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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 468/10

pris en application de la

loi SUR LES RESSOURCES EN EAU DE L’ONTARIO

pris le 1er décembre 2010
déposé le 6 décembre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 décembre 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 décembre 2010

modifiant le Règl. 903 des R.R.O. de 1990

(Puits)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«autorité de réglementation extraprovinciale» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («out-of-province regulatory authority»)

«certificat d’autorisation» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («authorizing certificate»)

«métier ou profession» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («occupation»)

«métier ou profession réglementé» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («regulated occupation»)

2. Le règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

6.1 (1) Le titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à l’égard d’un métier ou d’une profession peut demander au directeur de lui délivrer une licence de technicien en construction de puits visée au paragraphe 5 (1) à l’égard de ce métier ou de cette profession.

(2) L’article 6 ne s’applique pas à la personne qui demande une licence de technicien en construction de puits en vertu du présent article.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur délivre une licence de technicien en construction de puits visée au paragraphe 5 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 5 (2);

b) l’auteur de la demande fournit au directeur une copie de son certificat d’autorisation;

c) de l’avis du directeur, la licence de technicien en construction de puits vise le même métier ou la même profession que vise le certificat d’autorisation de l’auteur de la demande;

d) l’auteur de la demande fournit au directeur la confirmation écrite de l’autorité de réglementation extraprovinciale que son certificat d’autorisation est en règle;

e) l’auteur de la demande fournit au directeur par écrit les renseignements suivants provenant de l’autorité de réglementation extraprovinciale :

(i) le type de matériel de construction de puits qu’il a déjà utilisé,

(ii) le type de puits qu’il a construits,

(iii) le nombre de puits qu’il a construits chaque année au cours des cinq années précédant le jour où il a présenté sa demande en vertu du paragraphe (1),

(iv) toute plainte et tout problème de conformité concernant l’auteur de la demande et l’issue des mesures d’exécution prises à son égard;

f) l’auteur de la demande réussit un examen, établi par le directeur en application de l’article 8, qui porte sur les lois et les règlements régissant l’exercice du métier ou de la profession de technicien en construction de puits en Ontario.

(4) Le directeur peut refuser de délivrer une licence de technicien en construction de puits si, selon le cas :

a) l’auteur de la demande a fait une fausse déclaration dans une partie importante de la demande de licence;

b) l’auteur de la demande est en contravention avec une condition ou une exigence qui s’applique à son certificat d’autorisation;

c) l’auteur de la demande n’a pas les qualités requises pour exercer les activités qu’autorise son certificat d’autorisation ou a fait preuve de négligence grave dans l’exercice de ces activités.

(5) L’auteur d’une demande de licence de technicien en construction de puits délivrée en vertu du présent article ou de renouvellement d’une telle licence présente les renseignements et les documents que le directeur peut raisonnablement exiger afin de le convaincre de la moralité, des qualités et de la compétence de l’auteur de la demande.

(6) Le titulaire d’une licence de technicien en construction de puits délivrée en vertu du présent article avise par écrit le directeur, dans les 10 jours, de tout changement apporté aux renseignements présentés en application de l’article 5 ou du paragraphe (3) ou (5).

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2011 et du jour de son dépôt.

 

 

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