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Règl. de l'Ont. 261/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 261/09

pris en application de la

Loi favorisant un Ontario sans fumée

pris le 17 juin 2009
déposé le 15 juillet 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 juillet 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er août 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 48/06

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 48/06 est modifié par substitution de «à l’article 14» à «aux articles 13 et 14» dans le passage qui précède la définition de «toit».

2. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Terrasses de restaurant et de bar couvertes ou partiellement couvertes

13. (1) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 9 (2) de la Loi, sont des endroits prescrits les terrasses de restaurant et de bar couvertes ou partiellement couvertes.

(2) Une terrasse de restaurant ou de bar couverte ou partiellement couverte est un endroit qui n’est pas un lieu public clos ni un lieu de travail clos, mais qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. Le public y est ordinairement invité ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, que des frais d’entrée soient exigés ou non, ou des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci.

2. Des aliments ou des boissons y sont servis ou vendus ou offerts aux fins de consommation, ou il fait partie d’un endroit où des aliments ou des boissons sont servis, vendus ou offerts ou est exploité en rapport avec cet endroit.

3. Il est couvert, en tout ou en partie, d’une barrière physique de toutes dimensions, qu’elle soit temporaire ou permanente, qui est capable d’exclure la pluie, d’empêcher le passage d’air ou de servir ces deux fins.

4. Il n’est pas utilisé principalement comme logement privé.

(3) Pour l’application du présent article, est considéré comme faisant partie d’un endroit qui est une terrasse de restaurant ou de bar couverte ou partiellement couverte un lieu, sauf s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

a) il n’est pas contigu ni adjacent à l’endroit;

b) il est situé à un niveau différent de l’endroit, la différence en hauteur atteignant au moins 1,37 mètre;

c) il est un lieu public clos ou un lieu de travail clos.

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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