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Règl. de l'Ont. 151/10 : Dispositions générales

déposé le 29 avril 2010 en vertu de services d'aide juridique (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 26

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 151/10

pris en application de la

loi de 1998 sur les services d’aide juridique

pris le 28 avril 2010
déposé le 29 avril 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 mai 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 mai 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 107/99

(Dispositions générales)

1. La disposition 8 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 107/99 est modifiée par substitution de «qui est payé» à «qui est payé 800 $» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

2. (1) La remarque B de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «aux remarques C et O» à «à la remarque C».

(2) La remarque L de l’annexe 1 du Règlement est abrogée.

(3) La remarque N de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «Sous réserve de la remarque B» à «Sous réserve des remarques B et L» au début de la remarque.

(4) La remarque N de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit à l’alinéa d) :

d) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite mais avant le 1er février 2010, de 77,56 $;

e) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010, de 81,44 $;

f) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011, de 85,51 $;

g) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012, de 89,79 $;

h) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013, de 94,27 $;

i) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014, de 98,99 $;

j) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015, de 103,94 $;

k) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite, de 109,13 $.

(5) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction des remarques suivantes :

O. Malgré la remarque N, dans le cas d’une instance pour laquelle un budget est fixé en vertu de l’article 5, le président de la Société ou un employé ou un dirigeant de celle-ci que désigne le président, eu égard à la complexité et à la durée de l’instance ainsi qu’à la compétence et à l’expertise manifestes de l’avocat qui fournit des services aux termes du certificat, peut décider que le taux horaire majoré qui suit est payable pour tous les services fournis aux termes du certificat visant l’instance :

1. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010, 120,02 $.

2. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011, 124,82 $.

3. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012, 129,81 $.

4. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013, 135 $.

5. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014, 141,75 $.

6. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015, 148,84 $.

7. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite, 161,05 $.

P. Pour l’application de la remarque O, les facteurs se rapportant à la complexité et à la durée de l’instance comprennent notamment ce qui suit :

1. La durée et la nature de l’enquête policière qui a donné lieu à l’instance.

2. La complexité de la cause de la Couronne.

3. Le fait que des caractéristiques personnelles du client rendent ou non l’instance particulièrement difficile.

4. Le fait que l’instance soulève ou non des questions novatrices, inhabituelles ou par ailleurs complexes.

5. Le fait que l’instance comprend ou non des accusations multiples alléguant divers faits ou encore plusieurs coaccusés.

6. Tout autre facteur pertinent qui justifierait le paiement du taux horaire majoré.

(6) Le numéro 14.1 de la partie V du tableau de l’annexe 1 du Règlement est modifié par insertion de «, à l’exception des honoraires indiqués à la remarque O de celle-ci,» après «Les honoraires indiqués dans la présente annexe».

(7) Le numéro 14.2 de la partie V du tableau de l’annexe 1 du Règlement est modifié par insertion de «, à l’exception des honoraires indiqués à la remarque O de celle-ci,» après «Les honoraires indiqués dans la présente annexe».

(8) L’alinéa b) du numéro 17.3 de la partie V du tableau de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

 

  b) 840 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite mais avant le 1er février 2010;

 

  c) 882 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010, sauf dans les cas où l’alinéa d) s’applique;

 

  d) 1 039,75 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010 à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe;

 

  e) 926,10 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011, sauf dans les cas où l’alinéa f) s’applique;

 

f) 1 081,34 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011 à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe;

 

  g) 972,41 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012, sauf dans les cas où l’alinéa h) s’applique;

 

  h) 1 124,60 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012, à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe;

 

i) 1 021,03 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013, sauf dans les cas où l’alinéa j) s’applique;

 

j) 1 169,58 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013, à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe;

 

  k) 1 072,08 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014, sauf dans les cas où l’alinéa l) s’applique;

 

l) 1 228,06 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014, à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe;

 

m) 1 125,68 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015, sauf dans les cas où l’alinéa n) s’applique;

 

  n) 1 289,46 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015, à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe;

 

  o) 1 181,96 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite, sauf dans les cas où l’alinéa p) s’applique;

 

  p) 1 395,20 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite, à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe.

