l’article 191.2 de la Loi à l’égard des frais qu’ils engagent et des déplacements qu’ils effectuent avant le 1er septembre 2008, mais non à l’égard des frais qu’ils engagent et des déplacements qu’ils effectuent à compter de cette date.

Évaluation du rendement des enseignants

13.2 (1) Le présent article s’applique aux enseignants qui étaient employés par le conseil de Mine Centre le 5 juin 2008 et qui, après la fusion de ce dernier avec le conseil de Rainy River, sont employés par le conseil de Rainy River.

(2) Malgré le paragraphe 4 (3) du Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants) pris en application de la Loi, la première année pendant laquelle le conseil de Rainy River emploie un enseignant auquel s’applique le présent article n’est pas une année d’évaluation si la dernière année d’évaluation de cet enseignant a eu lieu dans les quatre années précédant la fusion du conseil de Mine Centre avec le conseil de Rainy River.

Loi de 1996 sur les élections municipales

13.3 (1) Pour l’application du paragraphe 79 (8) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le secrétaire verse au candidat qui a été déclaré candidat à un poste au sein du conseil de Mine Centre lors des élections ordinaires précédant immédiatement le 1er septembre 2008, ou à son successeur, s’il y a lieu, la somme détenue pour lui en fiducie, majorée des intérêts, s’il est déclaré candidat à un poste au sein du conseil de Rainy River lors des élections ordinaires suivantes ou d’une élection partielle antérieure.

(2) La somme qui devient payable au conseil de Mine Centre aux termes du paragraphe 79 (9) de la Loi de 1996 sur les élections municipales après le 31 août 2008 est versée au conseil de Rainy River.

6. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Dispositions transitoires : modifications apportées aux limites territoriales par le règlement de l’Ontario 212/09

Définitions

13.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 13.5 à 13.8.

«conseil isolé» Conseil figurant à la colonne 1 du tableau du présent article. («isolate board»)

«conseil successeur» Conseil figurant à la colonne 2 du tableau du présent article. («successor board»)

(2) Pour l’application des articles 13.3 à 13.6, le conseil successeur d’un conseil isolé est celui qui figure à la colonne 2 du tableau du présent article en regard du nom du conseil isolé à la colonne 1.

Tableau

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

 

Conseil isolé

Conseil successeur

1.

Conseil du secteur de district d’Airy and Sabine

Renfrew County District School Board

2.

Conseil du secteur de district d’Asquith-Garvey

Rainbow District School Board

3.

Conseil des écoles séparées catholiques d’Atikokan

Northwest Catholic District School Board

4.

Conseil du secteur de district de Caramat

Superior-Greenstone District School Board

5.

Conseil du secteur de district de Collins

Lakehead District School Board

6.

Conseil du secteur de district de Connell and Ponsford

Keewatin-Patricia District School Board

7.

Conseil des écoles séparées catholiques de Dubreuilville

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

8.

Conseil du secteur de district de Foleyet

District School Board Ontario North East

9.

Conseil des écoles séparées catholiques de Foleyet

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

10.

Conseil du secteur de district de Gogama

District School Board Ontario North East

11.

Conseil des écoles séparées catholiques de Gogama

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

12.

Conseil des écoles séparées catholiques d’Hornepayne

Huron-Superior Catholic District School Board

13.

Conseil du secteur de district de Missarenda

Algoma District School Board

14.

Conseil des écoles séparées catholiques de Moosonee

Northeastern Catholic District School Board

15.

Conseil du secteur de district de Murchison and Lyell

Renfrew County District School Board

16.

Conseil du secteur de district de Nakina

Superior-Greenstone District School Board

17.

The Northern District School Area Board

Lakehead District School Board

18.

Conseil unifié des écoles séparées catholiques de Parry Sound

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

19.

Conseil unifié des écoles séparées catholiques de Red Lake Area

Kenora Catholic District School Board

20.

Conseil du secteur de district d’Upsala

Keewatin-Patricia District School Board

Restrictions imposées aux conseils isolés

13.5 (1) Après le 31 mai 2009, un conseil isolé ne doit faire aucune des choses suivantes sans l’approbation préalable du ministre ou sans que cela se fasse conformément aux prévisions budgétaires du conseil préparées en application du paragraphe 231 (1) de la Loi pour l’année scolaire 2008-2009, telles que le ministre les a révisées :

1. Adopter un règlement administratif ou une résolution concernant un paiement.

2. Céder ou acquérir un intérêt sur un bien.

3. Transférer des sommes d’argent entre des fonds de réserve, ou modifier les fins ou la désignation de tels fonds.

4. Conclure un contrat, effectuer un paiement lorsqu’un contrat prend fin ou contracter une obligation financière.

5. Nommer une personne à un poste, engager un nouvel employé ou accorder une promotion à un employé déjà en poste.

6. Effectuer un paiement dans le cadre de la résiliation d’un contrat de travail ou d’une entente informelle de services ou convenir de le faire.

(2) Le ministre peut approuver les choses énumérées au paragraphe (1) pour l’application de celui-ci et il peut imposer toutes les conditions qu’il estime nécessaires.

(3) Malgré le paragraphe (1), un conseil isolé peut, en cas d’urgence, faire une des choses qui y sont énumérées.

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le conseil isolé de s’acquitter de ses obligations aux termes des contrats qu’il a conclus avant le 1er juin 2009.

(5) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (1) n’ont pas d’incidence sur la relation d’emploi entre un employé et un conseil ou sur les droits respectifs qu’ils ont l’un contre l’autre et les obligations respectives qu’ils ont l’un envers l’autre, notamment aux termes d’une convention collective.

(6) Les membres, les agents, les employés et les mandataires d’un conseil isolé doivent, sur demande, permettre au ministre ou à un représentant de son conseil successeur :

a) de pénétrer dans les lieux et de les inspecter, et de rencontrer les membres, les agents, les employés et les mandataires du conseil isolé;

b) d’examiner tout document, dossier ou autre renseignement que le conseil a en sa possession et d’en faire des copies.

Fusion et mutation d’employés

13.6 (1) Les employés d’un conseil isolé sont mutés à son conseil successeur le 1er septembre 2009.

(2) Les conseils successeurs prennent en charge et maintiennent le contrat de travail, les conditions d’emploi et les droits et avantages liés à l’emploi, ainsi que les obligations liées à l’emploi, de quiconque devient leur employé aux termes de la disposition 1 du paragraphe 58.1 (21) de la Loi.

(3) Immédiatement après la mutation des employés d’un conseil isolé à son conseil successeur, les deux conseils sont fusionnés et sont prorogés en un seul et même conseil, à savoir le conseil successeur.

 Évaluation du rendement des enseignants

13.7 (1) Le présent article s’applique aux enseignants qui étaient employés par un conseil isolé le 1er juin 2009 et qui, après la fusion de ce dernier avec son conseil successeur, sont employés par le conseil successeur.

(2) Malgré le paragraphe 4 (3) du Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants) pris en application de la Loi, la première année pendant laquelle un conseil successeur emploie un enseignant auquel s’applique le présent article n’est pas une année d’évaluation si la dernière année d’évaluation de cet enseignant a eu lieu dans les quatre années précédant la fusion du conseil isolé avec le conseil successeur.

Calendrier scolaire

13.8 Le ministre peut réviser le calendrier scolaire d’une école d’un conseil isolé pour l’année scolaire 2009-2010, auquel cas il en informe ce conseil et son conseil successeur. Le conseil isolé prend alors des mesures pour informer tous les parents, tuteurs, élèves et employés touchés du calendrier révisé.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.

(2) L’article 6 et le présent article entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

 

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