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Règl. de l'Ont. 338/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 338/09

pris en application de la

loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

pris le 17 septembre 2009
déposé le 18 septembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 septembre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 octobre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 267/03

(Dispositions générales)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 267/03 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«conséquence préjudiciable» Conséquence préjudiciable mentionnée au paragraphe 18 (3) de la Loi. («adverse effect»)

(2) La définition de «matière de source agricole» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«matières de source agricole» ou «MSA» Les matières traitées ou non traitées suivantes, à l’exclusion du compost qui satisfait aux lignes directrices pour le compost et des engrais commerciaux, qui peuvent être épandues comme éléments nutritifs :

1. Le fumier d’animaux d’élevage, y compris les matières connexes provenant de litières.

2. Les eaux de ruissellement provenant de cours d’animaux d’élevage et d’aires d’entreposage de fumier.

3. Les eaux de lavage provenant d’exploitations agricoles, pourvu qu’elles n’aient pas été mélangées avec des matières de vidange.

4. Les matières organiques produites par des exploitations intermédiaires qui traitent les matières visées à la disposition 1, 2 ou 3.

5. Les matières issues de la digestion anaérobie, si :

i. les matières destinées à la digestion anaérobie ont été traitées dans un digesteur anaérobie mixte,

ii. au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie étaient des matières provenant d’une exploitation agricole,

iii. les matières destinées à la digestion anaérobie ne contenaient pas de biosolides d’égouts ni de matières de vidange.

6. Le compost réglementé au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en application de la Loi. («agricultural source material»)

(3) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«guide agronomique des grandes cultures» Le document intitulé «Agronomy Guide for Field Crops», publication 811, publié par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en 2009. («Agronomy Guide for Field Crops»)

(4) La définition de «digestion anaérobie» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «décomposition bactérienne de matières organiques» à «décomposition de matières organiques» au début de la définition.

(5) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«code du bâtiment» Le Règlement de l’Ontario 350/06 (Building Code) pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («Building Code»)

(6) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«matières de source non agricole de catégorie 1» ou «MSNA de catégorie 1» Matières de source non agricole décrites au tableau 1 de l’annexe 4. («Category 1 non-agricultural source materials», «Category 1 NASM»)

«matières de source non agricole de catégorie 2» ou «MSNA de catégorie 2» Matières de source non agricole décrites au tableau 2 de l’annexe 4. («Category 2 non-agricultural source materials», «Category 2 NASM»)

«matières de source non agricole de catégorie 3» ou «MSNA de catégorie 3» Matières de source non agricole décrites au tableau 3 de l’annexe 4. («Category 3 non-agricultural source materials», «Category 3 NASM»)

(7) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«TM1» Qualifie une MSNA dont la teneur en un métal réglementé ne dépasse pas la concentration indiquée à la colonne 2 ou 3 du tableau 1 de l’annexe 5. («CM1»)

«TM2» Qualifie une MSNA dont la teneur en un métal réglementé dépasse celle d’une MSNA TM1, mais non la concentration indiquée à la colonne 2 ou 3 du tableau 2 de l’annexe 5. («CM2»)

(8) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle» Toute utilisation à des fins commerciales, communautaires ou institutionnelles, notamment l’utilisation d’un bien-fonds aux fins suivantes :

a) un immeuble à bureaux;

b) un hôtel, un motel, une auberge ou un type d’hébergement semblable;

c) un camp de nuit ou un terrain de camping;

d) des activités récréatives ou sportives intérieures;

e) des rassemblements intérieurs à des fins civiques, religieuses ou sociales;

f) des spectacles et autres activités intérieures liées aux arts d’interprétation;

g) une gare ferroviaire, une aérogare de passagers ou un autre point d’embarquement ou de débarquement de voyageurs;

h) une garderie;

i) des fins éducatives, notamment une école, un collège, une université, un collège privé d’enseignement professionnel ou une résidence connexe;

j) un établissement de soins de santé;

k) un pénitencier, une prison ou un autre lieu de garde ou de détention. («commercial, community or institutional use»)

(9) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«lignes directrices pour le compost» Les lignes directrices intitulées «Interim Guidelines for the Production and Use of Aerobic Compost in Ontario» préparées par le ministère de l’Environnement et datées de novembre 2004. («Compost Guidelines»)

(10) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«TP1» Qualifie une MSNA dont la teneur en un agent pathogène figurant à la colonne 1 du tableau 1 ou 2 de l’annexe 6 ne dépasse pas le niveau indiqué à la colonne 2 ou 3 du tableau 1 ou à la colonne 2 ou 3 du tableau 2. («CP1»)

«TP2» Qualifie une MSNA :

a) dont la teneur en E. coli dépasse celle d’une MSNA TP1, mais non le niveau indiqué à la colonne 2 ou 3 du tableau 3 de l’annexe 6;

b) dont la teneur en un agent pathogène, autre que le E. coli, figurant à la colonne 1 du tableau 1 ou 2 de l’annexe 6 dépasse celle d’une MSNA TP1, mais dont la teneur en E. coli ne dépasse pas celle d’une MSNA TP2. («CP2»)

(11) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Guide de drainage» Le Guide de drainage de l’Ontario, publication 29, publié par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en 2007. («Drainage Guide»)

(12) La définition de «guide de drainage de l’Ontario» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(13) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«logement» Construction utilisée comme résidence, y compris une maison mobile ou une maison saisonnière, à l’exclusion toutefois d’une construction située dans une zone résidentielle. («dwelling»)

(14) La définition de «sol gelé» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(15) La définition de «groupe hydrologique de sols AA» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«groupe hydrologique de sols» Groupe hydrologique de sols déterminé conformément au Guide de drainage. («hydrologic soil group»)

(16) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«guide des odeurs MSNA» S’entend de ce qui suit :

a) le document intitulé «NASM Odour Guide» préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement pour l’application du présent règlement et daté de 14 septembre 2009;

b) le tableau 3 (tableau des catégories d’odeurs MSNA) des tableaux de gestion des éléments nutritifs. («NASM Odour Guide»)

«installation d’entreposage de MSNA» Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs ou site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui remplit les critères suivants :

a) il sert à entreposer des MSNA;

b) il ne doit pas faire l’objet d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. («NASM storage facility»)

«plan MSNA» Plan de gestion des éléments nutritifs qui concerne la gestion des MSNA et des autres éléments nutritifs pouvant être épandus dans les zones d’épandage de MSNA ou entreposés dans les installations d’entreposage de MSNA. («NASM plan»)

«zone assujettie à un plan MSNA» Zone d’épandage de MSNA et toute installation d’entreposage de MSNA qui lui est rattachée et qui est située sur la même unité agricole. («NASM plan area»)

«zone d’épandage de MSNA» La ou les parties du bien-fonds d’une unité agricole où des MSNA sont épandues. («NASM application area»)

(17) La définition de «matière de source non agricole» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«matières de source non agricole» ou «MSNA» Les matières suivantes, à l’exclusion du compost qui satisfait aux lignes directrices pour le compost et des engrais commerciaux, qui sont destinées à être épandues comme éléments nutritifs :

1. Les biosolides de papetières.

2. Les biosolides d’égouts.

3. Les matières issues de la digestion anaérobie, si moins de 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui ont été traitées dans le digesteur anaérobie mixte étaient des matières provenant d’une exploitation agricole.

4. Toute autre matière de source non agricole qui peut être épandue comme élément nutritif. («non-agricultural source materials», «NASM»)

(18) La définition de «protocole de gestion des éléments nutritifs» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«protocole de gestion des éléments nutritifs» S’entend de ce qui suit :

a) le document intitulé «Nutrient Management Protocol» préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement pour l’application du présent règlement et daté du 14 septembre 2009;

b) le tableau 1 (tableau de renseignements sur les animaux et les unités nutritives) et le tableau 2 (banque de données sur le fumier) des tableaux de gestion des éléments nutritifs. («Nutrient Management Protocol»)

. . . . .

«tableaux de gestion des éléments nutritifs» Le document intitulé «Nutrient Management Tables», dans ses versions successives, préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement aux fins du guide des odeurs MSNA et du protocole de gestion des éléments nutritifs. («Nutrient Management Tables»)

(19) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«CO1» Qualifie une MSNA dont le seuil olfactif est inférieur à 500 unités d’odeur par mètre cube, calculé conformément au guide des odeurs MSNA. («OC1»)

«CO2» Qualifie une MSNA dont le seuil olfactif est égal ou supérieur à 500 mais inférieur à 1 500 unités d’odeur par mètre cube, calculé conformément au guide des odeurs MSNA. («OC2»)

«CO3» Qualifie une MSNA dont le seuil olfactif est égal ou supérieur à 1 500 mais inférieur à 4 500 unités d’odeur par mètre cube, calculé conformément au guide des odeurs MSNA. («OC3»)

(20) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«installation permanente d’entreposage de MSNA liquides» Installation d’entreposage de MSNA qui est une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides. («permanent liquid NASM storage facility»)

(21) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«installation permanente d’entreposage de MSNA» Installation d’entreposage de MSNA qui est une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs. («permanent NASM storage facility»)

(22) La définition de «installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

e) un digesteur anaérobie mixte réglementé.

(23) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«installation permanente d’entreposage de MSNA solides» Installation d’entreposage de MSNA qui est une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides. («permanent solid NASM storage facility»)

(24) La version française de la définition de «matières sèches biologiques provenant de la pulpe et du papier» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«biosolides de papetières» Matières solides ou liquides provenant du traitement des eaux usées produites par un fabricant de pâte, de papier, de papier recyclé ou de produits de papier, y compris le carton ondulé. («pulp and paper biosolids»)

(25) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«métal réglementé» L’arsenic, le cadmium, le chrome, le cobalt, le cuivre, le mercure, le molybdène, le nickel, le plomb, le sélénium ou le zinc. («regulated metal»)

(26) La définition de «eaux de ruissellement» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(27) La définition de «protocole d’échantillonnage et d’analyse» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Le document intitulé «Sampling and Analysis Protocol» préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement pour l’application du présent règlement et daté du 14 septembre 2009» à «Document intitulé protocole d’échantillonnage et d’analyse qu’ont préparé le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement aux fins du présent règlement et qui est daté du 20 juillet 2007».

(28) La version française de la définition de «matières sèches biologiques provenant d’égouts» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«biosolides d’égouts» Résidus provenant d’une station de traitement des eaux d’égout à la suite du traitement des égouts et de l’évacuation des effluents. («sewage biosolids»)

(29) La définition de «sol enneigé» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(30) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«date de transfert» Relativement à des MSNA, s’entend :

a) de leur date d’épandage, dans le cas des MSNA produites par une exploitation intermédiaire sur la même unité agricole où elles sont épandues;

b) de la date où elles sont enlevées du lieu où elles sont produites, dans les autres cas. («transfer date»)

(31) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«boues non traitées» Une ou plusieurs des matières suivantes qui n’ont pas été traitées afin d’en réduire les agents pathogènes :

1. Les matières de vidange.

2. Les déchets des salles de bains, y compris les toilettes.

3. Les matières visées à la disposition 1 ou 2 qui sont mélangées à d’autres matières pour une raison autre que leur traitement. («untreated septage»)

2. L’article 4 du Règlement est abrogé.

3. Le Règlement est modifié par substitution de ce qui suit à l’intertitre «Unités agricoles» avant l’article 5 :

Unités agricoles, zones assujetties à un plan MSNA, zones d’épandage de MSNA et installations d’entreposage de MSNA

4. La disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conséquence préjudiciable» à «conséquence préjudiciable visée au paragraphe 18 (3) de la Loi».

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Zones assujetties à un plan MSNA

5.1 Les règles suivantes s’appliquent aux zones assujetties à un plan MSNA :

1. La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole à laquelle s’applique l’article 15.2 a le pouvoir discrétionnaire, sous réserve des dispositions 2 à 5, de définir des zones assujetties à un plan MSNA.

2. Un plan MSNA distinct est exigé pour chaque zone assujettie à un tel plan.

3. Une même unité agricole peut compter plus d’une zone assujettie à un plan MSNA.

4. La totalité d’une zone assujettie à un plan MSNA doit être comprise dans une seule unité agricole.

5. Une zone d’épandage de MSNA ne doit pas faire partie de plus d’une zone assujettie à un plan MSNA.

Zones d’épandage de MSNA

5.2 Les règles suivantes s’appliquent aux zones d’épandage de MSNA :

1. Les zones d’épandage de MSNA ne sont pas assujetties à des dimensions minimales.

2. Une même zone assujettie à un plan MSNA peut compter plus d’une zone d’épandage de MSNA.

3. La totalité d’une zone d’épandage de MSNA doit être comprise dans une seule zone assujettie à un plan MSNA.

4. Un bien-fonds ne doit pas faire partie de plus d’une zone d’épandage de MSNA.

Installations d’entreposage de MSNA

5.3 Les règles suivantes s’appliquent aux installations d’entreposage de MSNA :

1. Une installation d’entreposage de MSNA n’a pas besoin d’être contiguë à la zone d’épandage de MSNA à laquelle elle est rattachée.

2. Une même installation d’entreposage de MSNA peut être rattachée à plus d’une zone d’épandage de MSNA, y compris des zones qui font partie de différentes zones assujetties à un plan MSNA situées dans la même unité agricole.

3. Une zone assujettie à un plan MSNA :

i. peut compter une ou plusieurs installations d’entreposage de MSNA,

ii. peut ne compter aucune installation d’entreposage de MSNA.

4. L’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs ou le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui sert à entreposer des MSNA et qui doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement :

i. d’une part, n’est pas une installation d’entreposage de MSNA pour l’application du présent règlement,

ii. d’autre part, ne fait pas partie d’une zone assujettie à un plan MSNA.

6. (1) Les paragraphes 6 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application du présent règlement

(1) Le présent règlement, à l’exception des articles 52.6, 98.11 et 98.12 et de la partie IX.2, ne s’applique pas à une unité agricole si le nombre d’animaux d’élevage qu’elle compte n’est pas suffisant pour produire plus de cinq unités nutritives de fumier par année.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre d’animaux d’élevage peut être compté au cours d’une même journée.

(2) Le paragraphe 6 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole visée par le paragraphe 11 (4.1), et ce quel que soit le nombre d’unités nutritives qui y sont produites.

(4) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités dans une zone assujettie à un plan MSNA au cours de toute année civile où des MSNA sont soit épandues dans une zone d’épandage de MSNA comprise dans la zone, soit entreposées dans une installation d’entreposage de MSNA qui est rattachée à la zone d’épandage, et ce quel que soit le nombre d’unités nutritives produites par l’unité agricole visée.

(5) Malgré le paragraphe (1), si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où une exploitation agricole exerce ses activités présente une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier, qui est ou doit être situé sur le bien-fonds et qui accroîtrait la capacité de l’exploitation de sorte qu’elle pourrait produire plus de cinq unités nutritives de fumier par année, les articles 10 et 27 s’appliquent à l’exploitation le jour où la personne présente la demande.

(6) Malgré le paragraphe (1), si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où une exploitation agricole exerce ses activités construit ou fait construire tout bâtiment ou toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier, qui est ou doit être situé sur le bien-fonds et qui accroîtrait la capacité de l’exploitation de sorte qu’elle pourrait produire plus de cinq unités nutritives de fumier par année, les articles 10 et 27 s’appliquent à l’exploitation le jour où la personne construit ou fait construire le bâtiment ou la structure si un permis de construire à l’égard du bâtiment ou de la structure serait exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment.

7. Le Règlement est modifié par substitution de ce qui suit à l’intertitre «Incompatibilité» avant l’article 8 :

Incompatibilité et exigences multiples

8. La partie I du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exigences multiples prévues par le présent règlement

8.1 (1) Si l’application du présent règlement entraîne l’utilisation de plus d’un taux d’épandage d’éléments nutritifs précis, le taux le moins élevé l’emporte.

(2) Si l’application du présent règlement entraîne l’utilisation de plus d’une distance de retrait à l’égard de l’épandage d’éléments nutritifs précis, la distance la plus grande l’emporte.

9. La partie I du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

Autorisations délivrées en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement

Épandages réglementés par la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement

8.2 Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser l’épandage des matières suivantes, qui peuvent uniquement être épandues conformément à un certificat d’autorisation ou à certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement :

1. Les boues non traitées.

2. Les matières de source non agricole dont la teneur en un métal réglementé dépasse celle des MSNA TM2.

3. Les matières de source non agricole dont la teneur en E. coli dépasse celle des MSNA TM2.

4. Les matières de source non agricole dont le seuil olfactif dépasse celui des MSNA CO3.

Dispense : partie V de la Loi sur la protection de l’environnement

8.3 (1) La zone assujettie à un plan MSNA qui satisfait aux exigences suivantes est soustraite à l’application de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement et du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en application de cette loi :

1. Les MSNA qui sont épandues ou entreposées sur les biens-fonds de la zone remplissent les critères suivants :

i. leurs concentrations de métal ne dépassent pas TM2,

ii. leurs niveaux d’agents pathogènes ne dépassent pas TP2,

iii. leur seuil olfactif ne dépasse pas CO3.

2. Le plan MSNA et la gestion des MSNA dans la zone sont conformes au présent règlement.

(2) La dispense prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas au site ou à l’installation servant à entreposer des MSNA si, selon le cas :

a) les MSNA sont destinées à être utilisées sur une autre unité agricole;

b) le site ou l’installation doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.

10. L’intitulé de la partie II du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie II
Stratégies et plans de gestion des éléments nutritifs et plans MSNA : dispositions générales

11. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Stratégies de gestion des éléments nutritifs

Champ d’application des stratégies

9. (1) Une stratégie de gestion des éléments nutritifs s’applique à une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole.

(2) Une stratégie de gestion des éléments nutritifs distincte est exigée pour chaque unité agricole où une exploitation agricole visée par une stratégie de gestion des éléments nutritifs exerce ses activités.

12. Les paragraphes 10 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article veille à ce que les matières prescrites produites sur une unité agricole dans le cadre des activités de l’exploitation soient gérées conformément à une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour l’exploitation et l’unité agricole.

(2) Nul ne doit gérer les matières prescrites que produit sur une unité agricole, dans le cadre de ses activités, une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article, si ce n’est conformément à une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour l’exploitation et l’unité agricole.

13. L’alinéa 11 (4) b) du Règlement est modifié par substitution de «l’alinéa 1.3.1.1. (1) b) de la section C du code du bâtiment» à «l’alinéa 2.4.1.1. (1) b) du Règlement de l’Ontario 403/97 («Building Code»)».

14. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inclusion progressive : exploitations non agricoles

(1) L’article 10 s’applique à une station de traitement des eaux d’égouts municipaux qui produit des biosolides d’égouts et dont la capacité nominale approuvée est supérieure à 45 400 mètres cubes par jour.

(2) L’article 12 du Règlement est abrogé.

15. L’article 14 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité avec le plan

14. (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article veille à ce que tous les éléments nutritifs qui sont épandus, le cas échéant, sur le bien-fonds d’une unité agricole dans le cadre des activités de l’exploitation soient gérés conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour l’exploitation et l’unité agricole.

(2) Nul ne doit gérer les éléments nutritifs qu’entrepose ou épand sur le bien-fonds d’une unité agricole, dans le cadre de ses activités, une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article, si ce n’est conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour l’exploitation et l’unité agricole. 

16. (1) Le paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, le jour où le paragraphe (1) exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole dans le cadre des activités de laquelle des éléments nutritifs sont épandus sur le bien-fonds d’une unité agricole veille à ce que ceux-ci soient gérés conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs, le nombre d’animaux d’élevage que compte l’unité agricole n’est pas suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année, l’article 14 ne s’applique pas à l’exploitation jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le jour où le nombre d’animaux d’élevage devient suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année;

b) le jour, antérieur au 1er janvier 2011, où l’exploitation agricole reçoit pour la première fois des matières de source non agricole, sauf si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont réunies.

(2) Le paragraphe 15 (2) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, le jour où le paragraphe (1) exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole dans le cadre des activités de laquelle des éléments nutritifs sont épandus sur le bien-fonds d’une unité agricole veille à ce que ceux-ci soient gérés conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs, le nombre d’animaux d’élevage que compte l’unité agricole n’est pas suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année, l’article 14 ne s’applique pas à l’exploitation jusqu’au jour où le nombre d’animaux d’élevage devient suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année.

17. La partie II du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plans MSNA

Champ d’application des plans MSNA

15.1 (1) Un plan MSNA s’applique à une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une zone assujettie à un tel plan si des MSNA de catégorie 2 ou 3 sont, selon le cas :

a) épandues sur une zone d’épandage de MSNA qui fait partie de la zone assujettie au plan;

b) entreposées dans une installation d’entreposage de MSNA qui est rattachée à la zone d’épandage.

