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Règl. de l'Ont. 37/10 : Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers

déposé le 26 février 2010 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 37/10

pris en application de la

loi sur les assurances

pris le 24 février 2010
déposé le 26 février 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mars 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 mars 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 7/00

(Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

1. Le Règlement de l’Ontario 7/00 est modifié par adjonction de l’article suivant :

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«assureur du même groupe» Assureur qui est considéré comme faisant partie du même groupe qu’un autre assureur aux termes du paragraphe 414 (3) de la Loi. («affiliated insurer»)

«critère interdit» S’entend de ce qui suit :

a) toute raison ou tout facteur que l’article 5 du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Automobile Insurance), pris en application de la Loi, interdit aux assureurs d’invoquer de la manière prévue à cet article;

b) tout fait ou critère que l’article 16 du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 interdit aux assureurs d’utiliser comme éléments d’un système de classement des risques;

c) tout autre critère qui constitue une estimation, un substitut ou un équivalent d’un facteur interdit visé à l’alinéa a) ou b). («prohibited factor»)

«information de crédit» Renseignements sur la solvabilité d’une personne, notamment son pointage de crédit, son pointage de crédit à des fins d’assurance, sa cote de crédit et les renseignements qui concernent sa profession, ses lieux de résidence antérieurs, le nombre de personnes à sa charge, sa formation ou ses qualités professionnelles, ses lieux de travail actuels ou antérieurs, son revenu estimatif, ses obligations impayées, ses antécédents de remboursement de dettes, ses dettes relatives au coût de la vie et son actif, ou ceux qui en découlent en totalité ou en partie. («credit information»)

«manière interdite» Manière qui est subjective ou arbitraire ou qui n’a guère de rapport avec le risque devant être pris en charge par l’assureur. («prohibited manner»)

«motifs de refus» Les motifs pour lesquels l’assureur est autorisé en vertu de la Loi à refuser d’établir un contrat d’assurance-automobile, à le résilier ou à refuser de le renouveler ou à refuser d’offrir ou de maintenir une couverture ou un avenant. («declination grounds»)

2. (1) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. Le fait d’utiliser de l’information de crédit ou un critère interdit à l’égard de ce qui suit :

i. le traitement des demandes de devis d’assurance-automobile ou toute autre réponse à ces demandes,

ii. le traitement des demandes de formulaire de proposition d’assurance-automobile ou toute autre réponse à ces demandes,

iii. le traitement des propositions d’assurance-automobile remplies et signées ou toute autre réponse à ces propositions,

iv. le traitement des offres de renouvellement des contrats d’assurance-automobile en vigueur,

v. toute autre question se rapportant aux devis d’assurance-automobile, propositions d’assurance-automobile ou renouvellements de contrats d’assurance-automobile en vigueur.

5. Le fait d’utiliser des renseignements ou d’autres critères d’une manière interdite sur réception d’une demande de devis d’assurance-automobile, d’une demande de formulaire de proposition d’assurance-automobile, d’une proposition d’assurance-automobile ou relativement à une offre de renouvellement d’un contrat d’assurance-automobile en vigueur.

6. Le fait d’exiger que quelqu’un consente à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements sur la solvabilité comme condition à la présentation d’un devis d’assurance-automobile ou d’une offre de renouvellement d’un contrat d’assurance-automobile en vigueur, ou obtienne le consentement d’un tiers à ces mesures.

7. Le fait de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements sur la solvabilité d’une personne de quelque manière que ce soit en ce qui concerne l’assurance-automobile, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les fins restreintes éventuelles, prévues dans la formule de proposition d’assurance approuvée par le surintendant en application du paragraphe 227 (1) de la Loi,

ii. conformément au consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements, obtenu en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada).

8. Relativement à une demande de devis d’assurance-automobile ou d’une proposition d’assurance-automobile présentée à un assureur du même groupe, ou à une offre de renouvellement d’un contrat d’assurance-automobile en vigueur présentée par un assureur du même groupe, le fait de ne pas accorder le taux le plus bas offert par l’assureur ou n’importe lequel des assureurs appartenant au même groupe, conformément :

i. d’une part, à leurs motifs de refus,

ii. d’autre part, à leurs taux et systèmes de classement des risques ou à la Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile.

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La mention de «taux le plus bas offert» à la disposition 8 du paragraphe (1) vaut mention du taux le plus bas offert compte tenu de toutes les circonstances, notamment le moyen de distribution utilisé pour présenter la demande, la proposition ou l’offre.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

6. Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes suivants sont prescrits comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers relativement à une demande d’indemnités d’accident légales présentée aux termes du règlement intitulé Statutory Accident Benefits ScheduleEffective September 1, 2010, pris en application de la Loi (appelé «l’Annexe» au présent article) :

1. Le fait que l’assureur omette ou refuse, sans motif raisonnable, de payer une demande d’indemnité au titre de biens ou de services ou du coût d’une évaluation dans le délai prescrit par l’Annexe.

2. Le fait qu’une déclaration soit faite par l’assureur ou pour son compte aux fins de l’évaluation ou du règlement d’une demande d’indemnité s’il sait ou devrait savoir qu’elle présente de manière inexacte ou malhonnête les constatations ou conclusions de la personne qui a procédé à un examen visé à l’article 44 de l’Annexe.

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2010 et du jour de son dépôt.

 

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