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Règl. de l'Ont. 264/10 : Matériel et usage de la force

déposé le 28 juin 2010 en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 264/10

pris en application de la

loi sur les services policiers

pris le 28 avril 2010
déposé le 28 juin 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juin 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juillet 2010

modifiant le Règl. 926 des R.R.O. de 1990

(Matériel et usage de la force)

1. L’article 1 du Règlement 926 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Le présent règlement s’applique aux corps de police constitués en vertu de la Loi et aux membres d’un corps de police.

2. (1) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ne doit pas porter une arme de poing à moins que celle-ci ne satisfasse aux spécifications techniques énoncées au tableau du présent article ou sauf si l’agent de nomination ou le commandant local qui a nommé l’agent en vertu de cette loi l’a autorisé à porter un différent type d’arme à feu, sauf un revolver.

(2) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par insertion de «en vertu du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

3. Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par substitution de «le membre d’un corps de police de l’Ontario, au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,» à «le membre d’un corps de police».

4. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

12. Si un membre d’un corps de police, à l’exception du commissaire ou du chef de police, décharge intentionnellement ou non son arme à feu, si ce n’est dans un champ de tir ou pendant l’entretien normal de l’arme :

a) le commissaire ou le chef de police, selon le cas, fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire, si le particulier est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

b) l’agent de nomination ou le commandant local qui a nommé le membre en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, selon le cas, si le membre est un agent de police nommé en vertu de cette loi, fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire et présenter un rapport sur celle-ci au commandant extraprovincial de l’agent de police.

5. (1) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un membre d’un corps de police, autre que le commissaire ou le chef de police, tue ou blesse une autre personne en déchargeant une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions :

a) le commissaire ou le chef de police, selon le cas, fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire, si le particulier est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

b) l’agent de nomination ou le commandant local qui a nommé le membre en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, selon le cas, fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire, si le membre est un agent de police nommé en vertu de cette loi.

(2) Le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) au commandant extraprovincial de l’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, dans le cas d’une enquête impliquant un tel agent de police.

6. (1) L’intertitre  qui précède l’article 14.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formation sur l’usage de la force et le maniement des armes à feu

(2) Le paragraphe 14.2 (3) du Règlement est modifié par substitution de «les membres d’un corps de police de l’Ontario, au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,» à «les membres des corps de police».

7. (1) L’article 14.3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Le présent article ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

(2) Le paragraphe 14.3 (2) du Règlement est modifié par substitution de «un membre du corps de police» à «un membre d’un corps de police».

8. L’article 14.4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

14.4 (1) Les cours de formation visés aux articles 14.2 et 14.3 que doit suivre un membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux comprennent une formation sur les questions suivantes :

1. Les exigences légales.

2. L’usage du jugement.

3. La sécurité.

4. Les théories relatives à l’usage de la force.

5. L’habileté pratique.

(2) Les cours de formation visés aux articles 14.2 et 14.3 que doit suivre un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux sont les cours de formation sur l’usage de la force ou le maniement des armes à feu, selon le cas, qui sont offerts à l’agent dans la province ou le territoire où il est nommé ou employé à titre d’agent de police extraprovincial au sens de cette loi.

9. (1) Le paragraphe 14.5 (1) du Règlement est modifié par suppression de «au chef de police ou au commissaire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 14.5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le membre présente le rapport :

a) au chef de police ou au commissaire, s’il est un agent de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

b) aux personnes suivantes, s’il est un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux :

(i) l’agent de nomination ou le commandant local qui l’a nommé en vertu de cette loi, selon le cas,

(ii) le commandant extraprovincial de l’agent de police.

(3) Le paragraphe 14.5 (3.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3.1) Si le rapport lui est présenté, le chef de police ou le commissaire, selon le cas, veille à la destruction de la partie B du rapport au plus tard 30 jours après la présentation de celui-ci.

(4) Le paragraphe 14.5 (3.2) du Règlement est modifié par substitution de «de l’alinéa (1.1) a)» à «du paragraphe (1)».

10. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

 

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