(2) Un plan MSNA distinct est exigé pour chaque zone assujettie à un tel plan où sont épandues ou entreposées des MSNA de catégorie 2 ou 3.

Conformité avec le plan MSNA

15.2 (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article veille à ce que les MSNA de catégorie 2 ou 3 qui sont épandues, le cas échéant, sur le bien-fonds d’une zone d’épandage de MSNA dans le cadre des activités de l’exploitation soient gérées conformément à un plan MSNA qui est en vigueur pour l’exploitation et la zone assujettie au plan.

(2) Nul ne doit gérer les éléments nutritifs qu’entrepose ou épand sur le bien-fonds d’une zone assujettie à un plan MSNA, dans le cadre de ses activités, une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article, si ce n’est conformément à un plan MSNA qui est en vigueur pour l’exploitation et la zone. 

Inclusion progressive

15.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), l’article 15.2 s’applique à l’exploitation agricole qui, le 1er janvier 2011 ou par la suite, entrepose ou épand des MSNA de catégorie 2 ou 3 dans le cadre de ses activités sur le bien-fonds d’une zone assujettie à un plan MSNA.

(2) Si, le 1er janvier 2011, un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire autorisant l’épandage des MSNA sur le bien-fonds a été délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement, qu’il n’a pas été suspendu ou révoqué et qu’il n’a pas expiré, cessé d’être en vigueur ou cessé par ailleurs d’autoriser l’épandage des MSNA sur le bien-fonds, l’article 15.2 ne s’applique pas à l’exploitation agricole jusqu’au premier en date des jours suivants :

1. Le jour où le certificat est suspendu ou révoqué ou expire, cesse d’être en vigueur ou cesse par ailleurs d’autoriser l’épandage des MSNA sur le bien-fonds.

2. Le 1er janvier 2016.

(3) Si, le 1er janvier 2011, un plan de gestion des éléments nutritifs qui prévoit l’épandage des MSNA sur le bien-fonds a été approuvé en vertu de l’article 28 et que l’approbation n’a pas été suspendue ou révoquée et n’a pas cessé d’être en vigueur, l’article 15.2 ne s’applique pas à l’exploitation agricole jusqu’au jour où, selon le cas :

a) le plan est suspendu ou révoqué ou cesse d’être en vigueur;

b) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole :

(i) soit épand des MSNA sur une partie du bien-fonds de l’unité agricole que le plan ne désigne pas comme bien-fonds sur lequel des MSNA seront épandues,

(ii) soit épand sur le bien-fonds de l’unité agricole des MSNA autres que celles que précise le plan,

(iii) soit entrepose des MSNA sur le bien-fonds de l’unité agricole dans une installation d’entreposage de MSNA que le plan ne désigne pas comme une telle installation;

c) survient un changement de propriété ou de contrôle de l’exploitation agricole.

(4) Après le 31 décembre de la dernière année visée par un plan MSNA, l’article 15.2 ne s’applique pas à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur la zone assujettie au plan à moins que des MSNA de catégorie 2 ou 3 soient entreposées ou épandues sur le bien-fonds de la zone le 1er janvier de l’année suivante ou par la suite.

18. L’intitulé de la partie III du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie III
Stratégies et plans de gestion des éléments nutritifs et plans MSNA : préparation

19. L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Condition préalable

Autres conventions exigées

16. (1) La personne tenue de se doter d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA qui mentionne une convention de cession qu’une personne est tenue de conclure en application du paragraphe 20 (1) ou une convention qu’un courtier est tenu de conclure en application du paragraphe 36 (1) ou 37 (1) :

a) d’une part, conclut les conventions qui s’appliquent à elle ou à son exploitation agricole;

b) d’autre part, veille à ce que les conventions mentionnées à l’alinéa a) soient en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la stratégie ou du plan.

(2) Il est entendu qu’une convention visée à l’alinéa (1) a) peut être modifiée, ou encore résiliée et remplacée par une autre.

20. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou non agricole» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les alinéas 17 (1) b.2) et b.3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

  b.2) elle comprend une déclaration, préparée sous la forme et de la façon que précise un directeur, qui :

(i) indique l’unité agricole où l’exploitation à laquelle s’applique la stratégie exerce ses activités,

(ii) indique que la stratégie est complète, qu’elle comprend une description exacte de l’exploitation et qu’elle a été préparée conformément au présent règlement, au protocole de gestion des éléments nutritifs et au protocole d’échantillonnage et d’analyse;

(3) L’alinéa 17 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) elle est signée par les personnes suivantes :

(i) le propriétaire de l’exploitation ou son mandataire autorisé,

(ii) la personne, mentionnée à l’alinéa a), qui a préparé la stratégie.

(4) Le paragraphe 17 (2) du Règlement est modifié par suppression de «ou non agricole».

(5) Le paragraphe 17 (3) du Règlement est modifié par substitution de «si cela n’a pas déjà été fait» à «, à moins que le ministère ne l’ait déjà fait» dans le passage qui précède la disposition 1.

(6) La disposition 1 du paragraphe 17 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «ou non agricole».

(7) La disposition 2 du paragraphe 17 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L’unité agricole où l’exploitation agricole à laquelle s’applique la stratégie exerce ses activités.

21. (1) Le paragraphe 20 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert de matières prescrites à l’extérieur de l’exploitation

(1) Si le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole ait une stratégie de gestion des éléments nutritifs exigeant qu’elle transfère des matières prescrites que produit l’exploitation dans le cadre de ses activités à une autre exploitation pour laquelle le présent règlement exige un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation d’où les matières doivent être transférées conclut une convention à l’égard du transfert avec celle qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation qui doit recevoir les matières.

(2) Le paragraphe 20 (3.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3.2) Si le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole qui reçoit les matières prescrites visées au paragraphe (3.1) ait un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA pour pouvoir en exercer les activités, le plan en question doit prévoir que les matières transférées soient gérées à l’exploitation.

22. L’article 21 du Règlement est abrogé.

23. L’article 22 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessation d’effet des stratégies

22. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), la stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole cesse d’être en vigueur le cinquième anniversaire :

a) du jour où elle a été approuvée en application du présent règlement;

b) du jour où elle a été préparée, si elle ne devait pas être approuvée en application du présent règlement.

(2) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où une exploitation agricole exerce ses activités présente une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier et qui est ou doit être situé sur le bien-fonds, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où la personne présente la demande, sauf si la stratégie prévoit l’activité visée par le permis et que la personne l’a soumise à l’approbation d’un directeur.

(3) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où une exploitation agricole exerce ses activités construit ou fait construire tout bâtiment ou toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier et qui est ou doit être situé sur le bien-fonds, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où la personne construit ou fait construire le bâtiment ou la structure si un permis de construire à l’égard du bâtiment ou de la structure serait exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment, sauf si la stratégie prévoit l’activité qui serait visée par le permis et que la personne l’a soumise à l’approbation d’un directeur.

(4) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où une exploitation agricole exerce ses activités entreprend ou fait entreprendre la construction sur le bien-fonds d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs faite en terre, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où la personne prend cette mesure, sauf si la stratégie prévoit la construction et que la personne l’a soumise à l’approbation d’un directeur.

(5) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sont reçues pour la première fois sur l’unité agricole visée par la stratégie, sauf si :

a) d’une part, la stratégie prévoit la digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé;

b) d’autre part, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités a soumis la stratégie à l’approbation d’un directeur.

(6) En cas de changement de propriété ou de contrôle de l’exploitation agricole :

a) si le changement nuit à la capacité qu’a la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation de mettre la stratégie en oeuvre, celle-ci cesse d’être en vigueur le jour où survient le changement;

b) si le changement ne nuit pas à la capacité qu’a la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation de mettre la stratégie en oeuvre :

(i) la stratégie ne cesse pas d’être en vigueur,

(ii) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation après le changement dépose un avis du changement auprès d’un directeur dans les 15 jours.

(7) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation non agricole qui est une station municipale de traitement des eaux d’égout d’une capacité nominale approuvée supérieure à 45 400 mètres cubes par jour cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2011.

24. (1) Le sous-alinéa 24 (1) b.2) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) d’une part, indique l’unité agricole où l’exploitation à laquelle s’applique le plan exerce ses activités,

(2) L’alinéa 24 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) il est signé par les personnes suivantes :

(i) le propriétaire de l’exploitation ou son mandataire autorisé,

(ii) la personne, mentionnée à l’alinéa a), qui a préparé le plan.

(3) Le paragraphe 24 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le plan de gestion des éléments nutritifs peut diviser un bien-fonds en parties distinctes allant jusqu’à des portions de champs.

(4) Le paragraphe 24 (4) du Règlement est modifié par substitution de «si cela n’a pas déjà été fait» à «, à moins que le ministère ne l’ait déjà fait».

25. La partie III du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plans MSNA

Objets

26.1 Le plan MSNA doit réaliser les objets suivants conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs :

1. L’optimisation des rapports entre l’épandage au sol d’éléments nutritifs, les techniques de gestion agricole et les exigences liées aux cultures.

2. La minimisation de répercussions préjudiciables sur l’environnement.

Préparation et contenus

26.2 (1) Le plan MSNA d’une zone assujettie à un tel plan réunit les conditions suivantes :

a) il est préparé par une personne que la partie X autorise à ce faire;

b) il est conforme au présent règlement, au protocole de gestion des éléments nutritifs, au guide des odeurs MSNA et au protocole d’échantillonnage et d’analyse;

c) il contient un plan d’urgence;

d) il comprend une déclaration, préparée sous la forme et de la façon que précise un directeur, qui :

(i) indique l’unité agricole, la zone assujettie au plan, la zone d’épandage de MSNA et toute installation d’entreposage de MSNA qui est rattachée à celle-ci,

(ii) indique toute section de bien-fonds de l’unité agricole où les MSNA qui seront épandues dans la zone d’épandage seront entreposées conformément à un certificat d’autorisation ou à un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement,

(iii) indique les MSNA qui doivent être épandues,

(iv) indique que le plan est complet, qu’il comprend une description exacte de l’exploitation agricole et qu’il a été préparé conformément au présent règlement, au protocole de gestion des éléments nutritifs, au guide des odeurs MSNA et au protocole d’échantillonnage et d’analyse;

e) il est signé par les personnes suivantes :

(i) le propriétaire de l’exploitation ou son mandataire autorisé,

(ii) le propriétaire du bien-fonds où la zone assujettie au plan est située ou son mandataire autorisé,

(iii) la personne, mentionnée à l’alinéa a), qui a préparé le plan.

(2) Le plan MSNA doit rendre compte du volume total des éléments nutritifs dont il est raisonnable de s’attendre à ce que l’exploitation agricole, dans le cadre de ses activités, épande dans une zone d’épandage de MSNA au cours de chaque année visée par le plan.

(3) Le plan MSNA peut diviser un bien-fonds en parties distinctes allant jusqu’à des portions de champs.

(4) Le plan MSNA peut couvrir une période de un à cinq ans et doit préciser le nombre d’années qu’il vise.

(5) Sur demande de la personne chargée de préparer un plan MSNA, un directeur attribue un identificateur d’exploitation à l’exploitation agricole à laquelle s’applique le plan si cela n’a pas déjà été fait.

26. La partie III du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

Cessation d’effet des plans

26.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plan MSNA d’une exploitation agricole qui exerce ses activités dans une zone assujettie à un tel plan cesse d’être en vigueur le 31 décembre de la dernière année indiquée dans le plan.

(2) En cas de changement de propriété ou de contrôle de l’exploitation agricole, le plan cesse d’être en vigueur le jour où survient le changement.

Activités pour lesquelles un avis ou une modification est exigé

26.4 (1) Si un plan MSNA est en vigueur pour une exploitation agricole qui exerce ses activités dans une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit épandre de MSNA sur un bien-fonds de cette zone que le plan ne désigne pas comme zone d’épandage de MSNA, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le plan est modifié de manière à désigner ce bien-fonds comme zone d’épandage de MSNA;

b) si le plan nécessite l’approbation d’un directeur, il est soumis à l’approbation d’un directeur et approuvé par lui;

c) si le plan ne nécessite pas l’approbation d’un directeur, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole dépose un avis de la modification auprès d’un directeur.

(2) Si un plan MSNA est en vigueur pour une exploitation agricole qui exerce ses activités dans une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit épandre dans une zone d’épandage de MSNA que désigne le plan des MSNA autres que celles que précise le plan, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le plan est modifié de manière à permettre l’épandage des autres MSNA;

b) si le plan nécessite l’approbation d’un directeur, il est soumis à l’approbation d’un directeur et approuvé par lui;

c) si le plan ne nécessite pas l’approbation d’un directeur, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole dépose un avis de la modification auprès d’un directeur.

(3) Si un plan MSNA est en vigueur pour une exploitation agricole qui exerce ses activités dans une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit entreposer de MSNA dans la zone assujettie au plan dans une installation d’entreposage de MSNA que ne désigne pas le plan, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le plan est modifié de manière à permettre l’entreposage des MSNA dans l’installation;

b) si le plan nécessite l’approbation d’un directeur, il est soumis à l’approbation d’un directeur et approuvé par lui;

c) si le plan ne nécessite pas l’approbation d’un directeur, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole dépose un avis de la modification auprès d’un directeur.

27. L’intitulé de la partie IV du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie IV
Stratégies et plans de gestion des éléments nutritifs et plans MSNA : approbation, inscription et avis

28. (1) Le paragraphe 27 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation obligatoire

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole nécessite l’approbation d’un directeur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités présente une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier et qui est ou doit être situé sur le bien-fonds;

b) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités construit ou fait construire tout bâtiment ou toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier et qui est ou doit être situé sur le bien-fonds et un permis de construire à l’égard du bâtiment ou de la structure serait exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment;

c) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités construit ou fait construire sur le bien-fonds une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs faite en terre qui est destinée à l’entreposage de fumier;

d) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé;

e) une partie quelconque du bien-fonds de l’unité agricole servant à l’exploitation est située dans les 100 mètres d’un puits municipal.

(2) Le paragraphe 27 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le plan de gestion des éléments nutritifs ne nécessite pas l’approbation d’un directeur.

(4) Le plan MSNA nécessite l’approbation d’un directeur si, selon le cas :

a) le plan prévoit :

(i) soit l’épandage de MSNA de catégorie 3, ou de MSNA de catégorie 2 TM2,

(ii) soit l’entreposage de MSNA de catégorie 2 ou 3 dans une installation d’entreposage de MSNA;

b) un directeur donne un avis conformément à l’article 27.1.

29. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Avis exigeant un plan MSNA

27.1 (1) Un directeur qui a des motifs raisonnables de croire que la gestion des MSNA dans le cadre des activités d’une exploitation agricole peut causer une conséquence préjudiciable ou n’est pas conforme aux normes fixées pour les MSNA CO1, CO2 et CO3 dans le présent règlement peut donner à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation un avis écrit exigeant qu’elle :

a) prépare un plan MSNA, si le présent règlement n’exige pas déjà que l’exploitation se dote d’un tel plan, et le soumette à l’approbation d’un directeur conformément à l’article 28;

b) soumette le plan MSNA de l’exploitation à l’approbation d’un directeur conformément à l’article 28, si le présent règlement exige déjà que l’exploitation se dote d’un tel plan sans toutefois en exiger l’approbation par un directeur.

(2) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) ne doit pas épandre de MSNA sur le bien-fonds de l’unité agricole tant qu’un plan MSNA n’a pas été préparé et approuvé.

(3) L’avis visé au paragraphe (1) mentionne l’interdiction prévue au paragraphe (2).

(4) Avant de donner un avis en vertu du paragraphe (1), le directeur en remet une ébauche, accompagnée des motifs, à la personne et lui fournit l’occasion de présenter des observations écrites dans les 15 jours.

(5) Dès que le directeur donne un avis en vertu du paragraphe (1) :

a) l’article 15.2 s’applique à l’exploitation agricole;

b) l’article 52.10 s’applique à l’égard de l’épandage de MSNA sur le bien-fonds de l’unité agricole;

c) les articles 93, 94, 95, 98.0.1 et 98.0.7 s’appliquent à l’égard de toutes les MSNA de catégorie 1 ou 2 qui sont utilisées dans le cadre des activités de l’exploitation agricole comme s’il s’agissait de MSNA de catégorie 3 visées à l’article 98.0.1.

(6) Le paragraphe (5) s’applique à l’exploitation agricole jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :

1. La date où la personne reçoit du directeur un avis confirmant que les préoccupations à l’origine de l’avis visé au paragraphe (1) ont été résolues de façon satisfaisante.

2. Le 31 décembre de l’année où des MSNA n’ont pas été épandues ou entreposées dans une zone assujettie à un plan MSNA de l’unité agricole.

3. Le 1er janvier d’une année donnée si la personne a avisé le directeur par écrit l’année précédente que des MSNA ne seront pas épandues ou entreposées dans une zone assujettie à un plan MSNA de l’unité agricole au cours de l’année en question.

30. (1) L’article 28 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modalités d’obtention d’une approbation

28. (1) La personne qui demande l’approbation d’un directeur à l’égard d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA lui soumet la stratégie ou le plan.

(2) Le directeur, selon ce qu’il estime nécessaire pour l’application de la Loi ou du présent règlement :

a) soit approuve la stratégie ou le plan en l’assortissant ou non des conditions visées au paragraphe (4);

b) soit demande d’autres renseignements pertinents à la personne;

c) soit refuse d’approuver la stratégie ou le plan et demande à la personne de le réviser et de le lui soumettre à nouveau conformément aux directives énoncées dans l’avis mentionné au paragraphe (3).

(3) Lorsqu’il prend une mesure visée à l’alinéa (2) a) ou c), le directeur en donne avis à la personne.

(4) Le directeur peut assortir de conditions les activités décrites dans la stratégie ou le plan ou modifier les conditions existantes, selon ce qu’il estime nécessaire pour empêcher, atténuer ou éliminer une conséquence préjudiciable ou pour empêcher que les MSNA soient gérées d’une manière non conforme aux normes fixées pour les MSNA CO1, CO2 et CO3 dans le présent règlement.

(5) Si une stratégie ou un plan renferme une condition dont le directeur l’a assorti en vertu du paragraphe (4) ou de l’article 31.1, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole :

a) d’une part, doit veiller au respect de la condition;

b) d’autre part, ne doit pas, sans l’approbation du directeur, apporter à la stratégie ou au plan des modifications qui sont incompatibles avec le respect de la condition.

(6) Le paragraphe (5) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, si une stratégie ou un plan renferme une condition modifiée par le directeur en vertu du paragraphe (4) ou de l’article 31.1.

(2) L’article 28 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modalités d’obtention d’une approbation

28. (1) La personne qui demande l’approbation d’un directeur à l’égard d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA lui soumet la stratégie ou le plan.

(2) Le directeur, selon ce qu’il estime nécessaire pour l’application de la Loi ou du présent règlement :

a) soit approuve la stratégie ou le plan en l’assortissant ou non des conditions visées au paragraphe (4);

b) soit demande d’autres renseignements pertinents à la personne;

c) soit refuse d’approuver la stratégie ou le plan et demande à la personne de le réviser et de le lui soumettre à nouveau conformément aux directives énoncées dans l’avis mentionné au paragraphe (3).

(3) Lorsqu’il prend une mesure visée à l’alinéa (2) a) ou c), le directeur en donne avis à la personne.

(4) Le directeur peut assortir de conditions les activités décrites dans la stratégie ou le plan MSNA ou modifier les conditions existantes, selon ce qu’il estime nécessaire pour empêcher, atténuer ou éliminer une conséquence préjudiciable ou pour empêcher que les MSNA soient gérées d’une manière non conforme aux normes fixées pour les MSNA CO1, CO2 et CO3 dans le présent règlement.

(5) Si une stratégie ou un plan MSNA renferme une condition dont le directeur l’a assorti en vertu du paragraphe (4) ou de l’article 31.1, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole :

a) d’une part, doit veiller au respect de la condition;

b) d’autre part, ne doit pas, sans l’approbation du directeur, apporter à la stratégie ou au plan des modifications qui sont incompatibles avec le respect de la condition.

(6) Le paragraphe (5) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, si une stratégie ou un plan MSNA renferme une condition modifiée par le directeur en vertu du paragraphe (4) ou de l’article 31.1.

