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Règl. de l'Ont. 427/09 : Administration et partage des coûts

déposé le 5 novembre 2009 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 427/09

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontario au travail

pris le 3 novembre 2009
déposé le 5 novembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98

(Administration et partage des coûts)

1. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 135/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (3), 7.1 (1) et 8.1 (1) et des articles 8.6, 8.7 et 8.8, le subside payable par l’Ontario à un agent de prestation des services est égal à la somme de ce qui suit :

a) pour les années 2010 à 2017, le pourcentage, indiqué au tableau du présent paragraphe, des coûts de l’aide engagés par l’agent de prestation des services et, pour les années 2018 et suivantes, 100 pour cent de ces coûts;

b) si l’agent de prestation des services emploie un administrateur à plein temps, 50 pour cent des coûts d’administration raisonnables engagés par l’agent et approuvés par le directeur;

c) si l’agent de prestation des services n’emploie pas d’administrateur à plein temps, 50 pour cent des coûts raisonnables de formation du personnel engagés par l’agent, compris dans ses coûts d’administration et approuvés par le directeur.

TABLEau

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Quote-part provinciale

80,6 %

81,2 %

82,8 %

85,8 %

88, 6 %

91,4 %

94,2 %

97,2 %

(2) Le paragraphe 7 (2.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.1) Si la zone géographique d’un agent de prestation des services comprend un territoire non érigé en municipalité, le subside payable par l’Ontario à l’agent est égal à la somme de ce qui suit :

a) pour les années 2010 à 2017, le pourcentage, indiqué au tableau du présent paragraphe, des coûts de l’aide engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans une municipalité et, pour les années 2018 et suivantes, 100 pour cent de ces coûts;

b) 100 pour cent des coûts de l’aide engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans un territoire non érigé en municipalité;

c) si l’agent de prestation des services emploie un administrateur à plein temps :

(i) d’une part, 50 pour cent des coûts d’administration raisonnables engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans une municipalité et approuvés par le directeur,

(ii) d’autre part, 100 pour cent des coûts d’administration raisonnables engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans un territoire non érigé en municipalité et approuvés par le directeur;

d) si l’agent de prestation des services n’emploie pas d’administrateur à plein temps :

(i) d’une part, 50 pour cent des coûts raisonnables de formation du personnel engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans une municipalité, compris dans ses coûts d’administration et approuvés par le directeur,

(ii) d’autre part, 100 pour cent des coûts raisonnables de formation du personnel engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans un territoire non érigé en municipalité, compris dans ses coûts d’administration et approuvés par le directeur.

TABLEau

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Quote-part provinciale

80,6 %

81,2 %

82,8 %

85,8 %

88, 6 %

91,4 %

94,2 %

97,2 %

2. L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

10. L’agent de prestation des services qui recouvre tout ou partie de l’aide versée rembourse à l’Ontario le pourcentage du montant recouvré qui est égal au subside payable par l’Ontario dans l’année où il recouvre tout ou partie de l’aide versée.

3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

 

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