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Règl. de l'Ont. 161/10 : Dispositions générales

déposé le 14 mai 2010 en vertu de secteur du voyage (Loi de 2002 sur le), L.O. 2002, chap. 30, annexe D

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 161/10

pris en application de la

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

pris le 12 mai 2010
déposé le 14 mai 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 mai 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 mai 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 26/05

(Dispositions générales)

1. (1) L’alinéa 12 (1) a) du Règlement de l’Ontario 26/05 est modifié par substitution de «(2), (3) ou (4)» à «(2) ou (3)».

(2) Le paragraphe 12 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) À compter du 1er juillet 2009, la personne inscrite qui est un agent de voyages et non un particulier ne peut vendre ou offrir des services de voyages que si les services sont vendus ou offerts :

a) soit directement par elle-même;

b) soit par un particulier qu’elle emploie ou qui a conclu un contrat écrit avec elle et qui, selon le cas :

(i) a été accrédité par l’organisme d’application comme conseiller en voyages et, le cas échéant, comme superviseur/gestionnaire d’agence;

(ii) remplit les conditions énoncées au paragraphe 15 (3).

(4) À compter du 1er juillet 2009, la personne inscrite qui est un agent de voyages et un particulier ne peut vendre ou offrir des services de voyages à moins d’avoir été accréditée par l’organisme d’application comme conseiller en voyages et, le cas échéant, accréditée comme superviseur/gestionnaire d’agence.

2. (1) Le sous-alinéa 15 (2) a) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) remplit les conditions énoncées au paragraphe (2.1),

(2) L’alinéa 15 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’organisme d’application» à «l’Institut canadien des conseillers en voyages».

(3) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les conditions visées au sous-alinéa (2) a) (i) sont les suivantes :

a) la personne a été accréditée par l’organisme d’application :

(i) soit comme conseiller en voyages,

(ii) soit comme superviseur/gestionnaire d’agence dans les six mois suivant le début de son emploi auprès de l’agent de voyages à ce titre;

b) la personne, de l’avis du registrateur, a une expérience et une connaissance suffisantes de la vente des services de voyages pour que le bureau soit géré conformément à la Loi et au présent règlement.

(4) Les alinéas 15 (3) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le 30 juin 2009, la personne gérait et supervisait un bureau exploité par un agent de voyages;

b) la personne a été accréditée par l’organisme d’application comme conseiller en voyages;

c) la personne, de l’avis du registrateur, a une expérience et une connaissance suffisantes de la vente des services de voyages pour que le bureau soit géré conformément à la Loi et au présent règlement.

3. Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par substitution de «l’organisme d’application» à «l’Institut canadien des conseillers en voyages» à la fin du paragraphe.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Avis de cessation de vente de services de voyages

18.1 (1) La personne inscrite qui sait au moins 10 jours à l’avance qu’elle cessera de vendre des services de voyages remet un avis écrit au registrateur le plus tôt possible, mais en aucun cas moins de 10 jours avant de cesser d’en vendre.

(2) La personne inscrite qui ne sait pas au moins 10 jours à l’avance qu’elle cessera de vendre des services de voyages en avise le registrateur le plus tôt possible après en avoir connaissance.

(3) La personne inscrite qui cesse de vendre des services de voyages remet au registrateur, à la première occasion possible, les documents suivants :

1. Une lettre indiquant la date exacte à laquelle elle a cessé de vendre des services de voyages, si elle n’en a pas avisé le registrateur en application du paragraphe (1).

2. Une lettre indiquant le lieu de conservation de ses dossiers commerciaux relatifs aux services de voyages vendus.

5. (1) La version française des alinéas 22 (2) a) et b) du Règlement est modifiée par substitution de «d’un expert-comptable» à «d’un comptable public» partout où figure cette expression.

(2) La version française des dispositions suivantes du Règlement est modifiée par substitution de «de l’expert-comptable» à «du comptable public» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 22 (3) a).

2. L’alinéa 22 (4) a).

3. L’alinéa 22 (5) a).

(3) L’article 22 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Malgré les paragraphes (3) et (4), la personne inscrite qui exploite son entreprise à la fois à titre d’agent de voyages et de voyagiste dépose des états financiers conformément au paragraphe (5).

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

26.1 Dans les articles 27 et 28, les sommes que la personne inscrite reçoit des clients pour des services de voyages relativement à une période sont les sommes qu’elle reçoit effectivement d’eux au cours de cette période, à l’exclusion de celles :

a) soit qu’ils versent pour des services de voyages par son intermédiaire au cours de cette période;

b) soit qui concernent les services de voyages qui leur sont vendus au cours de cette période, mais qui sont exigibles en dehors de celle-ci.

7. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par substitution de «des sommes qu’elle reçoit de clients pour des services de voyages» à «de son chiffre d’affaires en Ontario».

(2) L’article 28 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les états financiers visés au paragraphe (1) indiquent le montant total des sommes que la personne inscrite a reçues de clients pour des services de voyages pour la période visée par les états financiers.

8. (1) L’alinéa 38 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «s’il est connu, le nom» à «s’ils sont connus, le nom et l’adresse».

(2) L’alinéa 38 (1) h) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) une déclaration qui indique si le client a souscrit ou non une assurance-annulation et, s’il y a lieu, une assurance-maladie hors province, si l’agent de voyages offre ces types d’assurance;

  h.1) une déclaration qui indique si le client a été avisé de la possibilité de souscrire une assurance-annulation et, s’il y a lieu, une assurance-maladie hors province, si l’agent de voyages n’offre pas ces types d’assurance;

9. (1) Le paragraphe 48 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 La liste mise à jour mensuellement de personnes qui, au cours du mois précédent, se sont inscrites à titre d’agents de voyages ou de voyagistes ou qui ne sont plus inscrites.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 48 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. L’état de l’inscription des personnes inscrites à titre d’agents de voyages ou de voyagistes, y compris les conditions visées au paragraphe 8 (2) de la Loi :

i. soit dont le registrateur assortit l’inscription en vertu de l’article 10 de la Loi,

ii. soit qui sont imposées par ordonnance du Tribunal.

3. L’adresse d’affaires et le numéro de téléphone d’affaires des personnes inscrites à titre d’agents de voyages ou de voyagistes ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec elles.

(3) L’article 48 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le registrateur ne doit pas mettre à la disposition du public en application du présent article des renseignements de nature financière concernant une personne ou l’entreprise d’une personne et que celle-ci pourrait raisonnablement s’attendre à voir garder secrets.

10. Le sous-alinéa 57 (1) c) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) celui ou ceux de l’agent de voyages inscrit et du voyagiste inscrit concerné qui sont tenus d’effectuer le remboursement en application de l’article 25 de la Loi, parce qu’ils :

11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Remboursement d’un client en vue de la conclusion de voyages

57.1 (1) Si le client ou une autre personne a commencé un voyage qui ne peut être terminé à cause d’une omission de fournir des services de voyages par suite d’un manquement d’une personne inscrite, le client a droit à un remboursement en application du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le client a payé les services de voyages et tout ou partie du paiement a été fait à un agent de voyages inscrit ou par son intermédiaire;

b) le client a présenté une demande de paiement aux personnes suivantes :

(i) l’agent de voyages inscrit et le voyagiste inscrit concerné,

(ii) les autres personnes qui ont reçu son argent,

(iii) les autres personnes qui peuvent être légalement tenues de le rembourser ou de l’indemniser, notamment aux termes d’un contrat d’assurance;

c) aucune des personnes suivantes ne l’a remboursé :

(i) celui ou ceux de l’agent de voyages inscrit et du voyagiste inscrit concerné qui sont tenus d’effectuer le remboursement en application de l’article 25 de la Loi, parce qu’ils :

(A) soit sont incapables de payer pour cause de faillite ou d’insolvabilité,

(B) soit ont cessé d’exploiter leur entreprise et ne veulent pas payer,

(C) soit ont cessé d’exploiter leur entreprise et sont introuvables,

(ii) les autres personnes qui ont reçu son argent,

(iii) les autres personnes qui peuvent être légalement tenues de le rembourser ou de l’indemniser, notamment aux termes d’un contrat d’assurance.

(2) Le remboursement visé au paragraphe (1) se limite aux dépenses raisonnables relatives à la conclusion du voyage qui suivent :

1. Le coût de tout moyen de transport — avion ou véhicule loué — nécessaire pour :

i. soit transporter le client ou l’autre personne à sa destination finale,

ii. soit ramener le client ou l’autre personne à son domicile s’il le préfère et que cela est possible à un coût qui ne dépasse pas celui de son transport à la destination finale.

2. Le coût de l’hébergement et des repas dont le client ou l’autre personne ont besoin avant que le voyage puisse être terminé.

3. Les coûts liés à l’obtention de fonds ou à la prise d’arrangements financiers en vue de permettre au client ou à l’autre personne de payer les coûts visés aux dispositions 1 et 2.