31. L’article 28.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen annuel, mise à jour et résumé

28.1 (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole fait ce qui suit :

a) elle examine chaque année toute stratégie de gestion des éléments nutritifs, tout plan de gestion des éléments nutritifs ou tout plan MSNA qui :

(i) d’une part, se rapporte à l’exploitation,

(ii) d’autre part, porte sur l’année précédente, l’année en cours ou l’année suivante;

b) si la stratégie ou le plan porte sur l’année précédente, elle prépare un résumé des activités exercées au cours de cette année-là;

c) si la stratégie ou le plan porte sur l’année en cours ou l’année suivante, elle prépare toute mise à jour nécessaire pour que le document reflète fidèlement les activités prévues sur l’unité agricole ou dans la zone assujettie à un plan MSNA au cours de l’année en question;

d) elle conserve la mise à jour et le résumé.

(2) Le résumé des activités d’une année, visé à l’alinéa (1) b), doit être terminé au plus tard le 15 février de l’année suivante.

(3) La mise à jour visée à l’alinéa (1) c) doit être terminée au plus tard le 15 février de l’année à laquelle elle se rapporte.

32. (1) Le paragraphe 29 (1.1) du Règlement est abrogé.

(2) Les paragraphes 29 (1.2) et (1.3) du Règlement sont abrogés.

(3) Le paragraphe 29 (2) du Règlement est modifié par substitution de «(1.3)» à «(1.1) ou (1.3)» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 29 (2) du Règlement est abrogé.

33. (1) L’article 30 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement en deçà de cinq ans

30. (1) Si une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui nécessite l’approbation d’un directeur est en vigueur pour une exploitation agricole et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que la stratégie cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 22 (2), (3), (4) ou (5), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation soumet une nouvelle stratégie à l’approbation d’un directeur avant que la stratégie originale cesse d’être en vigueur.

(2) Si une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui nécessite l’approbation d’un directeur est en vigueur pour une exploitation agricole et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que la stratégie cesse d’être en vigueur en application de l’alinéa 22 (6) a), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation fait ce qui suit après le changement de propriété ou de contrôle :

a) elle avise un directeur du changement dans les 15 jours;

b) elle soumet une nouvelle stratégie à l’approbation d’un directeur dans les trois mois qui suivent le changement.

(3) Si un plan de gestion des éléments nutritifs est en vigueur pour une exploitation agricole et que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation a des motifs raisonnables de croire que le plan cessera d’être en vigueur parce que des matières de source non agricole seront reçues dans le cadre des activités de l’exploitation, elle soumet un nouveau plan à l’approbation d’un directeur avant la réception des matières.

(4) L’article 28 s’applique à la demande d’approbation soumise en application du paragraphe (1), (2) ou (3).

(5) Malgré l’article 10 ou 14, si la personne visée au paragraphe (1), (2) ou (3) se conforme au paragraphe applicable, l’exploitation peut continuer à exercer ses activités à compter de la date où survient le fait à l’origine de la cessation d’effet de la stratégie ou du plan jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes qui s’applique :

1. La date où le directeur approuve effectivement la nouvelle stratégie ou le nouveau plan.

2. La date où le directeur refuse d’approuver la nouvelle stratégie ou le nouveau plan.

3. La date où un agent provincial ou un directeur prend, en vertu de l’article 29 de la Loi, un arrêté indiquant que l’exploitation ne peut plus exercer ses activités en application du présent paragraphe.

(2) L’article 30 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement en deçà de cinq ans

30. (1) Si une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui nécessite l’approbation d’un directeur est en vigueur pour une exploitation agricole et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que la stratégie cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 22 (2), (3), (4) ou (5), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation soumet une nouvelle stratégie à l’approbation d’un directeur avant que la stratégie originale cesse d’être en vigueur.

(2) Si une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui nécessite l’approbation d’un directeur est en vigueur pour une exploitation agricole et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que la stratégie cesse d’être en vigueur en application de l’alinéa 22 (6) a), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation fait ce qui suit après le changement de propriété ou de contrôle :

a) elle avise un directeur du changement dans les 15 jours;

b) elle soumet une nouvelle stratégie à l’approbation d’un directeur dans les trois mois qui suivent le changement.

(3) Si un plan MSNA qui nécessite l’approbation d’un directeur est en vigueur pour une exploitation agricole et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que le plan cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 26.3 (2), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation soumet un nouveau plan à l’approbation d’un directeur.

(4) Entre le moment où le plan MSNA original cesse d’être en vigueur et la date où le directeur approuve le nouveau plan, nul ne doit :

a) recevoir, dans la zone assujettie au plan, de MSNA de catégorie 3, ou de MSNA de catégorie 2 TM2;

b) épandre de MSNA visées à l’alinéa a) dans la zone assujettie au plan.

(5) L’article 28 s’applique à la demande d’approbation soumise en application du paragraphe (1), (2) ou (3).

(6) Malgré l’article 10, si la personne visée au paragraphe (1) ou (2) se conforme au paragraphe applicable, l’exploitation peut continuer à exercer ses activités à compter de la date où survient le fait à l’origine de la cessation d’effet de la stratégie ou du plan jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes qui s’applique :

1. La date où le directeur approuve effectivement la nouvelle stratégie ou le nouveau plan.

2. La date où le directeur refuse d’approuver la nouvelle stratégie ou le nouveau plan.

3. La date où un agent provincial ou un directeur prend, en vertu de l’article 29 de la Loi, un arrêté indiquant que la nouvelle stratégie ou le nouveau plan n’est plus approuvé.

(7) Malgré l’article 15.2, si la personne visée au paragraphe (3) se conforme à ce paragraphe et au paragraphe (4), l’exploitation peut continuer à exercer ses activités à compter de la date où survient le fait à l’origine de la cessation d’effet du plan MSNA jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes qui s’applique :

1. La date où le directeur approuve effectivement le nouveau plan MSNA.

2. La date où le directeur refuse d’approuver le nouveau plan MSNA.

3. La date où un agent provincial ou un directeur prend, en vertu de l’article 29 de la Loi, un arrêté indiquant que l’exploitation ne peut plus exercer ses activités en application du présent paragraphe.

34. L’article 31 du Règlement est abrogé.

35. L’article 31.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification de l’approbation

31.1 (1) Un directeur peut modifier l’approbation après qu’elle a été accordée de façon à l’assortir de conditions ou à modifier ou à supprimer celles-ci :

a) soit de sa propre initiative, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi ou du présent règlement;

b) soit avec le consentement de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités.

(2) Lorsqu’il modifie une approbation en vertu du paragraphe (1), le directeur en avise la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités.

(3) Si une approbation est modifiée en vertu du paragraphe (1), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole :

a) d’une part, doit veiller au respect de la modification;

b) d’autre part, ne doit pas, sans une nouvelle approbation du directeur, apporter à la stratégie ou au plan de gestion des éléments nutritifs ou au plan MSNA des modifications qui sont incompatibles avec le respect de la modification.

36. (1) Le paragraphe 31.2 (1) du Règlement est modifié par substitution de «d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA» à «d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 31.2 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «conséquence préjudiciable» à «conséquence préjudiciable visée au paragraphe 18 (3) de la Loi» à la fin de l’alinéa.

(3) La version anglaise de l’alinéa 31.2 (1) a) du Règlement est modifiée par substitution de «NASM plan» à «plan».

(4) La version anglaise du sous-alinéa 31.2 (1) b) (i) du Règlement est modifiée par substitution de «NASM plan» à «plan».

(5) La version anglaise du sous-alinéa 31.2 (1) b) (ii) du Règlement est modifiée par substitution de «NASM plan» à «plan».

(6) Le paragraphe 31.2 (2) du Règlement est modifié par substitution de «d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA» à «d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs».

37. (1) Le paragraphe 31.3 (1) du Règlement est modifié par substitution de «d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA» à «d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 31.3 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités consent à la révocation.

(3) Le paragraphe 31.3 (2) du Règlement est modifié par substitution de «d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA» à «d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs».

38. L’article 32 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole veille à ce qu’un plan MSNA soit en vigueur pour une zone assujettie à un plan MSNA dans laquelle l’exploitation exerce ses activités, sans toutefois exiger qu’il soit approuvé par un directeur, la personne inscrit l’exploitation en déposant auprès d’un directeur une description de celle-ci préparée conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs.

39. L’article 35 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Stratégie ou plan obligatoire à la source ou à la destination

35. Un courtier ne doit pas accepter de matières de source agricole d’une exploitation ni lui en transférer si :

a) d’une part, le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation veille à ce qu’une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs soit en vigueur pour la gestion de ces matières;

b) d’autre part, une telle stratégie ou tel plan de gestion des éléments nutritifs n’est pas en vigueur.

40. (1) Le paragraphe 36 (1) du Règlement est modifié par substitution de «matières de source agricole» à «matières prescrites».

(2) La disposition 1 du paragraphe 36 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «matières de source agricole» à «matières prescrites».

(3) Le paragraphe 36 (3) du Règlement est modifié par substitution de «matières de source agricole» à «matières prescrites» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 36 (4) du Règlement est modifié par substitution de «matières de source agricole» à «matières prescrites».

(5) La version anglaise du paragraphe 36 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «materials» à «material» à la fin du paragraphe.

41. (1) Le paragraphe 37 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conventions avec les destinataires

(1) Le courtier qui transfère des matières de source agricole à une exploitation agricole pour laquelle le présent règlement exige un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA fait ce qui suit :

a) il conclut avec la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation une convention qui énonce le genre et le volume de matières à transférer et la date prévue de leur transfert par le courtier;

b) il veille à ce que les matières soient transférées conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs ou à un plan MSNA.

(2) La disposition 1 du paragraphe 37 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «matières de source agricole» à «matières prescrites».

(3) La disposition 4 du paragraphe 37 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le numéro d’approbation qu’a attribué le directeur à la stratégie de gestion des éléments nutritifs ou au plan MSNA de l’exploitation ou de l’unité agricole, le cas échéant.

(4) Le paragraphe 37 (3) du Règlement est modifié par substitution de «matières de source agricole» à «matières prescrites» à la fin du paragraphe.

42. L’article 38 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Gestion des matières de source agricole

38. Si ce n’est conformément au présent règlement, nul ne doit gérer de matières de source agricole, notamment en les entreposant ou en les transportant, dans le cadre des activités d’une entreprise de courtage.

43. La partie VI du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

partie vi
normes d’épandage

Dispositions générales

Interprétation

39. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«période d’interdiction» Période commençant le 1er décembre d’une année et se terminant le 31 mars suivant.

(2) Dans la présente partie, toute mention d’épandage en surface n’implique aucune restriction quant au labourage ultérieur.

Obligation de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation

40. La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole veille au respect des exigences de la présente partie relativement à l’exploitation.

Champ d’application de la présente partie

41. (1) Les articles 52.3 et 52.6 s’appliquent à l’égard de toutes les exploitations agricoles.

(2) Les articles 42 à 52.2, 52.4, 52.5 et 52.7 à 52.13 s’appliquent comme suit :

1. Si le présent règlement exige qu’une exploitation agricole se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs, ces articles s’appliquent à l’épandage d’éléments nutritifs dans le cadre des activités de l’exploitation.

2. Si le présent règlement exige qu’une exploitation agricole se dote d’un plan MSNA, ces articles s’appliquent à l’épandage d’éléments nutritifs dans la zone d’épandage de MSNA visée.

3. Si des MSNA de catégorie 1 sont épandues dans une zone d’épandage de MSNA dans le cadre des activités d’une exploitation agricole, ces articles s’appliquent à l’épandage d’éléments nutritifs dans la zone au cours de l’année civile pendant laquelle les MSNA de catégorie 1 sont épandues.

MSNA liquides et fumier liquide

Rayon de 150 mètres

42. Les articles 43, 44 et 45 s’appliquent à chaque zone où des MSNA liquides ou du fumier liquide sont épandus dans les 150 mètres du haut de la berge de l’eau de surface.

Matières de source non agricole : 1er octobre au 14 juin

43. (1) Le présent article s’applique du 1er octobre d’une année au 14 juin suivant.

(2) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole liquides dans une zone :

a) si le potentiel de ruissellement pour la zone figurant au tableau du paragraphe (3) indique qu’aucun épandage n’est permis;

b) à un taux supérieur à celui calculé en application du tableau du paragraphe (4);

c) si la pente soutenue maximale de la zone est égale ou supérieure à 12 pour cent.

(3) Le potentiel de ruissellement d’un bien-fonds pour un groupe hydrologique de sols figurant à la colonne 1 du tableau suivant est indiqué en regard à la colonne 2 dans les circonstances mentionnées à cette colonne :

TABLEAU
Potentiel de ruissellement

 

Colonne 1

Colonne 2

Groupe hydrologique de sols

Potentiel de ruissellement

 

Pente soutenue maximale de la zone où des MSNA liquides sont épandues

 

au moins 3 % mais moins de 6 %

au moins 6 % mais moins de 9 %

au moins 9 % mais moins de 12 %

Très faible

Faible

Élevé

B

Faible

Modéré

Élevé

Modéré

Élevé

Aucun épandage permis

Élevé

Élevé

Aucun épandage permis

(4) Le taux maximal d’épandage de MSNA liquides, par période de 24 heures, dans une zone pour laquelle le potentiel de ruissellement figure à la colonne 1 du tableau suivant est indiqué :

a) en regard à la colonne 2, si les matières sont épandues sur la surface de la zone;

b) en regard à la colonne 3, si les matières sont injectées dans la zone ou y sont incorporées ou si celle-ci est préalablement labourée :

TABLEAU
Taux maximal d’épandage

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Potentiel de ruissellement

Taux maximal d’épandage par période de 24 heures, en mètres cubes par hectare, si les matières sont épandues sur la surface de la zone

Taux maximal d’épandage par période de 24 heures, en mètres cubes par hectare, si les matières sont injectées dans la zone ou y sont incorporées ou si celle-ci est préalablement labourée

Élevé

50

75

Modéré

75

100

Faible

100

130

Très faible

130

150

(5) Pour l’application du paragraphe (4), des matières sont incorporées à une zone seulement si elles le sont dans les 24 heures qui suivent leur épandage.

(6) Pour l’application du paragraphe (4), une zone est préalablement labourée seulement si le labourage a lieu sept jours au plus avant l’épandage des MSNA liquides.

Matières de source non agricole : 15 juin au 30 septembre

44. (1) Le présent article s’applique du 15 juin au 30 septembre d’une année.

(2) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole liquides dans une zone dont la pente soutenue maximale est égale ou supérieure à 12 pour cent.

(3) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole liquides à un taux supérieur à 130 mètres cubes par hectare par période de 24 heures dans une zone dont la pente soutenue maximale est inférieure à 12 pour cent.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard de tous les groupes hydrologiques de sols.

Fumier

45. Nul ne doit épandre de fumier liquide dans une zone dont la pente soutenue maximale est égale ou supérieure à 25 pour cent.

Puits et utilisations non agricoles de biens-fonds

Retrait par rapport aux puits

46. (1) Nul ne doit épandre d’éléments nutritifs à moins de 100 mètres d’un puits municipal.

(2) Nul ne doit épandre de matières prescrites à moins de 15 mètres d’un puits foré à la sondeuse d’une profondeur minimale de 15 mètres et doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol.

(3) Nul ne doit épandre les matières suivantes à moins de 30 mètres d’un puits autre qu’un puits visé au paragraphe (1) ou (2) :

1. Des matières de source agricole.

2. Des matières de source non agricole TM1 TP1.

(4) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole TM2 ou TP2 à moins de 90 mètres d’un puits autre qu’un puits visé au paragraphe (1) ou (2).

(5) Nul ne doit épandre, à moins de trois mètres d’un puits artésien qui n’est pas un puits municipal, des engrais commerciaux ou du compost qui satisfait aux lignes directrices pour le compost.

Retraits et autres exigences applicables aux utilisations non agricoles

47. Nul ne doit épandre de MSNA CO1, CO2 ou CO3 si ce n’est conformément aux normes énoncées au tableau du présent article.

Tableau
Retraits et autres exigences applicables à l’épandage de MSNA CO1, CO2 ou CO3 lors d’utilisations non agricoles

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Catégorie d’odeur des MSNA

Exigences applicables à un logement

Exigences applicables à une zone résidentielle et à une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle

1.

CO1

Aucun épandage permis dans les 25 mètres du logement.

Aucun épandage permis dans les 50 mètres de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle.

 

 

Aucune restriction au-delà du périmètre de 25 mètres.

Aucune restriction au-delà du périmètre de 50 mètres.

2.

CO2

Aucun épandage permis dans les 25 mètres du logement.

Aucun épandage permis dans les 50 mètres de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle.

 

 

Épandage permis dans la zone située entre 25 et 90 mètres du logement, mais seulement au moyen d’une des méthodes suivantes :

Épandage permis dans la zone située entre 50 et 450 mètres de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle, mais seulement au moyen d’une des méthodes suivantes :

 

 

  (i)   injection,

  (i)   injection,

 

 

(ii) étalement et incorporation au sol dans les six heures.

(ii) étalement et incorporation au sol dans les six heures.

 

 

Aucune restriction au-delà du périmètre de 90 mètres.

Aucune restriction au-delà du périmètre de 450 mètres.

3.

CO3

Aucun épandage permis dans les 100 mètres du logement.

Aucun épandage permis dans les 200 mètres de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle.

 

 

Épandage permis dans la zone située entre 100 et 450 mètres du logement, mais seulement au moyen d’une des méthodes suivantes :

Épandage permis dans la zone située entre 200 et 900 mètres de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle, mais seulement au moyen d’une des méthodes suivantes :

 

 

  (i) injection,

  (i) injection,

 

 

(ii) étalement et incorporation au sol dans les six heures, mais seulement si les propriétés physiques des MSNA ne permettent pas l’injection.

(ii) étalement et incorporation au sol dans les six heures, mais seulement si les propriétés physiques des MSNA ne permettent pas l’injection.

 

 

Épandage permis dans la zone située à plus de 450 mètres du logement, mais seulement au moyen d’une des méthodes suivantes :

Épandage permis dans la zone située à plus de 900 mètres de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle, mais seulement au moyen d’une des méthodes suivantes :

 

 

  (i)   injection,

  (i)   injection,

 

 

(ii) étalement et incorporation au sol dans les 24 heures.

(ii) étalement et incorporation au sol dans les 24 heures.

Eaux souterraines

Profondeur minimale jusqu’aux eaux souterraines : MSNA TM1 TP1

48. Nul ne doit épandre de matières de source non agricole TM1 TP1 sur un bien-fonds qui n’est pas recouvert d’au moins 30 centimètres de sol non saturé au moment de l’épandage.

Profondeur minimale jusqu’aux eaux souterraines : MSNA TM2 ou TP2

49. (1) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole TM2 ou TP2 sur un bien-fonds qui n’est pas recouvert d’au moins 30 centimètres de sol non saturé au moment de l’épandage.

(2) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole TM2 ou TP2 sur un bien-fonds qui est recouvert de 30 à 90 centimètres de sol non saturé, si ce n’est conformément aux normes énoncées au tableau suivant :

tableAU
Normes d’épandage de MSNA TM2 ou TP2 en fonction du risque de contamination des eaux souterraines

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

 

Risque de contamination des eaux souterraines

Norme d’épandage en surface de MSNA liquides

Norme d’injection de MSNA liquides

Norme d’épandage en surface de MSNA solides

1.

Élevé

Aucun épandage en surface permis.

Aucune injection permise.

Épandage en surface permis si les deux conditions suivantes sont remplies :

 

 

 

  1. Le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

 

 

 

  2. Le taux maximal d’épandage est de 18 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures.

2.

Modéré

Épandage en surface permis si les deux conditions suivantes sont remplies :

Aucune injection permise.

Épandage permis si une des conditions suivantes est remplie :

 

  1. Le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

 

  1. Le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

 

  2. Le taux maximal d’épandage est de 40 mètres cubes par hectare par période de 48 heures.

 

  2. Le taux maximal d’épandage est de 18 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures.

3.

Faible

Épandage en surface permis si une des conditions suivantes est remplie :

Aucune injection permise.

Épandage en surface permis si le taux maximal d’épandage est de 27 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures.

 

  1. Le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

 

 

 

  2. Le taux maximal d’épandage est de 40 mètres cubes par hectare par période de 48 heures.

 

 

4.

Très faible, si le bien-fonds est pourvu de drains souterrains

Épandage en surface permis si une des conditions suivantes est remplie :

Injection permise si le taux maximal d’épandage est de 40 mètres cubes par hectare par période de 48 heures.

Aucune restriction.

