Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 237/10 : Dispositions générales

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 237/10

pris en application de la

Loi favorisant un Ontario sans fumée

pris le 2 juin 2010
déposé le 16 juin 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 juin 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 juillet 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 48/06

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 48/06 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Cigarillos

1.1 Pour l’application du paragraphe 1 (1) de la Loi,

«cigarillo» s’entend notamment des produits suivants :

1. Les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :

i. ils pèsent moins de 1,4 gramme, exclusion faite du poids de l’embout,

ii. ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes,

iii. ils sont formés d’une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué.

2. Les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :

i. ils ont un filtre fait notamment d’acétate de cellulose,

ii. ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes,

iii. ils sont formés d’une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué.

2. L’article 7 du Règlement est modifié par substitution de «dans ou à un endroit» à «dans un endroit» dans le passage qui précède la disposition 1.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Cigarillos aromatisés : exemption

11.1 Pour l’application du paragraphe 6.1 (1) de la Loi, les cigarillos aromatisés au menthol sont soustraits à l’interdiction imposée quant à la vente ou à la distribution s’ils ne contiennent que les agents aromatisants suivants :

1. Menthol (CAS 89-78-1).

2. l-menthol (CAS 2216-51-5).

3. l-menthone (CAS 14073-97-3).

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 27 de la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance.

 

English