Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 401/09 : Dispositions générales

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 401/09

pris en application de la

loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

pris le 30 septembre 2009
déposé le 27 octobre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 octobre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 novembre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 415/06

(Dispositions générales)

1. La partie X du Règlement de l’Ontario 415/06 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Partie X
Pénalités administratives

Pénalités prescrites pour les contraventions prescrites

51. (1) La pénalité administrative prévue pour la première contravention à une ou plusieurs dispositions mentionnées à un même point du tableau 1 s’élève au montant indiqué pour ce point à la colonne 2 du même tableau.

(2) Si, dans les trois ans qui suivent la première contravention à une disposition mentionnée à un point du tableau 1, il se produit une contravention subséquente à une disposition mentionnée au même point, la pénalité administrative s’élève :

a) au double du montant indiqué pour ce point à la colonne 2 du tableau 1 pour la deuxième contravention;

b) au triple du montant indiqué pour ce point à la colonne 2 du tableau 1 pour la troisième contravention;

c) au quadruple du montant indiqué pour ce point à la colonne 2 du tableau 1 pour chaque contravention postérieure à la troisième.

(3) Si une contravention à une ou plusieurs dispositions mentionnées à un même point du tableau 1 se poursuit pendant deux jours successifs ou plus et que le surintendant ou son délégué établit l’existence des circonstances décrites dans une ou plusieurs des dispositions du paragraphe (4), la pénalité administrative s’élève au montant fixé en application des paragraphes (1) et (2) multiplié par le nombre de jours successifs pendant lesquels se poursuit la contravention à une disposition mentionnée à ce point du tableau.

(4) Les circonstances visées au paragraphe (3) sont les suivantes :

1. La personne a des antécédents de contravention à la Loi ou aux règlements, comme le prouvent, selon le cas :

i. des rapports consécutifs à des demandes de renseignements formulées ou à des examens effectués en vertu de l’article 38 de la Loi,

ii. des ordonnances prises par le surintendant en vertu de l’article 46 de la Loi,

iii. des déclarations de culpabilité pour des infractions prévues à l’article 48 de la Loi.

2. La personne contrevient ou a contrevenu à l’article 7, 8, 9, 10 ou 11 de la Loi.

3. La contravention compromet la situation financière des étudiants actuels d’un collège privé d’enseignement professionnel ou compromettra celle de ses futurs étudiants.

(5) Lorsqu’il délivre un avis de contravention à une personne en vertu du paragraphe 39 (1) de la Loi, le surintendant ou son délégué ne doit délivrer qu’un seul avis pour toutes les contraventions qui sont ou ont été commises en même temps.

(6) Le montant total que l’avis de contravention peut exiger qu’une personne paie pour toutes les contraventions indiquées sur l’avis ne doit pas dépasser 250 000 $.

Demande de révision de l’avis de contravention

52. La demande de révision d’un avis de contravention présentée au ministre en vertu du paragraphe 39 (6) de la Loi indique les motifs sur lesquels elle se fonde et est accompagnée des preuves documentaires pertinentes, s’il y en a.

2. Le Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :

TABLEau 1
Pénalités administratives

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Disposition à laquelle il a été contrevenu et note descriptive

Montant de la pénalité administrative ($)

1.1

Art. 7 de la Loi — Interdiction d’exploiter un collège privé d’enseignement professionnel

1 000

1.2

Par. 8 (1) de la Loi — Interdiction de dispenser des programmes de formation professionnelle

1 000

1.3

Art. 9 de la Loi — Interdiction de demander des droits

1 000

1.4

Art. 10 de la Loi — Interdiction d’utiliser des titres

1 000

1.5

Art. 11 de la Loi — Restrictions : publicité et incitation

1 000

1.6

Art. 28 de la Loi — Contrat

1 000

1.7

Par. 38 (6) de la Loi — Demandes de renseignements et examens : obligation de fournir de l’aide

1 000

1.8

Par. 38 (10) de la Loi — Demandes de renseignements et examens : entrave

1 000

1.9

Défaut de se conformer à une ordonnance prise par le surintendant en vertu de l’art. 46 de la Loi

1 000

1.10

Art. 33 de la Loi — Publicité, interprété conjointement avec la disp. 2 du par. 16 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06 — Contenu de la publicité

1 000

1.11

Art. 41 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Qualités requises du personnel enseignant

1 000

1.12

Par. 47 (1) et (2) du Règl. de l’Ont. 415/06 — Avis : changement qui survient dans la propriété

1 000

2.1

Par. 15 (3) de la Loi — Obligation de l’inscrit d’observer les conditions

750

2.2

Par. 23 (6) de la Loi — Modification des programmes de formation professionnelle

750

2.3

Art. 30 de la Loi — Accès aux relevés de notes, interprété conjointement avec l’art. 34 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Relevés de notes

750

2.4

Art. 33 de la Loi — Publicité, interprété conjointement avec les disp. 1, 3, 4, 5 et 6 du paragraphe 16 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06 — Contenu de la publicité

750

2.5

Par. 34 (2) de la Loi — Avis de changement envisagé

750

2.6

Art. 44 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Droits

750

2.7

Art. 45 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Dossiers des étudiants

750

3.1

Art. 29 de la Loi — Politique de remboursement des droits, interprété conjointement avec les art. 24 à 33 du Règl. de l’Ont. 415/06

500

3.2

Art. 31 de la Loi — Procédure de règlement des plaintes, interprété conjointement avec les par. 36 (1) et (3) du Règl. de l’Ont. 415/06 — Procédure de règlement des plaintes des étudiants

500

3.3

Art. 40 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Copie du programme

500

3.4

Art. 42 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Renseignements personnels : enseignants

500

4.1

Art. 26 de la Loi — Renseignements : indicateurs et objectifs de rendement

250

4.2

Art. 32 de la Loi — Déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant

250

4.3

Par. 34 (1) de la Loi — Avis de changement

250

4.4

Art. 35 de la Loi — Vente des biens et des services des étudiants

250

4.5

Art. 17 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Documents concernant la publicité

250

4.6

Art. 23 du Règl de l’Ont. 415/06 — Copies des contrats

250

4.7

Par. 35 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06 — Contenu du relevé de notes

250

4.8

Art. 38 du Règl de l’Ont. 415/06 — Affichage du certificat d’inscription

250

4.9

Art. 39 du Règl de l’Ont. 415/06 — Copie de la Loi et des règlements d’application

250

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English