 

 

  1. Le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

 

 

 

 

  2. Le taux maximal d’épandage est de 40 mètres cubes par hectare par période de 48 heures.

 

 

5.

Très faible, si le bien-fonds n’est pas pourvu de drains souterrains

Aucune restriction.

Aucune restriction.

Aucune restriction.

(3) Pour l’application de la colonne 1 du tableau du paragraphe (2), le risque de contamination des eaux souterraines est établi immédiatement avant l’épandage conformément au tableau suivant :

tableau
risque de contamination des eaux souterraines

 

Point

Colonne 1

Risque de contamination des eaux souterraines

 

Groupe hydrologique de sols

Colonne 2

Colonne 3

Profondeur du sol non saturé de 30 à 60 cm

Profondeur du sol non saturé de plus de 60 cm mais de moins de 90 cm

1.

A

Élevé

Modéré

2.

B

Modéré

Faible

3.

C

Faible

Très faible

4.

D

Faible

Très faible

(4) Le présent article n’a aucune incidence sur l’épandage de matières de source non agricole TM2 ou TP2 sur un bien-fonds qui est recouvert de plus de 90 centimètres de sol non saturé.

Normes d’épandage : profondeur du sol jusqu’à la roche-mère

50. (1) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole si ce n’est conformément aux normes énoncées au tableau suivant :

tableAU
Normes d’épandage : profondeur du sol jusqu’à la roche-mère

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

 

Profondeur du sol jusqu’à la roche-mère

MSNA liquides TM1 TP1

MSNA liquides TM2 ou TP2

MSNA solides TM1 TP1

MSNA solides TM2 ou TP2

1.

Moins de 30 centimètres

Aucun épandage permis.

2.

30 centimètres ou plus, mais moins de 50 centimètres

  1. Sous réserve des points 2 et 3, épandage permis :

Aucun épandage permis.

  1. Sous réserve du point 2, épandage permis :

Aucun épandage permis.

 

a) soit à un taux inférieur à 40 mètres cubes par hectare par période de 48 heures;

 

 

 

b) soit à un taux maximal de 60 mètres cubes par hectare par période de 48 heures, si le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

 

a) soit à un taux inférieur à 18 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures;

 

 

  2. Aucun épandage permis pendant la période d’interdiction.

 

b) soit à un taux maximal de 27 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures, si le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

 

 

  3. Épandage par injection non permis.

 

  2. Aucun épandage permis pendant la période d’interdiction.

 

3.

50 centimètres ou plus, mais moins de 100 centimètres

Aucune restriction liée à la profondeur du sol jusqu’à la roche-mère.

  1. Sous réserve du point 2, épandage permis :

Aucune restriction liée à la profondeur du sol jusqu’à la roche-mère.

Épandage permis :

 

 

 

a) soit à un taux inférieur à 18 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures;

 

 

a) soit à un taux inférieur à 40 mètres cubes par hectare par période de 48 heures;

 

b) soit à un taux maximal de 27 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures, si le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

 

 

b) soit à un taux maximal de 60 mètres cubes par hectare par période de 48 heures, si le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

 

 

 

 

  2. Épandage par injection non permis.

 

 

4.

100 centimètres ou plus

Aucune restriction liée à la profondeur du sol jusqu’à la roche-mère.

Eau de surface adjacente

Champ d’application des art. 52 et 52.1

51. (1) Les règles suivantes régissent l’application des articles 52 (zone tampon de végétation) et 52.1 (retrait de la berge) :

1. Quiconque épand des MSNA TM1 TP1 et n’est pas tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs doit se conformer à l’article 52 ou 52.1.

2. Quiconque épand des MSNA TM1 TP1 et est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs doit se conformer à l’article 52.

3. Quiconque épand des MSNA TM2 ou TP2 ou TM2 TP2 et n’est pas tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs doit se conformer à l’article 52.1.

4. Quiconque épand des MSNA TM2 ou TP2 ou TM2 TP2 et est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs doit se conformer aux articles 52 et 52.1.

(2) Le paragraphe (1) l’emporte en cas d’incompatibilité avec l’article 52 ou 52.1.

Zone tampon de végétation obligatoire

52. (1) Nul ne doit épandre d’éléments nutritifs dans un champ qui contient une eau de surface ou qui est adjacent à une eau de surface sauf si le champ comporte une zone tampon de végétation qui est adjacente à cette eau et qui sépare celle-ci du lieu d’épandage.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’épandage d’éléments nutritifs dans un champ composé de sols organiques.

(3) Nul ne doit épandre d’éléments nutritifs dans la zone tampon de végétation si ce n’est afin d’y épandre une quantité d’engrais commerciaux qui est raisonnable pour y établir ou y maintenir la végétation.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), une personne épand une quantité d’engrais commerciaux qui est raisonnable pour établir ou maintenir la végétation d’une zone tampon de végétation si elle effectue l’épandage :

a) conformément à une détermination de la concentration de phosphore et de potassium biodisponibles dans le sol de la zone;

b) conformément au guide agronomique des grandes cultures;

c) de matière à ce que l’équilibre agronomique ne dépasse pas zéro.

(5) La détermination de la concentration visée à l’alinéa (4) a) se fait en tenant compte :

a) soit des résultats d’une analyse d’un échantillon du sol effectuée conformément à l’article 94;

b) soit des concentrations suivantes :

(i) 101 milligrammes de phosphore biodisponible par litre de sol,

(ii) 251 milligrammes de potassium biodisponible par litre de sol.

(6) Nul ne doit épandre de matières contenant de l’azote et du phosphore sur une section quelconque d’un champ, qu’elle soit située ou non dans la zone tampon de végétation, dans les 13 mètres du haut de la berge la plus rapprochée de l’eau de surface.

(7) Malgré le paragraphe (6), il est permis d’épandre des engrais commerciaux, des matières de source agricole ou des MSNA TM1 TP1 dans les 13 mètres du haut de la berge la plus rapprochée de l’eau de surface si l’épandage est conforme au présent règlement et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. L’épandage s’effectue par injection ou placement dans une bande sous la surface du sol.

2. Les matières sont incorporées au sol dans les 24 heures de leur épandage.

3. L’épandage s’effectue sur un bien-fonds recouvert d’une culture vivante.

4. L’épandage s’effectue sur un bien-fonds dont au moins 30 pour cent du sol est recouvert de résidus de culture, selon le calcul effectué conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs.

Retrait du haut de la berge la plus rapprochée de l’eau de surface

52.1 Nul ne doit épandre de matières de source non agricole dans un champ qui contient une eau de surface ou est adjacent à une eau de surface si l’épandage s’effectue à moins de 20 mètres du haut de la berge la plus rapprochée de cette eau.

Épandage pendant la période d’interdiction et à d’autres moments lorsque le sol est enneigé ou gelé

Définitions

52.2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52.3, 52.4 et 52.5.

«enneigé» Qualifie un sol qui est recouvert d’une couche de neige d’une profondeur minimale moyenne de cinq centimètres. («snow-covered»)

«gelé» Qualifie un sol dont une couche d’une épaisseur minimale moyenne de cinq centimètres, située dans les 15 premiers centimètres du sol, est consolidée par l’eau gelée qu’elle contient. («frozen»)

Interdiction : biosolides d’égouts et autres matières

52.3 (1) Nul ne doit épandre de biosolides d’égouts ou d’autres matières contenant des matières de vidange :

a) pendant la période d’interdiction;

b) à tout autre moment pendant lequel le sol est enneigé ou gelé.

Interdiction : biens-fonds vulnérables

52.4 (1) Nul ne doit épandre de matières prescrites sur un bien-fonds visé au paragraphe (2) :

a) pendant la période d’interdiction;

b) à tout autre moment pendant lequel le sol est enneigé ou gelé.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens-fonds suivants :

a) un bien-fonds qui est sujet à inondation une ou plusieurs fois tous les cinq ans, selon les cartes des plaines inondables fournies par la municipalité ou par l’office de protection de la nature ayant compétence sur le bien-fonds;

b) un bien-fonds sur lequel de l’eau s’accumule pendant une tempête de pluie ou un dégel et s’écoule directement dans une eau de surface.

(3) Il est entendu que le présent article n’exige pas d’une personne qu’elle crée des cartes des plaines inondables.

Exigences : épandage des matières prescrites

52.5 (1) Sous réserve des articles 52.3 et 52.4, nul ne doit, si ce n’est conformément au présent article, épandre de matières prescrites :

a) pendant la période d’interdiction;

b) à tout autre moment pendant lequel le sol est enneigé ou gelé.

(2) Les règles suivantes régissent l’épandage de MSNA de catégorie 3 solides ou liquides, sauf les biosolides d’égouts, de MSNA de catégorie 2 liquides et de MSA liquides pendant la période d’interdiction lorsque le sol n’est pas enneigé ou gelé :

1. Sous réserve de la disposition 2, l’épandage doit s’effectuer au moyen d’une des méthodes suivantes :

i. injection,

ii. étalement et incorporation au sol la même journée.

2. Si au moins 30 pour cent de la surface du bien-fonds est recouverte d’une culture vivante ou de résidus de culture, selon le calcul effectué conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs, l’épandage doit s’effectuer au moyen d’une des méthodes visées à la disposition 1 ou par épandage en surface.

3. Le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 20 mètres ou plus.

4. Aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 3 pour cent.

(3) Les règles suivantes régissent l’épandage de MSNA de catégorie 3 solides ou liquides, sauf les biosolides d’égouts, de MSNA de catégorie 2 liquides et de MSA liquides à tout moment pendant lequel le sol est enneigé ou gelé :

1. L’épandage doit s’effectuer au moyen d’une des méthodes suivantes :

i. injection,

ii. étalement et incorporation au sol dans les six heures.

2. Le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 20 mètres ou plus.

3. Aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 3 pour cent.

(4) Les règles suivantes régissent l’épandage de MSNA de catégorie 2 solides, de MSNA de catégorie 1 solides ou liquides et de MSA solides pendant la période d’interdiction lorsque le sol n’est pas enneigé ou gelé :

1. Sous réserve de la disposition 2, l’épandage doit s’effectuer au moyen d’une des méthodes suivantes :

i. injection,

ii. étalement et incorporation au sol la même journée.

2. Si au moins 30 pour cent de la surface du bien-fonds est recouverte d’une culture vivante ou de résidus de culture, selon le calcul effectué conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs, l’épandage doit s’effectuer au moyen d’une des méthodes visées à la disposition 1 ou par épandage en surface.

3. S’il s’agit de MSNA de catégorie 2 solides ou de MSNA de catégorie 1 solides ou liquides, le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 20 mètres ou plus.

4. S’il s’agit de MSA solides, il n’est fixé aucune distance de retrait minimale par rapport au haut de la berge d’une eau de surface.

5. Aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 6 pour cent.

(5) Les règles suivantes régissent l’épandage de MSNA de catégorie 2 solides, de MSNA de catégorie 1 solides ou liquides et de MSA solides à tout moment pendant lequel le sol est enneigé ou gelé si l’épandage est effectué par injection ou par étalement et incorporation au sol dans les six heures :

1. S’il s’agit de MSNA de catégorie 2 solides ou de MSNA de catégorie 1 solides ou liquides, le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 20 mètres ou plus.

2. S’il s’agit de MSA solides, il n’est fixé aucune distance de retrait minimale par rapport au haut de la berge d’une eau de surface.

3. Aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 6 pour cent.

(6) Les règles suivantes régissent l’épandage de MSA solides à tout moment pendant lequel le sol est enneigé ou gelé si l’épandage est effectué en surface :

1. Le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 100 mètres ou plus.

2. La profondeur maximale de neige dans la zone d’épandage ne doit pas être supérieure à 15 centimètres.

3. La pente soutenue maximale de la zone d’épandage doit être inférieure à 3 pour cent.

Méthodes d’épandage

Lances d’irrigation à trajectoire haute

52.6 Nul ne doit se servir d’une lance d’irrigation à trajectoire haute capable de disperser un liquide sur plus de 10 mètres pour épandre du fumier ou des matières de source non agricole, sauf si la matière en question est une solution ou suspension aqueuse contenant plus de 99 pour cent d’eau en poids.

Systèmes d’épandage par écoulement direct

52.7 (1) Nul ne doit épandre de fumier ni de matières de source non agricole directement à partir d’une installation d’entreposage au moyen d’un système d’épandage par écoulement direct, à moins que celui-ci soit utilisé conformément au présent article.

(2) Deux opérateurs ou plus qui sont en tout temps en communication vocale ou électronique pendant l’épandage peuvent utiliser un système d’épandage par écoulement direct si :

a) d’une part, un premier opérateur a une vue dégagée de la section du bien-fonds où le fumier ou les matières de source non agricole sont en voie d’épandage;

b) d’autre part, un deuxième opérateur se trouve assez près du système pour pouvoir l’arrêter en l’espace d’une minute si le premier opérateur l’informe d’une situation problématique.

(3) Un opérateur peut utiliser seul un système d’épandage par écoulement direct s’il a une vue dégagée de la section du bien-fonds où le fumier ou les matières de source non agricole sont en voie d’épandage et que, selon le cas :

a) il se trouve assez près du système pour pouvoir l’arrêter en l’espace d’une minute s’il constate une situation problématique;

b) le système présente les caractéristiques suivantes :

(i) il est relié à un dispositif de télécommande qui permet à l’opérateur de l’arrêter en l’espace d’une minute s’il constate une situation problématique,

(ii) il est conçu pour s’arrêter automatiquement en l’espace d’une minute s’il ne reçoit plus de signal du dispositif de télécommande.

(4) Quiconque se sert d’un système d’épandage par écoulement direct veille à ce qu’il soit conçu et utilisé de telle sorte qu’une fois arrêté, aucun fumier ni aucune matière de source non agricole ne continue à s’écouler de l’installation d’entreposage par siphonnage ou par un autre moyen.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«situation problématique» S’entend de n’importe laquelle des situations suivantes :

1. Le fumier ou les matières de source non agricole ne parviennent pas à la partie du système destinée à l’épandage de la manière prévue par la personne chargée du fonctionnement du système.

2. Le fumier ou les matières de source non agricole ne sont pas épandus conformément au plan de gestion des éléments nutritifs ou au plan MSNA de l’exploitation dans le cadre des activités de laquelle ils sont épandus sur le bien-fonds.

3. Le système d’épandage par écoulement direct tombe en panne, ce qui fait que le fumier ou les matières de source non agricole se répandent dans l’environnement naturel autrement que de la manière prévue par la personne chargée du fonctionnement du système.

Périodes d’attente

Période d’attente avant récolte

52.8 (1) Nul ne doit récolter de matériel végétal figurant à la colonne 1 du tableau du présent article d’un champ dans lequel ont été épandues des MSNA TM1 TP1 à moins que la période d’attente indiquée en regard à la colonne 2 ait expiré.

(2) Nul ne doit récolter de matériel végétal figurant à la colonne 1 du tableau du présent article d’un champ dans lequel ont été épandues des MSNA qui ne sont pas des MSNA TM1 TP1 à moins que la période d’attente indiquée en regard à la colonne 3 ait expiré.

TABLEAU
période d’attente avant récolte

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Matériel végétal récolté

Période d’attente avant récolte, après l’épandage de MSNA TM1 TP1

Période d’attente avant récolte, après l’épandage de MSNA qui ne sont pas des MSNA TMI TP1

1.

Gazon commercial

3 semaines

12 mois

2.

Foin et ensilage mi-fané

3 semaines

3 semaines

3.

Fruits d’arbres et raisins

3 semaines

3 mois

4.

Petits fruits

3 semaines

15 mois

5.

Légumes

3 semaines

12 mois

6.

Tabac

3 semaines

12 mois

Période d’attente avant broutage

52.9 (1) Nul ne doit faire ou laisser brouter un animal d’élevage figurant à la colonne 1 du tableau du présent article dans un champ dans lequel ont été épandues des MSNA TM1 TP1 à moins que la période d’attente indiquée en regard à la colonne 2 ait expiré.

(2) Nul ne doit faire ou laisser brouter un animal d’élevage figurant à la colonne 1 du tableau du présent article dans un champ dans lequel ont été épandues des MSNA qui ne sont pas des MSNA TM1 TP1 à moins que la période d’attente indiquée en regard à la colonne 3 ait expiré.

TABLEAU
période d’attente avant broutage

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Animal d’élevage

Période d’attente avant broutage, après l’épandage de MSNA TM1 TP1

Période d’attente avant broutage, après l’épandage de MSNA qui ne sont pas des MSNA TM1 TP1

1.

Chevaux, bovins de boucherie ou bovins laitiers

3 semaines

2 mois

2.

Porcs, moutons ou chèvres

3 semaines

6 mois

Avis d’épandage de MSNA de catégorie 2 ou 3

Avis

52.10 Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 3 ou de MSNA de catégorie 2 TM2 sur un bien-fonds sans remettre un avis écrit préalable à cet effet, conforme aux règles suivantes, au bureau de district du ministère de l’Environnement dans le territoire duquel le bien-fonds est situé :

1. L’avis indique ce qui suit :

i. le ou les jours précis où l’épandage doit avoir lieu, auquel cas il est remis au moins 24 heures et au plus sept jours avant le début de l’épandage,

ii. la semaine où l’épandage doit avoir lieu, auquel cas il est remis au moins 24 heures et au plus sept jours avant le premier jour de la semaine en question.

2. L’avis indique ce qui suit :

i. le nom et les coordonnées du particulier qui épandra les MSNA,

ii. si le particulier agit en tant qu’employé ou représentant autorisé d’une personne morale, le nom et les coordonnées de celle-ci,

iii. les MSNA précises qui doivent être épandues,

iv. les numéros de lot et de concession du bien-fonds,

v. le nombre estimatif d’heures ou de jours pendant lesquels l’épandage se poursuivra.

Dispositions diverses

Particules et corps étrangers

52.11 Nul ne doit épandre de MSNA dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) leur teneur en verre, en métal, en plastique ou en d’autres corps étrangers dépasse 2 pour cent en poids sec;

b) leur teneur en plastique dépasse 0,5 pour cent en poids sec;

c) s’il s’agit de MSNA de catégorie 2 ou 3, elles contiennent des particules de quelque matière que ce soit qui sont trop grosses pour passer dans un tamis dont l’orifice le plus grand a une superficie de 2,5 centimètres carrés.

Accumulation à la surface

52.12 Quiconque épand des MSNA sur un bien-fonds prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu’elles ne s’accumulent pas sous forme de flaques à la surface de la zone d’épandage ou d’un autre bien-fonds.

Rejet dans une eau de surface ou un bien-fonds contigu

52.13 Quiconque épand ou entrepose des MSNA sur un bien-fonds prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu’elles ne soient pas rejetées dans une eau de surface ou sur un bien-fonds contigu.

44. Le paragraphe 60 (2) du Règlement est modifié par substitution de «une conséquence préjudiciable» à «une conséquence préjudiciable visée au paragraphe 18 (3) de la Loi» à la fin du paragraphe.

45. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

Partie VII.1
Eaux de lavage de laiterie

Définitions

61.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«boues décantées» Matières qui restent dans la fosse de décantation après l’évacuation des liquides vers le réseau de tranchées d’épuration. («sludge pump-out»)

«cuve à lait» Cuve conçue pour entreposer et refroidir le lait. («bulk tank»)

«eaux de lavage de laiterie» S’entend de ce qui suit :

a) les liquides résultant du lavage :

(i) de toute partie d’un système de traite,

(ii) d’une cuve à lait,

(iii) des surfaces intérieures d’une laiterie ou d’une salle de traite;

b) si du fromage, du beurre, du yogourt ou un autre produit laitier est fabriqué à l’unité agricole exclusivement à partir du lait qui y est produit, les liquides résultant du lavage :

(i) du matériel utilisé dans la fabrication des produits laitiers,

(ii) des surfaces intérieures des pièces renfermant le matériel. («milking centre washwater»)

«exploitation laitière» Exploitation agricole où des animaux d’élevage sont traits. («dairy operation»)

«fosse de décantation» Contenant étanche à deux compartiments ou plus servant à recueillir et à séparer les matières décantées et les matières flottantes dans les eaux de lavage de laiterie et qui est :

a) soit une fosse septique à laquelle s’applique le code du bâtiment;

b) soit une station d’épuration des eaux d’égout à laquelle s’applique la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sediment tank»)

«laiterie» Salle où se trouve la cuve à lait. («milkroom»)

«réseau de tranchées d’épuration» Système utilisé pour épurer les eaux de lavage de laiterie et les disperser dans le sol et qui est :

a) soit un lit filtrant au sens que le code du bâtiment donne au terme «leaching bed»;

b) soit une station d’épuration des eaux d’égout à laquelle s’applique la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («treatment trench system»)

«salle de traite» Aire commune servant à accueillir des animaux d’élevage pour la traite. («milking parlour»)

«système de traite» Système de traite avec seaux, système de traite en salle de traite, système de traite à lactoduc ou système de traite robotisée. («milking system»)

«système de traite à lactoduc» ou «traite à lactoduc» Système de traite par lequel le lait est transféré à la laiterie, au moyen d’une canalisation, des animaux d’élevage en stalle entravée. («pipeline milking system»)

«système de traite avec seaux» ou «traite avec seaux» Système de traite par lequel les animaux d’élevage sont traits directement dans des seaux qui sont ensuite transférés manuellement à la laiterie. («bucket milking system»)

«système de traite en salle de traite» ou «traite en salle de traite» Système de traite par lequel les animaux d’élevage sont amenés dans une salle de traite pour la traite. Ne s’entend toutefois pas d’un système de traite robotisée. («parlour milking system»)

«système de traite robotisée» ou «traite robotisée» Système de traite par lequel les animaux d’élevage se rendent d’eux-mêmes au poste de traite automatique pour la traite. («robotic milking system»)

Obligation de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation

61.2 La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole veille au respect des exigences de la présente partie relativement à l’exploitation.

