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Règl. de l'Ont. 236/09 : Ceintures de sécurité

déposé le 19 juin 2009 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 236/09

pris en application du

code de la route

pris le 17 juin 2009
déposé le 19 juin 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 juillet 2009

modifiant le Règl. 613 des R.R.O. de 1990

(Ceintures de sécurité)

1. Le Règlement 613 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

6.1 Le co-conducteur, au sens que le Règlement de l’Ontario 555/06 (Hours of Service) pris en application du Code donne au terme «co-driver», est soustrait à l’application du paragraphe 106 (3) du Code lorsqu’il occupe une couchette qui satisfait aux exigences de l’article 8 de ce règlement.

2. (1) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par substitution de «au paragraphe (5) ou (5.1)» à «au paragraphe (5)».

(2) Le paragraphe 8 (3) du Règlement est modifié par substitution de «au paragraphe (6) ou (7.1)» à «au paragraphe (6)».

(3) Le paragraphe 8 (4) du Règlement est modifié par substitution de «au paragraphe (7) ou (7.1) et au paragraphe (8)» à «aux paragraphes (7) et (8)».

(4) L’alinéa 8 (5) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) qui est conforme aux exigences de la norme 213.1 (Ensembles de retenue pour bébé) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada);

(5) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Malgré l’alinéa (5) a), le nourrisson peut être placé dans un dispositif de retenue qui est conforme aux exigences de la norme 213.5 (Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) s’il est un bébé qui a des besoins spéciaux au sens du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada).

(6) Le sous-alinéa 8 (6) a) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) qui est conforme aux exigences :

(A) soit de la norme 213 (Ensembles de retenue pour enfant) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada),

(B) soit de la norme 213.4 (Ensembles intégrés de retenue d’enfant et coussins d’appoint intégrés) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada),

(7) Le sous-alinéa 8 (7) a) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) d’une part, sur un siège d’appoint pour enfants qui est utilisé de la façon recommandée par son fabricant et qui est conforme aux exigences :

(A) soit de la norme 213.2 (Coussins d’appoint) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada),

(B) soit de la norme 213.4 (Ensembles intégrés de retenue d’enfant et coussins d’appoint intégrés) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada),

(8) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Malgré le sous-alinéa (6) a) (i), l’alinéa (6) b), le sous-alinéa (7) a) (i) et l’alinéa (7) c), l’enfant en bas âge ou l’enfant d’âge préscolaire à primaire peut être placé dans un dispositif de retenue qui est conforme aux exigences de la norme 213.3 (Ensembles de retenue pour personne handicapée) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) si, selon le cas :

a) il est un occupant à mobilité réduite au sens du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada);

b) il a une déficience intellectuelle au sens de l’article 175 du Code.

(9) Le paragraphe 8 (8) du Règlement est modifié par substitution de «Malgré les paragraphes (7) et (7.1)» à «Malgré les alinéas (7) a) et b)» au début du paragraphe.

(10) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(11) Le conducteur d’un véhicule automobile qui est immatriculé dans un État des États-Unis d’Amérique est réputé s’être conformé à la norme appropriée, établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada), qu’exige le paragraphe (5), (5.1), (6), (7) ou (7.1) si l’enfant est retenu d’une façon recommandée par le fabricant dans un dispositif de retenue pour enfants qui est conforme à la norme intitulée Federal Motor Vehicle Safety Standard 213, établie en vertu du Title 49, United States Code, Chapter 301, Motor Vehicle Safety.

3. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 8.1 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Le conducteur d’une ambulance.

(2) L’article 8.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Le conducteur d’un véhicule automobile qui est immatriculé dans un autre territoire et qui est en Ontario pour une période de 30 jours ou moins est soustrait à l’obligation de se conformer au paragraphe 8 (4).

(4) Le paragraphe (3) est abrogé le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 236/09.

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du 1er juillet 2009.

 

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