3. (1) La remarque J de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(2) Le numéro 1.1 de la partie I du tableau de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

1.1

Affaires devant la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour supérieure de justice, la Cour fédérale du Canada, la Cour de justice de l’Ontario, une cour des successions ou un tribunal administratif ou quasi judiciaire et autres affaires visées à la partie II du tableau

  a) 67 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré avant le 1er août 2002;

 

 

  b) 70,35 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite mais avant le 1er avril 2003;

 

 

  c) 73,87 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2003 ou par la suite mais avant le 1er avril 2007;

 

 

  d) 77,56 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite mais avant le 1er février 2010;

 

 

  e) 81,44 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010;

 

 

f) 85,51 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011;

 

 

  g) 89,79 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012;

 

 

  h) 94,27 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013;

 

 

i) 98,99 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril  2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014;

 

 

j) 103,94 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015;

 

 

  k) 109,13 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite.

(3) L’alinéa b) du numéro 26.3 de la partie IV du tableau de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

 

  b) 840 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite mais avant le 1er février 2010;

 

  c) 882 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010;

 

  d) 926,10 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011;

 

  e) 972,41 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012;

 

f) 1 021,03 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013;

 

  g) 1 072,08 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014;

 

  h) 1 125,68 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015;

 

i) 1 181,96 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite.

4. Les numéros 1 et 2 du tableau de l’annexe 3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

1.

Honoraires des clercs et enquêteurs au service de l’avocat, taux horaire

  a) 23 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite, mais avant le 1er février 2010;

 

 

  b) 24,15 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2010;

 

 

  c) 25,36 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2011;

 

 

  d) 26,63 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2012;

 

 

  e) 27,96 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2013;

 

 

f) 29,35 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2014;

 

 

  g) 30,82 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2015;

 

 

  h) 32,36 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite.

2.

Honoraires des stagiaires au service de l’avocat, taux horaire

  a) 46 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite, mais avant le 1er février 2010;

 

 

  b) 48,30 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2010;

 

 

  c) 50,72 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2011;

 

 

  d) 53,25 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2012;

 

 

  e) 55,91 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2013;

 

 

f) 58,71 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2014;

 

 

  g) 61,64 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2015;

 

 

  h) 64,73 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite.

5. (1) Le numéro 1 du tableau de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

1.

Sous réserve du numéro 2, pour l’exercice de fonctions en qualité d’avocat de service conformément à l’article 24 du Règlement de l’Ontario 106/99 (Administration du système de prestation de services d’aide juridique) pris en application de la Loi, jusqu’à concurrence de cinq heures

  a) 57 $ pour les services fournis avant le 1er août 2002;

 

 

  b) 70,35 $ pour les services fournis le 1er août 2002 ou par la suite mais avant le 1er avril 2003;

 

 

  c) 73,87 $ pour les services fournis le 1er avril 2003 ou par la suite mais avant le 1er avril 2007;

 

 

  d) 77,56 $ pour les services fournis le 1er avril 2007 ou par la suite mais avant le 1er février 2010;

 

 

  e) 81,44 $ pour les services fournis le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010;

 

 

f) 85,51 $ pour les services fournis le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011;

 

 

  g) 89,79 $ pour les services fournis le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012;

 

 

  h) 94,27 $ pour les services fournis le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013;

 

 

i) 98,99 $ pour les services fournis le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014;

 

 

j) 103,94 $ pour les services fournis le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015;

 

 

  k) 109,13 $ pour les services fournis le 1er avril 2015 ou par la suite.

(2) La disposition 2 de la remarque D.1 de l’annexe 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2007 ou par la suite mais avant le 1er février 2010, 840 $.

3. Dans le cas de services fournis le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010, 882 $.

4. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011, 926,10 $.

5. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012, 972,41 $.

6. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013, 1 021,03 $.

7. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014, 1 072,08 $.

8. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015, 1 125,68 $.

9. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2015 ou par la suite, 1 181,96 $.

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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