Application de la présente partie aux exploitations laitières dotées d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs

61.3 (1) La présente partie s’applique, à compter de la date suivante, à l’égard de l’exploitation laitière qui est située sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités :

a) la première des dates énoncées au paragraphe (2) qui suit la date où l’article 10 s’applique pour la première fois à l’exploitation, s’il ne s’y appliquait pas avant le 1er janvier 2011;

b) la première des dates énoncées au paragraphe (2) qui suit la date où la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation cesse d’être en vigueur en application de l’article 22, si l’article 10 s’appliquait à l’exploitation avant le 1er janvier 2011.

(2) Les dates visées aux alinéas (1) a) et b) sont les suivantes :

1. La date où est présentée une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour l’unité agricole à l’égard d’un type de travaux visé au paragraphe (3) ou, si un permis de construire à l’égard de ces travaux serait exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment, la date où les travaux sont entrepris.

2. Le 1er janvier 2016.

(3) Les types de travaux visés au paragraphe (2) sont les suivants :

1. La construction ou le remplacement d’une salle de traite ou d’une laiterie.

2. L’agrandissement d’une salle de traite ou d’une laiterie existante, si la capacité de la cuve à lait est augmentée.

3. Tous travaux se rapportant à une fosse de décantation, à un réseau de tranchées d’épuration ou à une installation d’entreposage des eaux de lavage de laiterie, qu’il s’agisse d’équipements nouveaux ou existants ou d’équipements de remplacement.

Application de la présente partie aux exploitations laitières non dotées d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs

61.4 (1) Même si l’article 10 ne s’applique pas à une exploitation agricole, la présente partie s’applique à l’égard de l’exploitation laitière qui est située sur une unité agricole où l’exploitation agricole exerce ses activités :

a) le jour où est présentée une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour l’unité agricole à l’égard d’un type de travaux visé au paragraphe (2);

b) le jour où est entrepris sur l’unité agricole un type de travaux visé au paragraphe (2), si un permis de construire à l’égard de ces travaux serait exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment.

(2) Les types de travaux visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. La construction ou le remplacement d’une salle de traite ou d’une laiterie.

2. L’agrandissement d’une salle de traite ou d’une laiterie existante, si la capacité de la cuve à lait est augmentée.

3. Tous travaux de construction se rapportant à une fosse de décantation, à un réseau de tranchées d’épuration ou à une installation d’entreposage des eaux de lavage de laiterie, qu’il s’agisse d’équipements nouveaux ou existants ou d’équipements de remplacement.

Entreposage des eaux de lavage de laiterie

61.5 (1) Nul ne doit entreposer d’eaux de lavage de laiterie sur une unité agricole, si ce n’est conformément au paragraphe (2) ou (3).

(2) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être entreposées sur une unité agricole si elles le sont dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides.

(3) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être entreposées sur une unité agricole si elles le sont dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides et que les conditions suivantes sont réunies :

1. L’installation satisfait aux exigences de l’article 63. Pour l’application du présent paragraphe, ces exigences s’appliquent aux installations existantes de même qu’aux nouvelles constructions et aux agrandissements.

2. L’installation est pourvue d’un système de gestion, conforme à l’article 81, qui est capable de gérer l’ensemble des eaux de ruissellement qu’elle produit.

3. L’addition des eaux de lavage de laiterie à l’installation ne produit pas un mélange liquide.

4. Le volume d’eaux de lavage de laiterie ajouté à l’installation ne dépasse jamais 250 litres par jour.

Exigences en matière de capacité d’entreposage

61.6 (1) Toute exploitation agricole visée par la présente partie est pourvue, sur l’unité agricole où l’exploitation laitière est située, d’une installation permanente d’entreposage des éléments nutritifs ou d’une combinaison d’installations qui est capable de contenir au moins la totalité des eaux de lavage de laiterie que produit ou reçoit l’exploitation dans le cadre de ses activités pendant 240 jours.

(2) La capacité d’entreposage exigée par le paragraphe (1) s’ajoute à celle qu’exige toute autre disposition du présent règlement.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une convention visée au paragraphe 36 (1), conclue entre un courtier et la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole, est en vigueur et que les conditions suivantes sont réunies :

1. Conformément à la convention, la personne achemine au courtier une partie des eaux de lavage de laiterie que produit ou reçoit l’exploitation dans le cadre de ses activités.

2. Le courtier dispose d’une capacité d’entreposage suffisante pour accueillir les eaux de lavage de laiterie qu’il reçoit de la personne de sorte que la capacité combinée de ses installations d’entreposage et de celles de la personne est capable de contenir au moins la totalité des eaux de lavage de laiterie que produit ou reçoit l’exploitation dans le cadre de ses activités pendant 240 jours.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’exploitation est dotée d’un plan de gestion des éléments nutritifs prévoyant l’épandage des eaux de lavage de laiterie et que les conditions suivantes sont réunies :

1. La capacité d’entreposage des eaux de lavage de laiterie de l’exploitation laitière est au moins égale à celle qu’exige le plan.

2. Le plan prévoit l’épandage, selon un calendrier qui élimine la nécessité d’entreposer les eaux de lavage de laiterie sur l’unité agricole pendant 240 jours, de la totalité de ces eaux que l’exploitation produit ou reçoit dans le cadre de ses activités pendant cette période.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’exploitation n’a pas de plan de gestion des éléments nutritifs, mais qu’elle a un calendrier d’épandage des eaux de lavage de laiterie qu’elle produit ou reçoit dans le cadre de ses activités et que les conditions suivantes sont réunies :

1. Le calendrier est conforme aux exigences de la partie VI.

2. Le calendrier est conforme aux exigences du paragraphe 92 (2) comme si les eaux de lavage de laiterie étaient du fumier ou des matières issues de la digestion anaérobie.

3. La capacité d’entreposage des eaux de lavage de laiterie de l’exploitation laitière est au moins égale à celle que prévoit le calendrier.

4. Le propriétaire ou l’exploitant tient un registre du calendrier ainsi que des dates de chaque épandage. Ce registre indique comment les épandages ont été effectués conformément à la partie VI et est conservé conformément aux articles 112 et 113.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une partie des eaux de lavage de laiterie que l’exploitation produit ou reçoit dans le cadre de ses activités est traitée conformément à l’article 61.9.

2. L’exploitation laitière dispose d’une capacité d’entreposage suffisante pour entreposer les eaux de lavage de laiterie que l’exploitation produit ou reçoit dans le cadre de ses activités pendant 240 jours et qui ne sont pas traitées.

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’exploitation laitière est dotée d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs prévoyant l’utilisation ou le transfert d’une partie ou de la totalité des eaux de lavage de laiterie que l’exploitation produit ou reçoit dans le cadre de ses activités par un moyen qui élimine la nécessité d’entreposer les éléments nutritifs sur l’unité agricole pendant 240 jours.

2. La capacité d’entreposage de l’exploitation est au moins égale à celle qu’exige la stratégie.

Application de la partie VIII

61.7 Si la présente partie s’applique à une exploitation laitière, la partie VIII, à l’exception du paragraphe 62.1 (1) et des articles 69, 69.1 et 81, s’applique également à l’égard des installations d’entreposage des eaux de lavage de laiterie, même si le présent règlement n’exige pas que l’exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs.

Calcul de la capacité d’entreposage requise

61.8 (1) Pour l’application de l’article 61.6, la capacité requise des installations d’entreposage des eaux de lavage de laiterie se calcule conformément à ce qui suit :

a) le paragraphe (2), dans le cas d’une exploitation laitière avec traite robotisée comptant n’importe quel nombre de vaches laitières;

b) le tableau 1 du présent article, dans le cas d’une exploitation laitière sans traite robotisée comptant 80 vaches laitières ou moins;

c) le tableau 2 du présent article, dans le cas d’une exploitation laitière sans traite robotisée comptant plus de 80 vaches laitières;

d) le tableau 3 du présent article , dans le cas d’une exploitation laitière comptant 500 chèvres ou brebis laitières ou moins qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (3);

e) la méthode décrite au paragraphe (4), dans les autres cas.

(2) Dans une exploitation laitière à laquelle s’applique le présent paragraphe, la capacité requise des installations d’entreposage des eaux de lavage de laiterie se calcule en fonction de la production quotidienne suivante d’eaux de lavage :

a) 11 litres par vache laitière, dans le cas d’un système de traite robotisée dans lequel les trayons sont nettoyés à la brosse;

b) 20 litres par vache laitière, dans le cas d’un système de traite robotisée dans lequel les trayons sont nettoyés à l’eau.

(3) Les conditions mentionnées à l’alinéa (1) d) sont les suivantes :

1. Les animaux d’élevage sont traits dans une salle de traite qui n’est pas lavée quotidiennement.

2. Les animaux d’élevage ne sont pas préparés avant la traite.

3. Les cuves à lait sont nettoyées une fois par semaine.

(4) Dans une exploitation laitière à laquelle s’applique le présent paragraphe :

a) la capacité requise des installations d’entreposage des eaux de lavage de laiterie est calculée en mesurant les eaux de lavage de laiterie produites :

(i) d’une part, au cours de deux jours distincts où les animaux d’élevage sont traits,

(ii) d’autre part, un jour où la cuve à lait est nettoyée;

b) il est tenu un registre des calculs et des mesures.

Tableau 1
production d’eaux de lavage — petits troupeaux de vaches laitières; traite avec seaux, à lactoduc ou en salle de traite

 

Point

Colonne 1

Volume quotidien minimal d’eaux de lavage produites, nombre total de litres par jour

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

 

Nombre de vaches laitières

Traite avec seaux

Traite à lactoduc

Traite en salle de traite

1.

30 ou moins

225

450

500

2.

31 à 40

280

560

680

3.

41 à 50

350

700

850

4.

51 à 60

420

840

1 020

5.

61 à 70

490

980

1 190

6.

71 à 80

560

1 120

1 360

Tableau 2
production d’eaux de lavage — gros troupeaux de vaches laitières; traite avec seaux, à lactoduc ou en salle de traite

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Système de traite

Volume quotidien minimal d’eaux de lavage produites, nombre de litres par vache par jour

1.

Traite avec seaux

7

2.

Traite à lactoduc

14

3.

Traite en salle de traite

17

Tableau 3
production d’eaux de lavage — chèvres et brebis laitières

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Nombre de chèvres ou de brebis laitières

Volume quotidien minimal d’eaux de lavage produites, nombre total de litres par jour

1.

Moins de 100

450

2.

100 à 300

570

3.

Plus de 300 mais moins de 501

680

Méthodes de traitement et d’élimination

61.9 (1) Les eaux de lavage de laiterie qui ne sont pas entreposées conformément à la présente partie ou qui ne sont pas enlevées de l’unité agricole sont traitées ou éliminées conformément au paragraphe (2), (3), (5), (6), (7) ou (8).

(2) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être traitées au moyen d’une fosse de décantation et d’un réseau de tranchées d’épuration pour lesquels une approbation a été accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les eaux de lavage de laiterie peuvent être traitées au moyen d’une fosse de décantation et d’un réseau de tranchées d’épuration si :

a) dans le cas d’une fosse et d’un réseau qui ont été construits le 6 avril 1998 ou après cette date :

(i) les eaux ont été préalablement traitées conformément au paragraphe 8.1.3.1 (3) de la section B du code du bâtiment,

(ii) un permis de construire a été délivré à l’égard de la fosse et du réseau en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, ou un tel permis aurait été exigé en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment;

b) dans le cas d’une fosse et d’un réseau qui ont été construits avant le 6 avril 1998 :

(i) les eaux ont été préalablement traitées conformément au paragraphe 8.1.3.1 (3) de la section B du code du bâtiment,

(ii) aucun liquide ne s’échappe, s’écoule, suinte ou se dégage ou n’est rejeté de la fosse ou du réseau à quelque moment que ce soit, sauf d’une composante conçue pour rejeter un liquide.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux eaux du premier rinçage d’un système de traite à lactoduc ou d’un système de traite en salle de traite.

(5) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être traitées au moyen d’un dispositif de traitement qui satisfait aux critères de conception précisés à l’article 8.6.2.2. de la section B du code du bâtiment.

(6) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être traitées dans une station d’épuration des eaux d’égout, autre qu’une fosse de décantation ou un réseau de tranchées d’épuration, pour laquelle une approbation a été accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

(7) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être éliminées dans un lieu d’élimination des déchets pour lequel un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire a été délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.

(8) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé.

Épandage : eaux de lavage de laiterie et boues décantées

61.10 (1) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être épandues sur le bien-fonds d’une unité agricole si l’épandage est conforme aux dispositions suivantes :

a) les paragraphes 46 (1), (2) et (3), l’article 52.4 et les paragraphes 52.5 (2) et (3);

b) les articles 42, 43, 44, 52.1 et 52.6, qui s’appliquent comme si les eaux étaient des MSNA liquides.

(2) Les boues décantées peuvent être épandues sur le bien-fonds d’une unité agricole si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’épandage est conforme aux dispositions énumérées à l’alinéa (1) a);

b) les boues décantées sont épandues :

(i) soit par injection,

(ii) soit de sorte que les matières épandues soient incorporées dans les 24 heures;

c) le taux d’épandage ne dépasse pas 34 000 litres par hectare par période de 48 heures.

(3) Les conditions énoncées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si le présent règlement n’exige pas que l’exploitation laitière se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs.

46. L’intitulé de la partie VIII du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie VIII
sélection D’un site, construction et entreposage

47. L’article 62 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions générales

Obligation de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation

62. La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole veille au respect des exigences de la présente partie relativement à l’exploitation.

Champ d’application de la présente partie

62.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente partie s’applique à une exploitation uniquement si le présent règlement exige qu’elle ait une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA.

(2) La présente partie, à l’exception des articles 63 et 81, ne s’applique pas aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides qui remplissent les conditions suivantes :

a) leur volume est inférieur à 600 mètres cubes;

b) leur superficie est inférieure à 600 mètres carrés;

c) la hauteur exposée des murs ne dépasse pas un mètre.

(3) Les articles 81 à 81.4 et 82 à 86 s’appliquent à l’égard de l’entreposage de MSNA même si l’exploitation n’est pas tenue de se doter d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA.

(4) La présente partie ne s’applique pas à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs ou à un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.

Installations d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

62.2 Lorsqu’une exploitation est tenue de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs parce qu’elle traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, et qu’une installation d’entreposage de ces matières y est construite ou agrandie le 26 juillet 2007 ou par la suite :

a) chaque mention dans la présente partie d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs vaut mention d’une installation d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole;

b) les dispositions de la présente partie qui se rapportent aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs liquides et aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux installations d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole.

Installations assujetties à la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement

62.3 L’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs ou le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui sert à entreposer des MSNA et qui doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement :

a) d’une part, n’est pas une installation d’entreposage de MSNA pour l’application du présent règlement;

b) d’autre part, ne fait pas partie d’une zone assujettie à un plan MSNA.

48. Les paragraphes 63 (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole si l’installation laisse des matières prescrites liquides entrer dans un réseau de drainage souterrain.

(6) Le paragraphe (1), à l’exception de l’alinéa c), et les paragraphes (2), (3), (4) et (5) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone.

(7) La personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs ou après ce jour, aménage ou agrandit, dans les 15 mètres d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, un réseau de drainage qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités et qui est conçu pour capter l’eau et l’éloigner de l’installation veille à ce qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie :

1. Le réseau est aménagé avec des tuyaux non perforés et les joints souterrains de la tuyauterie sont convenablement étanchéisés.

2. La totalité de l’eau captée par le réseau de drainage est évacuée dans un système de traitement.

3. Les drains de fondation de l’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs sont munis d’un poste d’observation et d’arrêt.

(8) Le paragraphe (7) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, aménage ou agrandit, dans les 15 mètres d’une installation d’entreposage de MSNA qui est une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, un réseau de drainage qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités et qui est conçu pour capter l’eau et l’éloigner de l’installation.

49. (1) La disposition 1 du paragraphe 65 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface» à «la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère».

(2) La disposition 2 du paragraphe 65 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface» à «la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère».

(3) La disposition 3 du paragraphe 65 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface» à «la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère».

(4) La disposition 4 du paragraphe 65 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface» à «la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère».

(5) La disposition 6 du paragraphe 65 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface» à «la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère».

(6) L’article 65 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le paragraphe (1) et le paragraphe (2), à l’exception de la disposition 5, s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de MSNA liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone.

(7) L’alinéa 65 (3) b) du Règlement est modifié par substitution de «la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface» à «la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère».

(8) L’article 65 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Nul ne doit entreposer de MSNA liquides dans une installation faite en terre qui est dépourvue d’un revêtement.

50. (1) L’alinéa 66 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface» à «la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère».

(2) L’alinéa 66 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface» à «la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère».

(3) Le paragraphe 66 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole si elle n’a pas de plancher en béton et que, selon le cas :

a) le nombre d’animaux d’élevage que compte l’unité agricole est suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année;

b) les conditions énoncées au paragraphe (3) sont réunies.

(3) Les conditions visées à l’alinéa (2) b) sont les suivantes :

1. La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’unité agricole :

i. soit présente, le 30 septembre 2003 ou après cette date, une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier et qui est ou doit être situé sur l’unité agricole,

ii. soit construit ou fait construire tout bâtiment ou toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier et qui est ou doit être situé sur l’unité agricole, si un permis de construire à l’égard du bâtiment ou de la structure serait exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment.

2. Les travaux de construction sur le bâtiment ou la structure porteraient la capacité de l’unité agricole d’abriter des animaux d’élevage à un nombre qui serait suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année.

(4) L’article 66 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage de MSNA solides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone sauf si l’installation a un plancher en béton.

51. L’article 70 du Règlement est abrogé.

52. (1) Le paragraphe 71 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conception et construction

(1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) un ingénieur conçoit la construction ou l’agrandissement, y compris tout système de surveillance connexe, en tenant compte des exigences du présent règlement et il signe un certificat d’engagement préparé sous la forme et de la façon que précise un directeur, par lequel il s’engage à tenir compte de ces exigences;

b) l’installation est conçue pour réduire au minimum les déversements et la corrosion et pour être solide et sûre;

c) la construction ou l’agrandissement est conforme à la présente partie;

d) un ingénieur effectue une inspection générale de la construction ou de l’agrandissement pour s’assurer de sa conformité à la présente partie.

(1.1) Le paragraphe (1), tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 52 (1) du Règlement de l’Ontario 338/09, s’applique aux travaux de construction et d’agrandissement qui sont terminés le 18 septembre 2009 ou après cette date.

(2) Le paragraphe 71 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone sauf si les conditions énoncées aux alinéas (1) a) à d) sont remplies.

53. (1) Le paragraphe 72 (1) du Règlement est modifié par substitution de «construit ou agrandit» à «construit».

(2) L’article 72 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone et qui est entièrement ou partiellement en béton.

54. L’article 73 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, pose un revêtement dans une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone.

55. L’article 74 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, pose un revêtement synthétique dans une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone.

56. L’article 75 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, pose un revêtement de sol compacté dans une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone.

57. (1) L’alinéa 76 a) du Règlement est modifié par substitution de «du règlement 403/97 (Building Code), tel qu’il existait le 30 décembre 2006,» à «du code du bâtiment».

(2) L’article 76 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage de MSNA liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone lorsque le niveau maximal de liquide est partiellement ou entièrement situé au-dessus de la surface du sol, sauf si les conditions énoncées aux alinéas (1) a) à c) sont remplies.

