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Règl. de l'Ont. 164/10 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 164/10

pris en application de la

loi sur le ministère des Services correctionnels

pris le 12 mai 2010
déposé le 14 mai 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 mai 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 mai 2010

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 10 (1) du Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le détenu remet au chef d’établissement tous les biens, y compris les sommes d’argent et les effets personnels, dont il a la possession matérielle au moment de son admission à l’établissement.

2. (1) Les paragraphes 11 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Dès l’admission à un établissement d’une personne en qualité de détenu ou peu de temps après, le chef d’établissement lui fait remettre à personne un avis écrit lui communiquant les renseignements suivants :

a) le lieu où les biens du détenu peuvent être réclamés lorsque celui-ci obtient sa libération conditionnelle, sa libération ou son transfèrement à un centre de ressources communautaires;

b) la période pendant laquelle le chef d’établissement gardera les biens du détenu après sa libération conditionnelle, sa libération ou son transfèrement à un centre de ressources communautaires;

c) les mesures proposées à l’égard des biens si le détenu ne les réclame pas.

(2) Le paragraphe 11 (3) du Règlement est modifié par adjonction de «à un centre de ressources communautaires» après «transfèrement».

(3) Le paragraphe 11 (4) du Règlement est modifié par suppression de «ou l’envoi» après «remise» dans le passage qui précède la disposition 1.

3. (1) La disposition 3 du paragraphe 32 (2) du Règlement est abrogée.

(2) La disposition 5 du paragraphe 32 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «, pendant une période maximale de deux mois,» à «pendant deux mois».

(3) La disposition 6 du paragraphe 32 (2) du Règlement est abrogée.

4. L’article 49 du Règlement est abrogé.

5. Le paragraphe 60 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) Pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi, une personne désignée en application de ce paragraphe peut divulguer des renseignements personnels sur un particulier à un chef de police ou à la personne désignée par ce dernier si les conditions suivantes sont réunies :

.  . . . .

6. L’article 61 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

61. Pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi, une personne désignée en application de ce paragraphe peut divulguer à quiconque les renseignements personnels suivants sur le particulier qui a été inculpé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, ou condamné pour une infraction à l’une de ces lois :

1. Les nom, date de naissance et adresse du particulier.

2. L’infraction dont il a été inculpé ou déclaré coupable ou pour laquelle il a été condamné et la peine infligée pour cette infraction, le cas échéant.

3. L’issue de toutes les instances judiciaires importantes qui se rapportent à l’infraction.

4. L’étape procédurale du processus pénal à laquelle est rendue la poursuite concernant l’infraction et le statut du particulier dans le cadre de ce processus (par exemple, s’il est sous garde ou les conditions de sa mise en liberté, s’il y en a).

5. La date de la mise en liberté ou de la mise en liberté imminente du particulier à l’égard de l’infraction, y compris toute libération conditionnelle ou absence temporaire.

7. Le paragraphe 62 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(2) Pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi, une personne désignée en application de ce paragraphe peut divulguer à une victime les renseignements suivants sur le particulier qui aurait commis l’infraction, si celle-ci en fait la demande :

. . . . .

8. (1) Le paragraphe 63 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) Pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi, une personne désignée en application de ce paragraphe peut divulguer des renseignements personnels sur un particulier dans les circonstances visées au paragraphe (2) :

. . . .  .

(2) Le paragraphe 63 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de divulgation de renseignements personnels en vertu du présent article à un organisme ne s’occupant pas de la protection du public ni de l’administration de la justice, la personne qui effectue la divulgation doit suivre les procédures énoncées dans tout protocole d’entente conclu entre l’organisme et la Commission ontarienne des libérations conditionnelles ou le ministre, selon le cas.

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2010 et du jour de son dépôt.

 

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