(3) Le client a droit au remboursement des dépenses indiquées au paragraphe (2) sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

a) le client ou l’autre personne n’a pas fait d’efforts raisonnables pour obtenir des services comparables à ceux achetés initialement;

b) le client ou l’autre personne n’a pas fait d’efforts raisonnables pour rejoindre l’une des destinations visées à la disposition 1 du paragraphe (2) à une date aussi rapprochée que possible de la date de voyage initialement prévue;

c) la demande d’indemnisation concerne des services de voyages qui n’ont pas été fournis parce qu’un fournisseur final est devenu failli ou insolvable ou a cessé d’exploiter son entreprise;

d) la demande d’indemnisation concerne des sommes indiquées au paragraphe (4); 

e) le client ou l’autre personne a été avisé de la prise des arrangements le concernant au moyen de paiements que le directeur enjoint de faire en application de l’article 69, mais n’en a pas tiré parti alors qu’il aurait pu raisonnablement le faire.

(4) Les sommes visées à l’alinéa (3) d) sont les suivantes : 

a) les paiements effectués à une personne inscrite ou par son intermédiaire pour des services de voyages qui ont été fournis ou pour lesquels des services de voyages de remplacement ont été fournis ou offerts;

b) les paiements pour des services de voyages qui étaient disponibles, mais qui n’ont pas été reçus à cause d’un acte ou d’une omission du client ou d’une autre personne pour qui ils ont été acquis;

c) les frais de consultation payés à un agent de voyages;

d) les sommes visant les services de voyages qui devaient être reçus comme prix, distinction ou acte de courtoisie;

e) les sommes visant les services de voyages que le client a obtenus avec un bon d’échange, un certificat, un coupon ou un document semblable qu’il n’a pas payées;

f) les sommes visant les services de voyages que le client n’a pas payés en espèces, par chèque ou carte de crédit ou par un autre mode de paiement semblable;

g) les primes d’assurance;

h) les dépenses fondées sur le coût, la valeur ou la qualité des services de voyages ou des services de voyages de remplacement;

i) les dépenses à l’égard desquelles des services de voyages ont été fournis en application de l’article 68 ou 69;

j) les sommes au titre des dommages indirects subis par suite de l’omission de fournir les services de voyages.

12. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Remboursement de l’agent de voyages en vue de la conclusion de voyages

58.1 (1) L’agent de voyages a droit au remboursement des sommes qu’il a payées pour rembourser un client au titre des dépenses visées au paragraphe 57.1 (2), jusqu’à concurrence du montant du remboursement que le client aurait pu obtenir en application de ce paragraphe si les conditions suivantes étaient réunies :

a) le client a payé les services de voyages et tout ou partie du paiement a été effectué à l’agent de voyages ou par son intermédiaire;

b) l’agent de voyages a traité de bonne foi et n’a pas de lien de dépendance avec un voyagiste;

c) l’agent de voyages a remis tout ou partie de l’argent du client au voyagiste;

d) les services de voyages n’ont pas été fournis.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’agent de voyages a acquis le droit relatif aux services de voyages pour les revendre comme l’énonce l’article 46.

(3) L’agent de voyages n’a droit au remboursement que si le client avait pu par ailleurs demander une indemnité au Fonds.

(4) L’agent de voyages n’a pas droit au remboursement de toute commission ou autre rémunération, y compris des frais de service, due au titre des services de voyages acquis par le client.

13. L’article 60 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai de présentation de la demande d’indemnisation

60. (1) Le client ou la personne inscrite peut présenter par écrit une demande d’indemnisation au conseil d’administration :

a) au plus six mois après que la personne inscrite ou le fournisseur final pertinent devient failli ou insolvable ou cesse d’exploiter son entreprise, si la demande est présentée en application de l’article 57, 58 ou 59;

b) au plus trois mois après que la personne inscrite pertinente devient faillie ou insolvable ou cesse d’exploiter son entreprise, si la demande est présentée en application de l’article 57.1 ou 58.1.

(2) Est irrecevable la demande d’indemnisation présentée après expiration du délai précisé au paragraphe (1).

14. (1) L’article 66 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Paiements maximaux sur le Fonds

66. Les règles suivantes s’appliquent aux paiements effectués sur le Fonds en vertu des articles 57.1, 58.1, 67, 68 et 69 :

. . . . .

(2) Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par substitution de «l’article 57.1, 58.1 ou 69» à «l’article 69» partout où figure cette expression :

1. La sous-disposition 1 iii de l’article 66.

2. La disposition 3 de l’article 66.

3. La disposition 4 de l’article 66.

15. L’article 67 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le client ou la personne inscrite qui présente une demande d’indemnisation en vertu de l’article 57.1 ou 58.1 peut se faire rembourser conformément aux dispositions 1, 3, 4 et 5 de l’article 66.

16. Le paragraphe 71 (1) du Règlement est modifié par substitution de «l’article 57, 57.1, 58, 58.1 ou 59» à «l’article 57, 58 ou 59».

17. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2010 et du jour de son dépôt.

 

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