58. (1) L’article 77 du Règlement est modifié par substitution de «quiconque construit ou agrandit» à «quiconque construit».

(2) L’article 77 du Règlement est modifié par substitution de «du Règlement de l’Ontario 403/97 (Building Code), tel qu’il existait le 30 décembre 2006,» à «du code du bâtiment».

(3) L’article 77 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de MSNA liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone.

59. (1) Le paragraphe 78 (1) du Règlement est modifié par substitution de «construire ou agrandir» à «construire».

(2) Le paragraphe 78 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de MSNA liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone.

(3) Le système de ventilation visé au paragraphe (1) peut renfermer des dispositifs manuels ou mécaniques de dispersion des gaz émanant de matières prescrites liquides.

60. (1) L’article 79 du Règlement est modifié par substitution de «construire ou agrandir» à «construire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 79 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de MSNA liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone.

61. (1) L’article 80 du Règlement est modifié par substitution de «construire ou agrandir» à «construire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 80 c) du Règlement est modifié par suppression de «de l’Ontario».

(3) L’article 80 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le paragraphe (1), à l’exception de l’alinéa c), s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone.

62. (1) L’article 81 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit entreposer de MSNA dans une installation permanente d’entreposage de MSNA solides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone à moins qu’elle soit pourvue d’un système de gestion, conforme au présent article, qui est capable de gérer l’ensemble des eaux de ruissellement qu’elle produit.

(2) Le paragraphe 81 (4) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

5. Une station d’épuration des eaux d’égout pour laquelle une approbation a été accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

6. Un système d’égouts régi par la partie 8 du code du bâtiment.

63. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs sur place» :

Règles applicables à l’entreposage de MSNA

Installations d’entreposage permises

81.1 L’entreposage de MSNA est interdit dans une exploitation agricole, sauf dans les conditions suivantes :

a) l’entreposage de MSNA solides :

(i) dans une installation d’entreposage de MSNA qui est un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place, conformément à l’article 83,

(ii) dans un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) l’entreposage de MSNA solides ou liquides :

(i) dans une installation permanente d’entreposage de MSNA, conformément à l’article 81.4,

(ii) dans une installation permanente d’entreposage de MSNA qui doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement;

c) l’entreposage de MSNA liquides dans une citerne mobile, conformément à l’article 81.3.

Règles spéciales applicables aux MSNA CO3

81.2 (1) Les MSNA CO3 que reçoit une exploitation agricole doivent être épandues avant minuit le jour de leur réception.

(2) Nul ne doit entreposer de MSNA CO3 dans une exploitation agricole passé l’heure limite mentionnée au paragraphe (1).

(3) Nul ne doit entreposer de MSNA CO3 dans une exploitation agricole sauf si, selon le cas :

a) l’installation d’entreposage est située :

(i) d’une part, à 450 mètres au moins d’une zone résidentielle ou d’une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle,

(ii) d’autre part, à 200 mètres au moins d’un logement;

b) s’il s’agit de MSNA solides, elles sont recouvertes d’une bâche imperméable ou d’une couverture étanche.

(4) Nul ne doit transférer de MSNA CO3 à du matériel d’épandage qui se trouve dans une exploitation agricole ou à une installation d’entreposage de MSNA :

a) d’une part, dans un rayon de 450 mètres d’une zone résidentielle ou d’une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle;

b) d’autre part, dans un rayon de 200 mètres d’un logement.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :

a) s’il s’agit de MSNA solides qui sont recouvertes d’une bâche imperméable ou d’une couverture étanche;

b) si le transfert a lieu à l’intérieur d’un système de transfert fermé.

Entreposage temporaire de MSNA liquides

81.3 Les MSNA liquides peuvent être entreposées dans une citerne mobile servant à transporter les matières destinées à être épandues dans un champ, sous réserve des règles suivantes :

1. La capacité de la citerne ne doit pas dépasser la quantité de MSNA qui peut être épandue en une journée dans une zone assujettie à un plan MSNA.

2. Les MSNA liquides que reçoit une exploitation agricole doivent être épandues avant minuit le jour de leur réception.

3. Les MSNA liquides ne doivent pas être entreposées dans la citerne passé l’heure limite mentionnée à la disposition 2.

Entreposage de MSNA liquides dans des installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs

81.4  (1) Des MSNA peuvent être entreposées dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui a été construite avant le 1er janvier 2011 et qui n’a pas été agrandie depuis uniquement si, selon le cas :

a) l’installation doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) l’installation a été construite après le 30 juin 2003 conformément aux exigences de la présente partie.

(2) Des MSNA peuvent être entreposées dans une installation permanente d’entreposage de MSNA qui a été construite ou agrandie le 1er janvier 2011 ou après cette date uniquement si elle a été construite ou agrandie conformément aux exigences de la présente partie.

(3) Des MSNA peuvent être entreposées dans une installation permanente d’entreposage de MSNA uniquement si elles sont destinées à être épandues dans des zones d’épandage de MSNA situées sur la même unité agricole que l’installation.

(4) Des MSNA peuvent être entreposées dans une installation permanente d’entreposage de MSNA uniquement si celle-ci a la capacité requise et l’intégrité structurale voulue.

(5) Les exigences énoncées aux paragraphes (3) et (4) s’appliquent en plus de celles énoncées au paragraphe (1) ou (2), selon le cas.

(6) L’installation permanente d’entreposage de MSNA qui est construite ou agrandie le 1er janvier 2011 ou après cette date :

a) est conçue par un ingénieur en vue de réduire au minimum les émissions d’odeurs;

b) est construite conformément aux critères de conception de l’ingénieur.

64. (1) La disposition 3 du paragraphe 83 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les éléments nutritifs ne doivent pas être entreposés sur des sols qui font partie du groupe hydrologique de sols A et dont la profondeur jusqu’à la roche-mère est de moins de 0,9 mètre.

(2) La version française de l’alinéa 83 (2) d) du Règlement est modifiée par substitution de «biosolides d’égouts municipaux égouttés mécaniquement» à «matières sèches biologiques égouttées mécaniquement provenant d’égouts municipaux».

(3) La version française de l’alinéa 83 (2) e) du Règlement est modifiée par substitution de «biosolides d’égouts municipaux égouttés mécaniquement» à «matières sèches biologiques égouttées mécaniquement provenant d’égouts municipaux».

(4) Les alinéas 83 (2) d) et e) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) dans les 200 mètres d’un logement ou les 450 mètres d’une zone résidentielle ou d’une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle, si le site sert à l’entreposage de MSNA CO2;

e) dans les 125 mètres d’un logement ou les 250 mètres d’une zone résidentielle ou d’une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle, si le site sert à l’entreposage de matières de source agricole ou de MSNA CO1.

65. (1) La version française de l’alinéa 85 (1) a) du Règlement est modifiée par substitution de «biosolides d’égouts municipaux égouttés mécaniquement» à «matières sèches biologiques égouttées mécaniquement provenant d’égouts municipaux».

(2) La version française de l’alinéa 85 (1) b) du Règlement est modifiée par substitution de «biosolides d’égouts municipaux égouttés mécaniquement» à «matières sèches biologiques égouttées mécaniquement provenant d’égouts municipaux».

(3) La version française du paragraphe 85 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «biosolides d’égouts municipaux égouttés mécaniquement» à «matières sèches biologiques égouttées mécaniquement provenant d’égouts municipaux» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) La version française de la disposition 5 du paragraphe 85 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «biosolides d’égouts municipaux égouttés mécaniquement» à «matières sèches biologiques égouttées mécaniquement provenant d’égouts municipaux».

(5) Le point 4 du tableau du paragraphe 85 (2) du Règlement est modifié par suppression de «au sens du guide de drainage de l’Ontario» à la colonne 2.

66. (1) Le paragraphe 87 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit aménager ou agrandir un système de transfert d’éléments nutritifs liquides dans le cadre des activités de l’exploitation, à l’exception d’un système de transfert par le plancher au sens de l’article 88, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le système est conçu et aménagé ou agrandi conformément à la présente partie;

b) un ingénieur conçoit l’aménagement ou l’agrandissement;

c) un ingénieur effectue une inspection générale de l’aménagement ou de l’agrandissement pour s’assurer de sa conformité à la présente partie.

(2) L’article 87 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, aménage ou agrandit un système de transfert d’éléments nutritifs liquides dans la zone dans le but de transférer des MSNA liquides dans le cadre des activités de l’exploitation.

(3) L’article 87 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le paragraphe (2) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, installe des raccords de tuyauterie dans un système de transfert d’éléments nutritifs liquides dans la zone dans le but de transférer des MSNA liquides dans le cadre des activités de l’exploitation.

(4) L’article 87 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, installe un système de transfert d’éléments nutritifs liquides dans la zone dans le but de transférer des MSNA liquides dans le cadre des activités de l’exploitation.

67. L’article 89 du Règlement est abrogé.

68. (1) L’alinéa 91 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «le phosphore et le potassium biodisponibles» à «le phosphore assimilable et le potassium disponible» à la fin de l’alinéa.

(2) Le sous-alinéa 91 (1) b) (i) du Règlement est modifié par substitution de «phosphore biodisponible» à «phosphore assimilable».

(3) Le sous-alinéa 91 (1) b) (ii) du Règlement est modifié par substitution de «potassium biodisponible» à «potassium disponible».

(4) Le paragraphe 91 (2) du Règlement est modifié par substitution de «le phosphore et le potassium biodisponibles» à «le phosphore assimilable et le potassium disponible» à la fin du paragraphe.

(5) L’alinéa 91 (3) a) du Règlement est modifié par substitution de «l’azote Kjeldahl» à «l’azote kjeldahl».

69. Le paragraphe 92 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le taux maximal d’épandage du fumier ou des matières issues de la digestion anaérobie échantillonnés doit être tel que le phosphate biodisponible total des éléments nutritifs qui sont épandus par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus élevée des quantités suivantes :

a) la quantité nécessaire à la culture par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare;

b) le phosphate enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare.

70. Les articles 93, 94, 94.1, 95, 96, 97 et 98 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Matières de source non agricole — échantillonnage et analyse

Modalités d’échantillonnage et d’analyse

93. (1) Quiconque est tenu par l’article 94 ou 95 de prélever un échantillon le fait conformément à la présente partie et aux méthodes que précise le protocole d’échantillonnage et d’analyse.

(2) Quiconque est tenu par l’article 94 ou 95 de faire analyser un échantillon le fait faire conformément à la présente partie et aux méthodes que précise le protocole d’échantillonnage et d’analyse.

(3) L’échantillon que la présente partie oblige une personne à prélever ou à faire analyser doit être un échantillon composite.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux analyses exigées par le directeur en vertu de l’article 98.0.16.

Échantillonnage et analyse du sol

94. (1) Quiconque est tenu de doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA une exploitation agricole dans le cadre des activités de laquelle des MSNA de catégorie 2 ou 3 sont épandues prélève, lors de la préparation du plan, au moins un échantillon de sol du bien-fonds et le fait analyser pour établir la concentration de chacun des paramètres suivants :

1. Le phosphore biodisponible.

2. Le potassium biodisponible.

3. Les métaux réglementés.

4. Le pH du sol.

(2) L’analyse d’un échantillon pour en établir la concentration de chacun des métaux réglementés doit indiquer la concentration de chacun d’eux en milligrammes par kilogramme de matières solides totales en poids sec.

(3) Le plan de gestion des éléments nutritifs ou le plan MSNA n’entre pas en vigueur avant que la personne qui est tenue de se conformer aux paragraphes (1) et (2) l’ait fait.

(4) Si le dernier échantillon prélevé et analysé en application du paragraphe (1) lors de la préparation du plan de gestion des éléments nutritifs ou du plan MSNA, ou en application du présent paragraphe, a été prélevé plus de cinq ans avant la date prévue de l’épandage de MSNA de catégorie 2 ou 3 sur le bien-fonds, quiconque est tenu de se conformer aux paragraphes (1) et (2) veille à ce qu’un nouvel échantillon soit prélevé et analysé conformément à ces paragraphes.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le présent règlement n’exige pas une analyse du sol avant l’épandage de MSNA de catégorie 1.

(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque projette d’épandre plus de 20 tonnes de MSNA de catégorie 1 par hectare de bien-fonds, au cours d’une année civile, dans le cadre des activités d’une exploitation agricole.

Échantillonnage et analyse des MSNA

95. Tout producteur de matières de source non agricole qui sont destinées à l’épandage dans le cadre des activités d’une exploitation agricole fait ce qui suit, au plus tard à la date de transfert :

a) il procède à l’échantillonnage conformément à l’article 97, 98, 98.0.1, 98.0.2, 98.0.3, 98.0.4 ou 98.0.5, selon le cas;

b) il fait analyser les échantillons comme l’exige l’article applicable.

Interdiction

96. (1) Le présent article s’applique à l’égard de quiconque est tenu de doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA une exploitation agricole dans le cadre des activités de laquelle des matières de source non agricole sont épandues.

(2) En présence d’une des circonstances énoncées au paragraphe (3), la personne ne doit pas recevoir de matières de source non agricole sur l’unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités à moins de recevoir en même temps les résultats de toute analyse exigée par l’article 97, 98, 98.0.1, 98.0.2, 98.0.3, 98.0.4 ou 98.0.5 ou dans le cadre de l’article 98.0.16, selon le cas.

(3) Les circonstances mentionnées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. La personne reçoit des matières produites par le producteur donné pour la première fois depuis le 1er janvier 2011.

2. Plus d’un mois s’est écoulé depuis la dernière fois que la personne a reçu de ce producteur les résultats de toute analyse visée au paragraphe (2).

(4) Le producteur veille à ce que la personne qui reçoit des matières de source non agricole de lui reçoive en même temps les résultats de toute analyse visée au paragraphe (2).

MSNA de catégorie 1

97. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement n’exige pas une analyse des MSNA de catégorie 1.

(2) L’article 98 s’applique, avec les adaptations nécessaires, si plus de 20 tonnes de MSNA de catégorie 1 doivent être épandues par hectare de bien-fonds au cours d’une année civile.

MSNA de catégorie 2

98. (1) Le présent article s’applique aux MSNA de catégorie 2.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir la teneur en éléments nutritifs et en métal :

1. Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2. Les échantillons sont analysés pour établir la concentration des paramètres suivants :

i. Les matières solides totales.

ii. L’azote Kjeldahl total.

iii. L’azote ammoniacal (ammoniac et ammonium).

iv. L’azote des nitrates (nitrate et nitrite).

v. Le phosphore total.

vi. Tous les métaux réglementés.

vii. Les paramètres additionnels énumérés à la colonne 2 du tableau 2 de l’annexe 4.

3. La concentration de chaque paramètre correspond à la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date.

(3) Les MSNA auxquelles s’applique le présent article sont présumées être des MSNA TP1. Aucun échantillonnage ni aucune analyse pour établir les niveaux d’agents pathogènes n’est exigé.

MSNA de catégorie 3, sauf biosolides d’égouts et autres matières contenant des matières de vidange

98.0.1 (1) Le présent article s’applique aux MSNA de catégorie 3, à l’exception des biosolides d’égouts et des autres matières contenant des matières de vidange.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir la teneur en éléments nutritifs et en métal :

1. Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2. Les échantillons sont analysés pour établir la concentration des paramètres suivants :

i. Les paramètres énumérés aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe 98 (2).

ii. Les paramètres additionnels énumérés à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 4.

3. La concentration de chaque paramètre correspond à la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date.

(3) Les MSNA auxquelles s’applique le présent article sont présumées être des MSNA TP2. Leur échantillonnage et leur analyse ne sont exigés que si le producteur désire établir les niveaux d’agents pathogènes afin de confirmer qu’elles sont des MSNA TP1.

(4) Les règles suivantes s’appliquent si des MSNA auxquelles s’applique le présent article sont échantillonnées et analysées pour établir les niveaux d’agents pathogènes :

1. Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2. Les échantillons sont analysés pour établir les niveaux des agents pathogènes énumérés aux points 1, 2, 3 et 4 de la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 6, sous réserve de la disposition 4.

3. Si les MSNA sont produites dans un lieu pour lequel un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire a été délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement ou une approbation a été accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, les échantillons n’ont pas besoin d’être analysés pour établir les niveaux des agents pathogènes énumérés aux points 3 et 4 de la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 6.

4. Le niveau de chaque agent pathogène correspond à la moyenne géométrique des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date.

Biosolides d’égouts provenant de stations de traitement de grande capacité

98.0.2 (1) Le présent article s’applique aux biosolides d’égouts provenant de stations municipales de traitement des eaux d’égout d’une capacité nominale approuvée de plus de 45 400 mètres cubes, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) les biosolides ne sont pas entreposés ou traités dans un bassin de stabilisation;

b) le producteur les achemine directement à une exploitation agricole en vue de leur épandage.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir la teneur en éléments nutritifs et en métal :

1. Quatre échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins deux dans le mois qui précède cette date.

2. Les échantillons sont analysés pour établir la concentration des paramètres énumérés aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe 98 (2).

3. La concentration de chaque paramètre correspond à la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir les niveaux d’agents pathogènes :

1. Quatre échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins deux dans le mois qui précède cette date.

2. S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP2, le producteur a besoin de faire analyser les échantillons uniquement pour établir leur concentration d’E. coli.

3. S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP1, le producteur fait analyser les échantillons pour établir le niveau des agents pathogènes énumérés à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 6.

4. Le niveau de chaque paramètre correspond à la moyenne géométrique des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date.

Biosolides d’égouts provenant de stations de traitement de petite capacité

98.0.3 (1) Le présent article s’applique aux biosolides d’égouts provenant de stations municipales de traitement des eaux d’égout d’une capacité nominale approuvée de 45 400 mètres cubes ou moins, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) les biosolides ne sont pas entreposés ou traités dans un bassin de stabilisation;

b) le producteur les achemine directement à une exploitation agricole en vue de leur épandage.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir la teneur en éléments nutritifs et en métal :

1. Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2. Les échantillons sont analysés pour établir la concentration des paramètres énumérés aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe 98 (2).

3. La concentration de chaque paramètre correspond à la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir les niveaux d’agents pathogènes :

1. Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2. S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP2, le producteur a besoin de faire analyser les échantillons uniquement pour établir la concentration d’E. coli.

3. S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP1, le producteur fait analyser les échantillons pour établir les niveaux des agents pathogènes énumérés à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 6.

4. Le niveau de chaque paramètre correspond à la moyenne géométrique des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date.

Biosolides d’égouts provenant de bassins de stabilisation

98.0.4 (1) Le présent article s’applique aux biosolides d’égouts provenant de bassins municipaux de stabilisation des eaux d’égout, mais seulement si le producteur achemine les MSNA directement à une exploitation agricole en vue de leur épandage.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir la teneur en éléments nutritifs et en métal :

1. Quatre échantillons sont prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert.

2. Si le bassin de stabilisation compte plus d’une cellule, tous les échantillons sont prélevés de celle d’où proviendront les MSNA.

3. Les échantillons sont analysés pour établir la concentration des paramètres énumérés aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe 98 (2).

4. La concentration de chaque paramètre correspond à la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir les niveaux d’agents pathogènes :

1. Quatre échantillons sont prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert.

2. Si le bassin de stabilisation compte plus d’une cellule, tous les échantillons sont prélevés de celle d’où proviendront les MSNA.

3. S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP2, le producteur a besoin de faire analyser les échantillons uniquement pour établir la concentration d’E. coli.

4. S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP1, le producteur fait analyser les échantillons pour établir les niveaux des agents pathogènes énumérés à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 6.

5. Le niveau de chaque agent pathogène correspond à la moyenne géométrique des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert.

Autres biosolides d’égouts et matières contenant des matières de vidange

98.0.5 (1) Le présent article s’applique à ce qui suit :

1. Les biosolides d’égouts provenant d’une source non visée aux articles 98.0.2, 98.0.3 et 98.0.4.

2. Les biosolides d’égouts provenant d’une source visée à l’article 98.0.2, 98.0.3 ou 98.0.4, mais qui ne sont pas acheminés directement à une exploitation agricole en vue de leur épandage.

3. Les autres matières contenant des matières de vidange, à l’exclusion de boues non traitées.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir la teneur en éléments nutritifs et en métal :

1. Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2. Les échantillons sont analysés pour établir la concentration des paramètres énumérés aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe 98 (2).

3. La concentration de chaque paramètre correspond à la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir les niveaux d’agents pathogènes :

1. Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2. S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP2, le producteur a besoin de faire analyser les échantillons uniquement pour établir la concentration d’E. coli.

