Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 431/10 : Inscription

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 431/10

pris en application de la

LOI DE 2007 SUR LES ÉDUCATRICES ET LES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE

pris le 28 octobre 2010
approuvé le 17 novembre 2010
déposé le 24 novembre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 novembre 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 décembre 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 221/08

(Inscription)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 221/08 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Accord sur le commerce intérieur» L’Accord sur le commerce intérieur au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («Agreement on Internal Trade»)

«autorité de réglementation extraprovinciale» Organisme ou particulier autorisé à délivrer un certificat d’autorisation en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. («out-of-province regulatory authority»)

«certificat d’autorisation» Relativement à la profession d’éducateur de la petite enfance, s’entend d’un certificat, d’une autorisation d’exercer, d’une inscription, d’une immatriculation ou d’une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour exercer la profession d’éducateur de la petite enfance et qui l’autorise à exercer cette profession ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, ou les deux. («authorizing certificate»)

2. (1) La sous-disposition 1 iv de l’article 7 du Règlement est modifiée par substitution de «un processus d’évaluation» à «un processus de reconnaissance des acquis».

(2) La sous-disposition 1 v de l’article 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

v. être titulaire d’une lettre ou d’un certificat d’équivalence délivré par l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario ou par l’association appelée Association of Early Childhood Educators Ontario au plus tard le 23 février 2014, si l’auteur de la demande a demandé cette lettre ou ce certificat au plus tard le 31 décembre 2010.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Normes et qualités requises pour obtenir un certificat d’inscription de la catégorie générale : titulaire d’un certificat d’autorisation

7.1 (1) Sauf modifications apportées par le présent article, les exigences énoncées aux articles 4, 5 et 7 constituent les normes et les qualités requises qui s’appliquent à la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale en application du paragraphe 25 (1) de la Loi à l’auteur d’une demande qui est déjà titulaire d’un certificat d’autorisation en éducation de la petite enfance délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale qui est équivalent au certificat d’inscription de la catégorie générale délivré par l’Ordre.

(2) L’auteur de la demande est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 4 du paragraphe 5 (2) si les exigences à remplir pour se voir délivrer un certificat d’autorisation comprenaient des exigences relatives à la compétence linguistique qui sont équivalentes aux exigences de cette disposition.

(3) L’auteur de la demande est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1 et 2 de l’article 7 s’il fournit au registrateur un certificat, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par celui-ci, émanant de chaque autorité de réglementation extraprovinciale lui ayant fourni le certificat d’autorisation en éducation de la petite enfance qu’il détient actuellement et confirmant que ce certificat est en règle.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3) et outre les exigences énoncées à ces paragraphes, l’auteur de la demande doit satisfaire à toute exigence relative à son inscription qui, à la fois :

a) est mentionnée sur le site Web public visé à l’alinéa 9 (3) a) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre;

b) est indiquée sur le site Web comme étant une exigence permise pour la reconnaissance professionnelle des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance que le gouvernement de l’Ontario a adoptée en vertu de l’article 708 de l’Accord sur le commerce intérieur.

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Early Childhood Educators:
Conseil de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance :

La présidente,

Lois Mahon

President

La registratrice intérimaire,

Laura Sheehan

Acting Registrar

Date made: October 28, 2010.
Pris le : 28 octobre 2010.

 

English