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Règl. de l'Ont. 397/09 : LICENCIEMENT ET CESSATION D'EMPLOI

déposé le 23 octobre 2009 en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 397/09

pris en application de la

loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 22 octobre 2009
déposé le 23 octobre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 octobre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 novembre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 288/01

(Licenciement et cessation d’emploi)

1. La disposition 10 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 288/01 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. Les employés qui sont employés pour fournir des services professionnels, des services de soutien personnel ou des services d’aides familiales, au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, pour le compte d’un employeur qui a conclu un contrat avec une société d’accès aux soins communautaires, au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires, pour fournir ces services, si l’arrangement qu’ils ont pris avec l’employeur leur permet de choisir de travailler ou non lorsque celui-ci le leur demande.

2. L’alinéa 4 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) est signifié à l’employé conformément à l’article 95 de la Loi.

3. La disposition 9 du paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Les employés qui sont employés pour fournir des services professionnels, des services de soutien personnel ou des services d’aides familiales, au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, pour le compte d’un employeur qui a conclu un contrat avec une société d’accès aux soins communautaires, au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires, pour fournir ces services, si l’arrangement qu’ils ont pris avec l’employeur leur permet de choisir de travailler ou non lorsque celui-ci le leur demande.

4. La disposition 10 du paragraphe 2 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par l’article 1 du présent règlement, est abrogée le 1er octobre 2012.

5. La disposition 9 du paragraphe 9 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par l’article 3 du présent règlement, est abrogée le 1er octobre 2012.

6. Le présent règlement entre en vigueur le 6 novembre 2009.

 

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