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Règl. de l'Ont. 323/10 : Maternelle et jardin d'enfant à temps plein
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 323/10
pris en application de la
loi sur l’éducation
pris le 5 août 2010
approuvé le 10 août 2010
déposé le 16 août 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 août 2010
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 4 septembre 2010
modifiant le Règl. de l’Ont. 224/10
(Maternelle et jardin d’enfants à temps plein)
1. L’article 5 du Règlement de l’Ontario 224/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes
5. (1) Sous réserve de l’article 6, lorsqu’aucun éducateur de la petite enfance n’est disponible, le conseil peut nommer à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans une maternelle ou un jardin d’enfants une personne qui n’est :
a) ni un éducateur de la petite enfance;
b) ni une personne dont une permission intérimaire autorise la nomination à un poste que le conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance.
(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) est âgée d’au moins 18 ans et titulaire du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du diplôme d’études secondaires, du diplôme d’études secondaires supérieures ou d’un diplôme équivalent à l’un ou l’autre de ceux-ci.
(3) La nomination faite en vertu du présent article est valable pendant 10 jours de classe à compter du jour où la personne est nommée.
(4) Le conseil remet au ministre un rapport annuel, ainsi que tout rapport supplémentaire que celui-ci exige, sur les nominations faites en vertu du présent article.
(5) Le rapport traite des questions que le ministre précise et lui est remis dans le délai et sous la forme qu’il précise également.
Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes ou permission intérimaire
6. (1) Le conseil ne doit pas nommer, en vertu de l’article 5 ou conformément à une permission intérimaire, une personne qui est membre ou qui a déjà été membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans une maternelle ou un jardin d’enfants.
(2) Le conseil ne doit pas nommer, en vertu de l’article 5 ou conformément à une permission intérimaire, une personne à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans une maternelle ou un jardin d’enfants à moins que celle-ci ne lui ait fourni une déclaration écrite selon laquelle tout certificat d’éducateur de la petite enfance ou autre permis que lui a accordé une autre autorité législative n’est pas annulé, révoqué ou suspendu pour un motif autre que le non-versement des droits ou cotisations au corps dirigeant.
Certificat annulé, révoqué ou suspendu
7. La personne dont le certificat d’inscription comme éducateur de la petite enfance est annulé, révoqué ou suspendu par l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance ne doit pas être nommée à un poste qu’un conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans une maternelle ou un jardin d’enfants.
2. (1) Les points 39, 40, 41 et 42 de l’annexe 1 du Règlement sont modifiés par substitution de «2011/2012» à «2010/2011» partout où figure cette expression dans la colonne 3.
(2) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «CSD du Centre-Sud-Ouest» à «CÉP du Centre-Sud-Ouest» dans la rangée entre les points 70 et 71.
(3) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «CSD du Grand Nord de l’Ontario» à «CÉP du Grand Nord de l’Ontario» dans la rangée entre les points 75 et 76.
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
La ministre de l’Éducation,
Leona Dombrowsky
Minister of Education
Date made: August 5, 2010.
Pris le : 5 août 2010.