3. S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP1, le producteur fait analyser les échantillons pour établir les niveaux des agents pathogènes énumérés à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 6.

4. Le niveau de chaque agent pathogène correspond à la moyenne géométrique des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date.

Matières de source non agricole — règles d’épandage

Interdiction générale sauf garantie d’avantage

98.0.6 (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, nul ne doit épandre de MSNA sauf si au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. S’il s’agit de MSNA solides ou liquides, la quantité de matière organique totale est supérieure à 15 pour cent de leur poids total.

2. S’il s’agit de MSNA solides ou liquides, elle sont utilisées pour accroître la valeur du pH du sol.

3. S’il s’agit de MSNA solides, leur concentration totale d’azote, de phosphate et de potassium biodisponibles, établie conformément au protocole d’échantillonnage et d’analyse, est supérieure à 13 000 milligrammes par kilogramme de MSNA en poids sec.

4. S’il s’agit de MSNA liquides, leur concentration totale d’azote, de phosphate et de potassium biodisponibles est supérieure à 140 milligrammes par litre.

5. S’il s’agit de MSNA liquides, la condition énoncée à la disposition 4 n’est pas remplie, mais les MSNA sont une solution ou suspension aqueuse contenant plus de 99 pour cent d’eau en poids et sont utilisées pour irriguer les cultures entre le 15 juin et le 30 septembre de la même année.

(2) La définition qui suit s’applique à la disposition 1 du paragraphe (1).

«matière organique totale» La quantité de matière perdue par combustion, établie conformément à l’article 4.3.3 du protocole d’échantillonnage et d’analyse, exprimée en pourcentage du poids sec initial de l’échantillon.

Calcul des taux maximaux d’épandage

98.0.7 (1) Le présent article et les articles 98.08 à 98.0.16 s’appliquent lorsqu’une personne qui est tenue de prélever des échantillons de sol et de les faire analyser en application de l’article 94 se propose d’épandre des MSNA dans le cadre des activités de l’exploitation agricole.

(2) La personne calcule le ou les taux maximaux d’épandage des MSNA précises qu’elle se propose d’épandre, conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs, en se servant des concentrations les plus récentes établies :

a) en application de l’article 94, pour le sol;

b) en application de l’article 95, pour les MSNA.

Taux maximal d’épandage : azote biodisponible

98.0.8 (1) Le taux maximal d’épandage de MSNA, quant à l’azote biodisponible, correspond à un taux tel que l’azote biodisponible des MSNA qui sont épandues par hectare au cours de toute période de 12 mois n’est pas supérieur à la moins élevée des quantités suivantes :

a) la quantité calculée en application du paragraphe (2);

b) 200 kilogrammes par hectare.

(2) La quantité visée à l’alinéa (1) a) correspond à la plus élevée des quantités suivantes :

a) la quantité d’azote nécessaire à la culture par hectare, moins l’azote biodisponible fourni par les autres sources d’éléments nutritifs;

b) la quantité d’azote enlevée du champ dans la partie récoltée de la culture, moins l’azote biodisponible fourni par les autres sources d’éléments nutritifs.

(3) Pour l’application du présent article, l’azote biodisponible des MSNA qui sont épandues est calculé conformément à la formule prévue à cette fin à l’article 8.2.4 du protocole de gestion des éléments nutritifs.

Taux maximal d’épandage : phosphore biodisponible

98.0.9 Le taux maximal d’épandage de MSNA, quant au phosphate biodisponible, correspond à un taux tel que le phosphate biodisponible total des éléments nutritifs qui sont épandus au cours de toute période de cinq ans n’est pas supérieur à la quantité de phosphate enlevée du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare.

Taux maximaux d’épandage : MSNA de catégorie 1

98.0.10 La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’unité agricole sur laquelle l’exploitation agricole exerce ses activités doit respecter un des taux maximaux d’épandage suivants dans le cas des MSNA de catégorie 1 :

1. 20 tonnes de MSNA par hectare, en poids humide, au cours de toute période de 12 mois.

2. Le moins élevé des taux calculés en application des articles 98.0.8 et 98.0.9.

Taux maximaux d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, azote et phosphore biodisponibles

98.0.11 Les taux maximaux d’épandage de MSNA de catégorie 2 ou 3, quant à l’azote et au phosphate biodisponibles, correspondent aux taux calculés en application des articles 98.0.8 et 98.0.9.

Taux maximal d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, métaux réglementés

98.0.12 (1) Le taux maximal d’épandage de MSNA de catégorie 2 ou 3, quant aux métaux réglementés, doit être tel qu’aucune des quantités indiquées à la colonne 2 du tableau du présent article n’est dépassée au cours de toute période de cinq ans.

(2) Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 2 ou 3 TM2 si la concentration d’un métal réglementé dans le sol dépasse celle indiquée à la colonne 3 du tableau du présent article, sauf si l’épandage est prévu dans un plan MSNA qui a été approuvé en vertu de l’article 28.

(3) Un directeur peut approuver un plan MSNA prévoyant un épandage visé au paragraphe (2) s’il est convaincu que l’épandage n’entraînera pas une augmentation mesurable de la concentration d’un métal réglementé dans le sol.

tableau
Taux maximaux d’épandage, métaux réglementés

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Métal réglementé

Addition maximale au sol (en kilogrammes de métal réglementé par hectare par période de cinq ans)

Concentration maximale dans le sol (en milligrammes par kilogramme de sol en poids sec)

1.

Arsenic

1,4

14

2.

Cadmium

0,27

1,6

3.

Cobalt

2,7

20

4.

Chrome

23,3

120

5.

Cuivre

13,6

100

6.

Plomb

9

60

7.

Mercure

0,09

0,5

8.

Molybdène

0,08

4

9.

Nickel

3,56

32

10.

Sélénium

0,27

1,6

11.

Zinc

33

220

Taux maximal d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, sodium

98.0.13 (1) Le présent article s’applique à l’égard des MSNA de catégorie 2 ou 3 d’un type indiqué à la colonne 1 des points 5 et 6 du tableau 2 de l’annexe 4 et à la colonne 1 des points 1, 4 et 5 du tableau 3 de la même annexe.

(2) Le présent article s’applique également à l’égard des MSNA de catégorie 2 ou 3 d’un type non visé au paragraphe (1) si un directeur exige leur analyse pour établir leur concentration de sodium conformément au paragraphe 98.0.16 (3).

(3) Le taux maximal d’épandage des matières, quant au sodium, doit être tel que la quantité indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article en regard du groupe hydrologique de sols dont fait partie le bien-fonds, indiqué à la colonne 1 du tableau, n’est pas dépassée au cours de toute période de 12 mois.

Tableau
taux maximaux d’épandage, Sodium

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Groupe hydrologique de sols

Addition maximale au sol (en kilogrammes de sodium par hectare par année)

1.

A

200

2.

B

200

3.

C

500

4.

D

500

Taux maximal d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, MGHG

98.0.14 (1) Le présent article s’applique à l’égard des MSNA de catégorie 3 d’un type indiqué à la colonne 1 des points 1, 4, 5, 7 et 9 du tableau 3 de l’annexe 4.

(2) Le présent article s’applique également à l’égard des MSNA de catégorie 2 et des MSNA de catégorie 3 d’un type non visé au paragraphe (1) si un directeur exige leur analyse pour établir leur concentration de matières grasses, d’huiles et de graisses conformément au paragraphe 98.0.16 (3).

(3) Le taux maximal d’épandage des matières, quant aux matières grasses, aux huiles et aux graisses, doit être tel que la quantité indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article en regard du groupe hydrologique de sols dont fait partie le bien-fonds, indiqué à la colonne 1 du tableau, n’est pas dépassée au cours de toute période de 12 mois.

Tableau
taux maximaux d’épandage, MGHG (matières grasses, huiles et graisses)

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Groupe hydrologique de sols

Addition maximale au sol (en kilogrammes de matières grasses, d’huiles et de graisses par hectare par année)

1.

A

5 000

2.

B

5 000

3.

C

2 500

4.

D

2 500

Taux maximal d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, bore

98.0.15 (1) Le présent article s’applique à l’égard des MSNA de catégorie 3 d’un type indiqué à la colonne 1 du point 10 du tableau 3 de l’annexe 4.

(2) Le présent article s’applique également à l’égard des MSNA de catégorie 2 et des MSNA de catégorie 3 d’un type non visé au paragraphe (1) si un directeur exige leur analyse pour établir leur concentration de bore conformément au paragraphe 98.0.16 (3).

(3) Le taux maximal d’épandage des matières, quant au bore, doit être tel que la quantité ajoutée au sol au cours de toute période de 12 mois ne dépasse pas un kilogramme par hectare.

Décision du directeur : exigences additionnelles

98.0.16 (1) Le présent article s’applique à l’égard des MSNA de catégorie 2 ou 3.

(2) Lorsqu’il prend une mesure à l’égard d’un plan MSNA en application de l’article 28 ou 31.1, un directeur peut faire une chose prévue au paragraphe (3) ou aux paragraphes (4) et (5) s’il l’estime nécessaire pour :

a) empêcher, atténuer ou éliminer une conséquence préjudiciable;

b) empêcher que des MSNA soient gérées d’une manière non conforme aux normes fixées pour les MSNA CO1, CO2 et CO3 dans le présent règlement.

(3) Le directeur peut exiger qu’une matière soit analysée pour établir sa concentration :

a) de sodium, pour l’application du paragraphe 98.0.13 (2);

b) de matières grasses, d’huiles et de graisses, pour l’application du paragraphe 98.0.14 (2);

c) de bore, pour l’application du paragraphe 98.0.15 (2).

(4) Le directeur peut exiger qu’une matière soit analysée pour établir sa concentration de toute substance non mentionnée à l’article 98.0.12, 98.0.13, 98.0.14 ou 98.0.15.

(5) S’il exige une analyse en vertu du paragraphe (4), le directeur doit également établir :

a) les règles d’échantillonnage et d’analyse applicables à la substance;

b) le taux d’épandage maximal applicable à la substance, ou un mode de calcul du taux d’épandage maximal de MSNA qui lui est applicable.

Interdictions

98.0.17 (1) Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 2 ou 3 à un taux qui dépasse le taux maximal d’épandage applicable établi en application de l’article 98.0.8, 98.0.9, 98.0.10, 98.0.11, 98.0.12, 98.0.13, 98.0.14, 98.0.15 ou 98.0.16.

(2) Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 2 ou 3 si la concentration du phosphore biodisponible dans le sol du bien-fonds, selon le calcul effectué en application des articles 93 et 94, est supérieure à 60 milligrammes par litre de sol, sauf si l’épandage est prévu dans un plan MSNA qui a été approuvé en vertu de l’article 28.

(3) Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 2 ou 3 TM2 sur un bien-fonds dont la valeur du pH du sol est inférieure à six, sauf si l’épandage est prévu dans un plan MSNA qui a été approuvé en vertu de l’article 28.

(4) Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 2 ou 3 sur des sols organiques, sauf si l’épandage est prévu dans un plan MSNA qui a été approuvé en vertu de l’article 28.

(5) Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 2 ou 3 sur les biens-fonds d’un terrain de golf établi.

(6) Nul ne doit épandre de MSNA qui sont des biosolides d’égouts ou d’autres matières contenant des matières de vidange à un taux qui dépasse 22 tonnes par hectare en poids sec au cours de toute période de cinq ans.

71. (1) L’article 98.4 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 Les matières énumérées à l’annexe 2 ne doivent pas contenir de particules de quelque matière que ce soit qui sont trop grosses pour passer dans un tamis dont l’orifice le plus grand a une superficie de 2,5 centimètres carrés.

1.2. Les matières énumérées à la disposition 4 de l’annexe 2 :

i. d’une part, ne doivent pas être enlevées de l’installation où les eaux usées sont traitées plus de 10 jours avant que l’exploitation agricole les reçoive;

ii. d’autre part, doivent être transférées par un moyen qui réduit au minimum les émissions d’odeurs, si une odeur nauséabonde serait par ailleurs détectable passé l’unité agricole sur laquelle les matières sont reçues.

(2) La disposition 3 de l’article 98.4 du Règlement est modifiée par substitution de «200 mètres cubes» à «100 m3».

(3) La disposition 5 de l’article 98.4 du Règlement est modifiée par substitution de «10 000 mètres cubes» à «5 000 m3».

72. La disposition 2 de l’article 98.6 du Règlement est modifiée par substitution de «200 mètres cubes» à «100 m3».

73. La disposition 2 du paragraphe 98.11 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les matières issues de la digestion anaérobie ne doivent pas être épandues dans une zone dont la pente soutenue maximale est de 25 pour cent ou plus si elle se trouve dans les 150 mètres du haut de la berge d’une eau de surface.

74. (1) La disposition 1 du paragraphe 98.12 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. L’épandage est effectué à un taux tel que le phosphate biodisponible total de toutes les matières prescrites qui sont épandues par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus élevée des quantités suivantes :

i. la quantité nécessaire à la culture par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare,

ii. le phosphate enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare.

(2) La version anglaise du paragraphe 98.12 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «Kjeldahl nitrogen» à «kjeldahl nitrogen».

75. La version française de la disposition 4 du paragraphe 98.16 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «L’aquifère repéré le plus proche de la surface» à «La couche supérieure identifiée de l’aquifère».

76. La partie X du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE X
CERTIFICATS et permis

Certificats

Pratiques prescrites de gestion des éléments nutritifs

99. (1) Les pratiques de gestion suivantes sont prescrites pour l’application de la présente partie :

1. La préparation d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation agricole.

2. La préparation d’un plan MSNA à l’intention d’une zone assujettie à un tel plan.

3. L’exercice d’activités de courtier si, selon le cas :

i. le présent règlement exige que le producteur de l’exploitation de laquelle le courtier reçoit des matières prescrites ait une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour pouvoir exercer les activités de l’exploitation,

ii. le présent règlement exige que l’exploitation à laquelle le courtier transfère les matières ait un plan de gestion des éléments nutritifs.

4. La préparation d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation non agricole.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) s’appliquent que le présent règlement exige ou non l’approbation de la stratégie ou du plan.

Certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles

100. (1) Nul ne doit préparer de stratégie ou de plan de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation agricole dont il n’est pas le propriétaire, l’exploitant ou l’employé à moins de détenir un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles délivré au titre du présent article ou d’une disposition qu’il remplace.

(2) Sous réserve de l’article 109.1, un directeur délivre un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles au demandeur qui :

a) d’une part, acquitte les droits éventuels que fixe le ministre;

b) d’autre part, remplit la ou les conditions énoncées :

(i) au paragraphe (3), si c’est sa première demande,

(ii) au paragraphe (5), s’il détient un certificat qui a été délivré au titre du présent article et qui n’a pas été suspendu ou annulé.

(3) Les conditions suivantes s’appliquent au demandeur visé au sous-alinéa (2) b) (i) :

1. Il a suivi un cours, précisé par le directeur, portant sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles, ou il possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

2.   Il a obtenu une note de passage pour au moins un et au plus trois travaux, précisés par le directeur, portant sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles.

3. Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles.

4. Il a soumis une stratégie de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation agricole à l’approbation du directeur, lequel est convaincu que la stratégie satisfait aux exigences de l’article 17.

5. Il a soumis un plan de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation agricole à l’approbation du directeur, lequel est convaincu que le plan satisfait aux exigences de l’article 24.

(4) Malgré le paragraphe (1) :

a) une personne peut préparer une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs dans le but de le soumettre à l’approbation du directeur en application de la disposition 4 ou 5 du paragraphe (3) ;

b) une fois approuvé, la stratégie ou le plan peut être utilisé dans une exploitation agricole.

(5) La condition suivante s’applique au demandeur visé au sous-alinéa (2) b) (ii) :

1. Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles.

(6) Le certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance.

Certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles

101. (1) Nul propriétaire ou exploitant d’une exploitation agricole pour laquelle le présent règlement exige une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs et nulle personne qui est employée dans une exploitation agricole ne doit préparer une telle stratégie ou un tel plan à l’intention de l’exploitation à moins de détenir un certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles délivré au titre du présent article ou d’une disposition qu’il remplace, ou encore un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles délivré au titre de l’article 100 ou d’une disposition qu’il remplace.

(2) Sous réserve de l’article 109.1, un directeur délivre un certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles au demandeur qui :

a) d’une part, acquitte les droits éventuels que fixe le ministre;

b) d’autre part, a suivi un cours, précisé par le directeur, portant sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles, ou possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

(3) Le certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance.

Certificat d’élaboration de plans MSNA

102. (1) À compter du 18 septembre 2009, nul ne doit préparer de plan MSNA à moins de détenir un certificat d’élaboration de plans MSNA délivré au titre du présent article.

(2) Sous réserve de l’article 109.1, un directeur délivre un certificat d’élaboration de plans MSNA au demandeur qui :

a) d’une part, acquitte les droits éventuels que fixe le ministre;

b) d’autre part, remplit la ou les conditions énoncées :

(i) au paragraphe (3), si c’est sa première demande,

(ii) au paragraphe (4), s’il détient un certificat qui a été délivré au titre du présent article et qui n’a pas été suspendu ou annulé.

(3) Les conditions suivantes s’appliquent au demandeur visé au sous-alinéa (2) b) (i) :

1. Il a suivi un cours, précisé par le directeur, portant sur la préparation de plans MSNA, ou il possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

2.   Il a obtenu une note de passage pour au moins un et au plus trois travaux, précisés par le directeur, portant sur la préparation de plans MSNA, ou il possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

3. Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur la préparation de plans MSNA.

(4) La condition suivante s’applique au demandeur visé au sous-alinéa (2) b) (ii) :

1. Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur la préparation de plans MSNA.

(5) Le certificat d’élaboration de plans MSNA expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance.

Disposition transitoire : certificat d’élaboration de stratégies à l’intention des exploitations non agricoles

103. Le certificat d’élaboration de stratégies à l’intention des exploitations agricoles qui a été délivré au titre de l’article 103, tel qu’il existait immédiatement avant le 18 septembre 2009, et qui est en vigueur à cette date le demeure jusqu’au 1er janvier 2011.

Certificat de courtier

104. (1) Nul ne doit agir à titre de courtier dans une transaction visée au paragraphe (2), sauf si :

a) dans le cas d’un particulier, il détient un certificat de courtier délivré au titre du présent article ou d’une disposition qu’il remplace;

b) dans le cas d’une personne morale, un particulier :

(i) d’une part, est le représentant autorisé de la personne morale et en a informé par écrit un directeur,

(ii) d’autre part, détient un certificat de courtier délivré au titre du présent article ou d’une disposition qu’il remplace.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une transaction si, selon le cas :

a) le présent règlement exige que le producteur de l’exploitation de laquelle le courtier partie à la transaction reçoit des matières de source agricole ait une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour exercer les activités de l’exploitation;

b) le présent règlement exige que l’exploitation à laquelle le courtier partie à la transaction transfère les matières de source agricole ait un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une transaction visant uniquement des matières de source non agricole.

(4) Sous réserve de l’article 109.1, un directeur délivre un certificat de courtier au demandeur qui :

a) d’une part, acquitte les droits éventuels que fixe le ministre;

b) d’autre part, remplit les conditions énoncées :

(i) au paragraphe (5), si c’est sa première demande,

(ii) au paragraphe (6), s’il détient un certificat de courtier qui a été délivré au titre du présent article ou d’une disposition qu’il remplace et qui n’a pas été suspendu ou annulé.

(5) Les conditions suivantes s’appliquent au demandeur visé au sous-alinéa (4) b) (i) :

1. Il a suivi un cours de formation, précisé par le directeur, portant sur les entreprises de courtage, ou il possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

2. Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur les entreprises de courtage.

(6) La condition suivante s’applique au demandeur visé au sous-alinéa (4) b) (ii) :

1. Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur les entreprises de courtage.

(7) Le certificat de courtier expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance.

(8) Le particulier visé à l’alinéa (1) b) qui cesse d’être le représentant autorisé de la personne morale en informe par écrit le directeur et la personne morale dans les 15 jours qui suivent le changement.

(9) Le certificat de courtier qui a été délivré à une personne morale au titre de l’article 106, tel qu’il existait immédiatement avant le 18 septembre 2009, et qui est en vigueur à cette date le demeure jusqu’au 1er janvier 2011. Toutefois, aucun nouveau certificat du genre ne doit lui être délivré le 1er janvier 2011 ou après cette date.

