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Règl. de l'Ont. 221/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 221/09

pris en application de la

Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

pris le 27 mai 2009
déposé le 3 juin 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 juin 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 juin 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 333/08

(Dispositions générales)

1. Les définitions de «garantie supplémentaire» et de «programme d’entretien» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 333/08 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«garantie supplémentaire» Contrat aux termes duquel une personne, autre qu’une personne soustraite à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 21 du paragraphe 2 (1), convient de couvrir les frais de réparation ou de remplacement des composantes d’un véhicule automobile, y compris la main-d’oeuvre nécessaire, et qui s’ajoute à la garantie prévue par la loi ou inférée en droit. («extended warranty»)

«programme d’entretien» Contrat vendu à l’acheteur ou au preneur à bail d’un véhicule automobile, avant qu’il en prenne livraison, par un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou par son intermédiaire et aux termes duquel une personne, autre qu’une personne soustraite à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 21 du paragraphe 2 (1), convient de fournir des produits ou des services pour modifier ou entretenir le véhicule, que la fourniture survienne avant ou après la livraison. («service plan»)

2. (1) La disposition 14 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

14. Le créancier qui n’est pas une personne inscrite et qui :

i. d’une part, prend légalement possession du véhicule automobile d’un débiteur ou détient un privilège légitime sur celui-ci;

ii. d’autre part, vend le véhicule à un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou par l’intermédiaire de celui-ci ou d’une personne bénéficiant de la dispense prévue à la disposition 15.

(2) La disposition 2 du paragraphe 2 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L’encanteur qui tient la vente aux enchères n’autorise que les commerçants de véhicules automobiles inscrits, les personnes dispensées de s’inscrire ou la Couronne à y vendre des véhicules automobiles.

3. Le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par adjonction de «à la conclusion d’un bail supplémentaire visé à l’alinéa 24 (2) b.1) ou» après «participent» dans le passage qui précède la disposition 1.

4. Les alinéas 10 (3) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) l’inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles ou de vendeur sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles ou son renouvellement lui a été refusé, ou son inscription a été suspendue ou révoquée;

b) un avis de l’intention de suspendre ou de révoquer son inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles ou de vendeur sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles lui a été signifié en application de l’article 7 de cette loi et aucune décision définitive n’a été prise à cet égard.

5. La disposition 8 du paragraphe 11 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «autrement qu’à titre de commerçants de l’extérieur de l’Ontario, d’entreprises de location et de financement ou de bailleurs de parc automobile» à «autrement qu’à titre d’entreprises de location et de financement ou de bailleurs de parc automobile».

6. La sous-disposition 2 ii du paragraphe 13 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «à titre de vendeur» à «sous le régime de cette loi» à la fin de la sous-disposition.

7. Le paragraphe 17 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le délai visé au paragraphe (3) débute le jour où l’inscription du vendeur expire en application du paragraphe (2) et prend fin le jour où son inscription précédente aurait expiré en application du paragraphe (1) sans le paragraphe (2).

8. L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) acheter des véhicules automobiles de la Couronne ou d’une personne soustraite à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de l’une des dispositions du paragraphe 2 (1);

9. (1) Le paragraphe 24 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) louer de nouveau à un preneur à bail un véhicule automobile qui lui était loué aux termes de l’alinéa b) si le bail supplémentaire est conclu par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général ou d’un vendeur inscrit de l’entreprise de location et de financement;

(2) Le sous-alinéa 24 (2) c) (iii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) soit à un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou à une personne soustraite à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 21 du paragraphe 2 (1),

10. Le sous-alinéa 25 c) (v) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v) soit à un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou à une personne soustraite à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 21 du paragraphe 2 (1),

11. Le sous-alinéa 26 d) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) soit à un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou à une personne soustraite à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 21 du paragraphe 2 (1),

12. Les dispositions suivantes de la version anglaise du Règlement sont modifiées par substitution de «the certificate of registration» à «the registration» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 28 (1).

2. Le paragraphe 28 (2).

13. La version anglaise de la disposition 24 du paragraphe 39 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «next» à «adjacent».

14. La disposition 4 du paragraphe 40 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Si un certificat de sécurité valable a été délivré pour le véhicule automobile en application du Code de la route, ce certificat ainsi qu’un énoncé conforme au paragraphe (5) en caractères gras de 12 points, le titre étant en caractères gras de 14 points.

15. Les dispositions 16 et 17 de l’article 42 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

16. L’aménagement intérieur du véhicule automobile.

17. La marque, le modèle et l’année modèle du véhicule automobile.

16. La disposition 12 du paragraphe 43 (4) du Règlement est abrogée.

17. L’article 46 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente aux enchères

46. Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général qui est l’encanteur qui tient la vente aux enchères d’un ou de plusieurs véhicules automobiles veille à ce qui suit :

a) nul n’y vend un véhicule automobile sans que les conditions suivantes soient remplies :

(i) il s’agit d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit, d’une personne soustraite à l’application de la Loi et des règlements ou de la Couronne,

(ii) le commerçant divulgue clairement pour le compte de qui le véhicule est vendu, s’il ne l’est pas pour son compte;

b) avant la vente du véhicule aux enchères, la personne qui le vend semble, sur la foi de motifs raisonnables, avoir observé l’article 5 du Règlement de l’Ontario 332/08 (Code de déontologie et fonctionnement des comités) pris en application de la Loi, que ce règlement s’applique ou non à elle.

18. Le paragraphe 72 (3) du Règlement est modifié par substitution de «une société de fiducie» à «une société».

19. (1) La sous-disposition 7 ii du paragraphe 79 (3) du Règlement est modifiée par adjonction de «sous réserve du paragraphe (5),» au début de la sous-disposition.

(2) L’article 79 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) S’il détermine que le client d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit a le droit d’être indemnisé sur le Fonds en règlement d’une demande d’indemnisation visée à la sous-disposition 7 ii du paragraphe (3), le conseil peut enjoindre au fiduciaire, en plus de régler l’indemnité, de verser au client les primes non gagnées au moment où il présente la demande d’indemnité qu’il est tenu de payer aux termes de la garantie supplémentaire.

(6) Si le conseil enjoint au fiduciaire de verser sur le Fonds la somme supplémentaire visée au paragraphe (5), le client n’a droit au règlement sur le Fonds d’aucune autre demande d’indemnisation visée à la sous-disposition 7 ii du paragraphe (3).

20. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 44 de la Loi.

 

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