Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 427/09 : Administration et partage des coûts
déposé le 5 novembre 2009 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 427/09
pris en application de la
loi de 1997 sur le programme ontario au travail
pris le 3 novembre 2009
déposé le 5 novembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2009
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 21 novembre 2009
modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98
(Administration et partage des coûts)
1. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 135/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (3), 7.1 (1) et 8.1 (1) et des articles 8.6, 8.7 et 8.8, le subside payable par l’Ontario à un agent de prestation des services est égal à la somme de ce qui suit :
a) pour les années 2010 à 2017, le pourcentage, indiqué au tableau du présent paragraphe, des coûts de l’aide engagés par l’agent de prestation des services et, pour les années 2018 et suivantes, 100 pour cent de ces coûts;
b) si l’agent de prestation des services emploie un administrateur à plein temps, 50 pour cent des coûts d’administration raisonnables engagés par l’agent et approuvés par le directeur;
c) si l’agent de prestation des services n’emploie pas d’administrateur à plein temps, 50 pour cent des coûts raisonnables de formation du personnel engagés par l’agent, compris dans ses coûts d’administration et approuvés par le directeur.
TABLEau
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Quote-part provinciale |
80,6 % |
81,2 % |
82,8 % |
85,8 % |
88, 6 % |
91,4 % |
94,2 % |
97,2 % |
(2) Le paragraphe 7 (2.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2.1) Si la zone géographique d’un agent de prestation des services comprend un territoire non érigé en municipalité, le subside payable par l’Ontario à l’agent est égal à la somme de ce qui suit :
a) pour les années 2010 à 2017, le pourcentage, indiqué au tableau du présent paragraphe, des coûts de l’aide engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans une municipalité et, pour les années 2018 et suivantes, 100 pour cent de ces coûts;
b) 100 pour cent des coûts de l’aide engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans un territoire non érigé en municipalité;
c) si l’agent de prestation des services emploie un administrateur à plein temps :
(i) d’une part, 50 pour cent des coûts d’administration raisonnables engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans une municipalité et approuvés par le directeur,
(ii) d’autre part, 100 pour cent des coûts d’administration raisonnables engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans un territoire non érigé en municipalité et approuvés par le directeur;
d) si l’agent de prestation des services n’emploie pas d’administrateur à plein temps :
(i) d’une part, 50 pour cent des coûts raisonnables de formation du personnel engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans une municipalité, compris dans ses coûts d’administration et approuvés par le directeur,
(ii) d’autre part, 100 pour cent des coûts raisonnables de formation du personnel engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans un territoire non érigé en municipalité, compris dans ses coûts d’administration et approuvés par le directeur.
TABLEau
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Quote-part provinciale |
80,6 % |
81,2 % |
82,8 % |
85,8 % |
88, 6 % |
91,4 % |
94,2 % |
97,2 % |
2. L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10. L’agent de prestation des services qui recouvre tout ou partie de l’aide versée rembourse à l’Ontario le pourcentage du montant recouvré qui est égal au subside payable par l’Ontario dans l’année où il recouvre tout ou partie de l’aide versée.
3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.