Permis

Permis d’épandage commercial de matières prescrites

105. (1) Nul ne doit procéder à l’épandage commercial de matières prescrites sur un bien-fonds visé au paragraphe (2) sauf si :

a) dans le cas d’un particulier, il détient un permis d’épandage commercial de matières prescrites délivré au titre du présent article ou d’une disposition qu’il remplace;

b) dans le cas d’une personne morale, un particulier :

(i) d’une part, est le représentant autorisé de la personne morale et en a informé par écrit un directeur,

(ii) d’autre part, détient un permis d’épandage commercial de matières prescrites délivré au titre du présent article ou d’une disposition qu’il remplace.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard du bien-fonds d’une unité agricole si le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole ait un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA.

(3) Sous réserve de l’article 109.1, un directeur délivre un permis d’épandage commercial de matières prescrites au demandeur qui :

a) d’une part, acquitte les droits éventuels que fixe le ministre;

b) d’autre part, remplit les conditions énoncées :

(i) au paragraphe (4), si c’est sa première demande,

(ii) au paragraphe (5), s’il détient un permis qui a été délivré au titre du présent article ou d’une disposition qu’il remplace et qui n’a pas été suspendu ou annulé.

(4) Les conditions suivantes s’appliquent au demandeur visé au sous-alinéa (3) b) (i) :

1. Il a suivi un cours, précisé par le directeur, portant sur l’épandage commercial de matières prescrites, ou il possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

2. Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur l’épandage commercial de matières prescrites.

(5) La condition suivante s’applique au demandeur visé au sous-alinéa (3) b) (ii) :

1. Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur l’épandage commercial de matières prescrites.

(6) Le permis d’épandage commercial de matières prescrites expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance.

(7) Le particulier visé à l’alinéa (1) b) qui cesse d’être le représentant autorisé de la personne morale en informe par écrit le directeur et la personne morale dans les 15 jours qui suivent le changement.

(8) Le permis d’épandage commercial de matières prescrites qui a été délivré à une personne morale au titre de l’article 107, tel qu’il existait immédiatement avant le 18 septembre 2009, et qui est en vigueur à cette date le demeure jusqu’au 1er janvier 2011. Toutefois, aucun nouveau permis du genre ne doit lui être délivré le 1er janvier 2011 ou après cette date.

Permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs

106. (1) Nul ne doit épandre de matières renfermant des éléments nutritifs dans le cadre des activités de l’exploitation agricole visée au paragraphe (2) à moins de détenir un permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs délivré au titre du présent article ou d’une disposition qu’il remplace.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une exploitation agricole si, selon le cas :

a) le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ait un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA;

b) la personne visée au paragraphe (1) n’est pas le propriétaire, l’exploitant ou l’employé de l’exploitation.

(3) Sous réserve de l’article 109.1, un directeur délivre un permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs au demandeur qui :

a) d’une part, acquitte les droits éventuels que fixe le ministre;

b) d’autre part, remplit les conditions énoncées :

(i) au paragraphe (4), si c’est sa première demande,

(ii) au paragraphe (5), s’il détient un permis qui a été délivré au titre du présent article ou d’une disposition qu’il remplace et qui n’a pas été suspendu ou annulé.

(4) Les conditions suivantes s’appliquent au demandeur visé au sous-alinéa (3) b) (i) :

1. Il a suivi un cours, précisé par le directeur, portant sur l’épandage de matières prescrites, ou il possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

2. Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur l’épandage de matières prescrites.

(5) La condition suivante s’applique au demandeur visé au sous-alinéa (3) b) (ii) :

1. Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur l’épandage de matières prescrites.

(6) Le permis de technicien en épandage de matières prescrites expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance.

Dispositions générales

Annulation des certificats et des permis

107. (1) Un directeur peut, sur avis écrit, suspendre ou annuler un certificat ou un permis délivré au titre de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace si :

a) son titulaire, selon le cas,

(i) contrevient à la Loi ou aux règlements,

(ii) de l’avis du directeur, a fait preuve d’incompétence ou de mauvaise foi dans l’exercice de l’activité à l’égard de laquelle le certificat ou le permis a été délivré;

b) dans le cas d’une annulation, le directeur a donné au titulaire un préavis écrit d’au moins 15 jours, accompagné des motifs, de son intention d’annuler le certificat ou le permis.

(2) L’avis donné en application du paragraphe (1) qui suspend ou annule un certificat ou un permis indique les motifs de la suspension ou de l’annulation et énonce la procédure d’appel prévue à l’article 9 de la Loi.

(3) Le paragraphe (1) s’applique que le certificat ou le permis ait été délivré le 18 septembre 2009 ou avant ou après cette date.

Conditions

108. (1) Le certificat ou le permis délivré au titre de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace est assujetti aux conditions qu’accepte le demandeur, dont le directeur l’a assorti en vertu du paragraphe (2) ou que le Tribunal a imposées par ordonnance.

(2) Le directeur peut assortir un certificat ou un permis qu’il délivre des conditions qu’il estime appropriées.

(3) Le paragraphe (1) s’applique que le certificat ou le permis ait été délivré le 18 septembre 2009 ou avant ou après cette date.

Modification des certificats et des permis

109. (1) Un directeur peut, sur avis écrit, modifier un certificat ou un permis délivré au titre de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace s’il l’estime approprié.

(2) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) indique les motifs de la modification et énonce la procédure d’appel prévue à l’article 9 de la Loi.

(3) Le paragraphe (1) s’applique que le certificat ou le permis ait été délivré le 18 septembre 2009 ou avant ou après cette date.

Refus de délivrer un certificat ou un permis

109.1 Le directeur peut refuser de délivrer un certificat ou un permis au titre de la présente partie s’il est d’avis que, selon le cas :

a) le demandeur contrevient à la Loi ou au présent règlement ou enfreint une des conditions d’un autre certificat ou permis délivré au titre de la présente partie;

b) le demandeur n’a pas la compétence nécessaire pour exercer l’activité qu’autoriserait le certificat ou la licence;

c) la conduite antérieure du demandeur offre des motifs raisonnables de croire que l’activité qu’autoriserait le certificat ou le permis ne sera pas exercée avec honnêteté et intégrité.

77. Le paragraphe 99 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par l’article 76 du présent règlement, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pratiques prescrites de gestion des éléments nutritifs

(1) Les pratiques de gestion suivantes sont prescrites pour l’application de la présente partie :

1. La préparation d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation agricole.

2. La préparation d’un plan MSNA à l’intention d’une zone assujettie à un tel plan.

3. L’exercice d’activités de courtier si, selon le cas :

i. le présent règlement exige que le producteur de l’exploitation de laquelle le courtier reçoit des matières de source agricole ait une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour exercer les activités de l’exploitation,

ii. le présent règlement exige que l’exploitation à laquelle le courtier transfère les matières ait un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA.

78. L’article 110 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de conserver des dossiers

110. (1) Tout propriétaire ou exploitant d’une exploitation agricole pour laquelle le présent règlement exige une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA conserve les dossiers suivants :

1. Des copies de la stratégie ou du plan.

2. La mise à jour et le résumé annuels qu’exige l’article 28.1.

3. La caractérisation de site, le cas échéant, qu’exige la partie VIII pour l’unité agricole sur laquelle l’exploitation exerce ses activités.

(2) Tout propriétaire ou exploitant d’une exploitation agricole pour laquelle le présent règlement n’exige pas de plan MSNA, mais où des MSNA de catégorie 1 sont épandues dans le cadre des activités de l’exploitation, conserve des dossiers qui satisfont aux exigences suivantes :

a) ils indiquent la zone d’épandage des MSNA;

b) ils indiquent le type et les quantités de MSNA qui ont été épandues, leur source et leurs dates d’épandage;

c) ils indiquent les résultats des échantillonnages et analyses exigées, le cas échéant, par le présent règlement.

79. Les articles 113 et 114 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Lieu et délai de conservation

113. (1) Quiconque est tenu de conserver des dossiers en application de l’article 110 veille à ce qu’ils le soient :

a) à l’endroit où l’exploitation exerce ses activités;

b) à un autre endroit auquel l’exploitant de l’exploitation a accès en tout temps, si l’observation de l’alinéa a) est difficilement réalisable.

(2) La personne veille à ce que les dossiers soient conservés :

a) s’ils se rapportent à une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs ou à un plan MSNA, pendant au moins deux ans à compter du jour où la stratégie ou le plan cesse d’être en vigueur;

b) s’ils se rapportent à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui a servi à entreposer des MSNA, pendant au moins cinq ans après que des MSNA y ont été entreposées pour la dernière fois;

c) s’ils se rapportent à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui a servi à entreposer des MSA, pendant au moins deux ans après que des MSA y ont été entreposées pour la dernière fois;

d) s’il s’agit de dossiers visés au paragraphe 110 (2), pendant au moins deux ans à compter du jour où ils sont créés.

Numéros d’identification

114. (1) S’il est nécessaire, pour l’application du présent règlement, de faire la distinction entre deux ou plusieurs stratégies de gestion des éléments nutritifs ou plans MSNA, un directeur leur attribue à chacun un numéro d’identification unique et en informe la personne par qui ou pour qui la stratégie ou le plan a été préparé.

(2) Si une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA prévoit le recours à une autre stratégie de gestion des éléments nutritifs ou à un autre plan MSNA, ou encore à un plan de gestion des éléments nutritifs, pour l’utilisation ou l’élimination d’une partie ou de la totalité des éléments nutritifs dont traite la stratégie ou le plan mentionné en premier lieu :

a) la personne par qui ou pour qui la stratégie ou le plan mentionné en premier lieu a été préparé fait ce qui suit :

(i) elle consigne dans ses dossiers le numéro d’identification qui lui a été attribué en application du paragraphe (1),

(ii) elle avise de ce numéro la personne par qui ou pour qui a été préparé l’autre stratégie ou l’autre plan MSNA ou encore le plan de gestion des éléments nutritifs;

b) la personne ainsi avisée consigne le numéro dans ses dossiers.

80. Le paragraphe 120 (2) du Règlement est modifié par substitution de «de stratégies ou de plans de gestion des éléments nutritifs ou de plans MSNA» à «de stratégies ou de plans de gestion des éléments nutritifs» à la fin du paragraphe.

81. (1) Les dispositions 3 et 4 de l’annexe 1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Les déchets organiques dérivés du séchage ou du nettoyage des grandes cultures ou des cultures de noix.

4. Les déchets organiques dérivés de la transformation des grandes cultures ou des cultures de noix.

(2) La version anglaise de la sous-disposition 7 ii de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «confectionery» à «confectionary».

(3) La disposition 8 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée.

82. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

3. Les déchets organiques provenant d’installations où des aliments, y compris des aliments pour animaux, sont transformés, préparés ou distribués.

4. Les déchets organiques produits par un procédé de flottation à air dissous utilisé pour le traitement des eaux usées d’installations où des aliments, y compris des aliments pour animaux, sont transformés ou préparés.

83. La disposition 4 de l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les déchets provenant des déchets de cuisine des avions.

84. Le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes :

Annexe 4
Catégories de matières de source non agricole

Tableau 1
msna de catégorie 1

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Matières

Paramètres additionnels à analyser

1.

Les restes de fruits et de légumes, sauf les choux et les oignons, mais seulement s’ils ont été transformés sans aucun produit chimique, à l’exclusion des produits chimiques de qualité alimentaire qui sont utilisés uniquement pour le nettoyage des aliments, du matériel de transformation et de l’aire environnante.

Aucune analyse additionnelle requise.

2.

Les pelures et le marc provenant de fruits et de légumes, sauf les choux et les oignons, mais seulement s’ils ont été transformés sans aucun produit chimique, à l’exclusion des produits chimiques de qualité alimentaire qui sont utilisés uniquement pour le nettoyage des aliments, du matériel de transformation et de l’aire environnante.

3.

Les résidus de feuilles et de jardin qui n’ont pas été compostés.

4.

Les déchets organiques dérivés du séchage, du nettoyage et de la transformation des grandes cultures et des cultures de noix.

5.

Les déchets des aliments du bétail indiqués aux catégories 1, 2, 3, 4, et 5 de la partie 1 de l’annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (D.O.R.S./83-593) pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada), à l’exclusion des matières contenant un produit animal.

6.

Les plantes aquatiques.

7.

Les déchets organiques dérivés de la production d’éthanol (pâte végétale).

8.

Tout mélange des matières énumérées aux points 1 à 7.

9.

Toute chose énumérée aux points 1 à 8 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des engrais commerciaux ou à du compost qui satisfait aux lignes directrices pour le compost.

Tableau 2
MSNA de catégorie 2

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Matières

Paramètres additionnels à analyser

1.

Les résidus de feuilles et de jardin qui ont été compostés mais qui ne satisfont pas aux lignes directrices pour le compost.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

2.

Les déchets organiques qui ne contiennent ni viande ni poisson et qui sont dérivés de la transformation des aliments dans les établissements suivants :

  a) boulangeries;

  b) confiseries;

  c) installations de transformation de céréales et de grains;

  d) installations de fabrication d’aliments pour collations;

  e) brasseries ou distilleries.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

3.

Les eaux de lavage, y compris celles contenant des produits de nettoyage de qualité alimentaire, qui proviennent du nettoyage du matériel de transformation et de l’aire environnante dans les établissements suivants :

  a) boulangeries;

  b) confiseries;

  c) installations de transformation de céréales et de grains;

  d) installations de fabrication d’aliments pour collations;

  e) brasseries ou distilleries.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

4.

Les restes, pelures et marc de choux et d’oignons, mais seulement si ces légumes ont été transformés sans aucun produit chimique, à l’exclusion des produits chimiques de qualité alimentaire qui sont utilisés uniquement pour le nettoyage des aliments, du matériel de transformation et de l’aire environnante.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

5.

Les fruits et légumes, y compris les pelures et le marc, qui ont été transformés avec des produits chimiques autrement que le prévoit le point 4.

Sodium; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

6.

Les eaux de transformation des fruits et légumes qui ne contiennent aucun produit chimique, à l’exclusion des produits chimiques de qualité alimentaire.

Sodium; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

7.

Tout mélange des matières énumérées aux points 1 à 6.

Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

8.

Toute chose énumérée aux points 1 à 7 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des MSNA de catégorie 1, à des engrais commerciaux ou à du compost qui satisfait aux lignes directrices pour le compost.

Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

TableAU 3
MSNA de catégorie 3

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Matières

Paramètres additionnels à analyser

1.

Les eaux de lavage, y compris celles contenant des produits de nettoyage de qualité alimentaire, qui proviennent du nettoyage du matériel de transformation et de l’aire environnante dans les installations de transformation de ce qui suit :

Matières grasses, huiles et graisses (MGHG) et sodium; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

  a) viande;

  b) oeufs;

  c) produits laitiers.

2.

Le fumier de panse.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

3.

Les déchets organiques dérivés de la production de biodiésel.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

4.

Les déchets organiques provenant de boîtes à graisse et de séparateurs de graisse.

MGHG et sodium; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

5.

Les déchets organiques produits par un procédé de flottation à air dissous utilisé pour le traitement des eaux usées d’installations de transformation ou de préparation d’aliments, y compris des aliments pour animaux.

MGHG et sodium; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

6.

Les déchets provenant des aliments du bétail indiqués aux catégories 1, 2, 3, 4, et 5 de la partie 1 de l’annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (D.O.R.S./83-593) pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada) et pouvant contenir un produit animal.

 

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

7.

Les déchets organiques provenant de la transformation du poisson.

MGHG; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

8.

Les eaux de lavage, y compris celles contenant des produits de nettoyage de qualité alimentaire, qui proviennent du nettoyage du matériel de transformation et de l’aire environnante dans les installations de transformation du poisson.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

9.

Les déchets provenant de la fabrication d’aliments cuits pour animaux de compagnie.

MGHG; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

10.

Les biosolides de papetières.

Bore; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

11.

Les biosolides d’égouts ou autres matières, sauf les boues non traitées, qui contiennent des matières de vidange.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

12.

Toute MSNA qui n’est pas énumérée au tableau 1 ou 2.

Selon ce qu’exige le directeur conformément à l’article 98.0.16.

13.

Tout mélange des matières énumérées aux points 1 à 12.

Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

14.

Toute chose énumérée aux points 1 à 13 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des MSNA de catégorie 1 ou 2, à des engrais commerciaux, à du compost qui satisfait aux lignes directrices pour le compost ou à tout autre élément nutritif.

Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

Annexe 5
teneur en métaux réglementés des MSNA

tableau 1 — MSNA TM1

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Métal réglementé

Concentration dans des matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en mg par litre

Concentration dans des matières non aqueuses (contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en mg par kg de matières solides totales en poids sec

1.

Arsenic

0,13

13

2.

Cadmium

0,03

3

3.

Cobalt

0,34

34

4.

Chrome

2,1

210

5.

Cuivre

1,0

100

6.

Plomb

1,5

150

7.

Mercure

0,008

0,8

8.

Molybdène

0,05

5

9.

Nickel

0,62

62

10.

Sélénium

0,02

2

11.

Zinc

5,0

500

tableau 2 — MSNA TM2

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Métal réglementé

Concentration dans des matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en mg par litre

Concentration dans des matières non aqueuses (contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en mg par kg de matières solides totales en poids sec

1.

Arsenic

1,7

170

2.

Cadmium

0,34

34

3.

Cobalt

3,4

340

4.

Chrome

28,0

2 800

5.

Cuivre

17,0

1 700

6.

Plomb

11,0

1 100

7.

Mercure

0,11

11

8.

Molybdène

0,94

94

9.

Nickel

4,2

420

10.

Sélénium

0,34

34

11.

Zinc

42,0

4 200

Annexe 6
Teneur en agents pathogènes des MSNA

tableaU 1 — MSNA TP1 qui ne sont pas des biosolides d’égouts et qui ne contiennent pas de Matières de vidange

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Agent pathogène

Niveau dans des matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide)

Niveau dans des matières non aqueuses (contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide)

1.

E. coli

1 000 CFU par 100 ml

 

1 000 CFU par gramme de matières solides totales en poids sec

2.

Salmonella

3 CFU ou NPP par 100 ml

3 CFU ou NPP par 4 grammes de matières solides totales en poids sec

3.

Giardia

Non détectable dans 100 ml

Non détectable dans 4 grammes de matières solides totales en poids sec

4.

Cryptosporidium

Non détectable dans 100 ml

Non détectable dans 4 grammes de matières solides totales en poids sec

tableAU 2 — MSNA TP1 qui sont des biosolides d’égouts ou qui contiennent des matières de vidange

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Agent pathogène

Niveau dans des matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide)

Niveau dans des matières non aqueuses (contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide)

1.

E. coli

1 000 CFU par 100 ml

1 000 CFU par gramme de matières solides totales en poids sec

2.

Salmonella

3 CFU ou NPP par ml

3 CFU ou NPP par gramme de matières solides totales en poids sec

3.

Oeufs d’helminthes viables

Non détectable dans 100 ml

Non détectable dans 4 grammes de matières solides totales en poids sec

4.

Virus entériques cultivables totaux

Non détectable dans 100 ml

Non détectable dans 4 grammes de matières solides totales en poids sec

tableau 3 — MSNA TP2

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

 

Agent pathogène

Moyenne géométrique des échantillons de matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide) prélevés dans les 4 mois précédant la date de transfert

Moyenne géométrique des échantillons de matières non aqueuses (contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide) prélevés dans les 4 mois précédant la date de transfert

1.

E. coli

2 millions de CFU par 100 ml

2 millions de CFU par gramme de matières solides totales en poids sec

85. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (6), (7), (8), (10), (13), (14), (19, (20), (21), (23), (25), (29), (30) et (31), le paragraphe 6 (2), les articles 9, 10, 11 et 12, les paragraphes 14 (2) et 16 (2), les articles 17, 18 et 19, les paragraphes 20 (1), (2), (4) et (6), le paragraphe 21 (1), les articles 26, 27, 28 et 29, le paragraphe 30 (2), l’article 31, les paragraphes 32 (2) et (4), le paragraphe 33 (2), les paragraphes 36 (1), (3), (4), (5) et (6), les articles 37, 38 et 39, les paragraphes 40 (1), (2), (3) et (4), les articles 41, 42, 43, 45, 46, 47 et 48, les paragraphes 49 (6) et (8), les paragraphes 50 (4) et 52 (2), les articles 53, 54, 55 et 56, le paragraphe 57 (2), les paragraphes 58 (1) et (3), les articles 59 et 60, les paragraphes 61 (1) et (3), le paragraphe 62 (1), l’article 63, les paragraphes 64 (4) et 66 (2), (3) et (4), l’article 67, les paragraphes 68 (1), (2), (3) et (4) ainsi que les articles 70, 77, 78, 79, 80 et 84 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

 

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