Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 469/10 : Dispositions générales

déposé le 6 décembre 2010 en vertu de pesticides (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.11

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 469/10

pris en application de la

loi SUR LES PESTICIDES

pris le 1er décembre 2010
déposé le 6 décembre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 décembre 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 décembre 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 63/09

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 63/09 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«autorité de réglementation extraprovinciale» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («out-of-province regulatory authority»)

«certificat d’autorisation» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («authorizing certificate»)

«métier ou profession» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («occupation»)

«métier ou profession réglementé» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («regulated occupation»)

2. Le règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Demande de délivrance d’une licence : titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale

34.1 (1) La demande de délivrance d’une licence provenant d’un titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale est présentée au directeur au moyen de la formule qu’approuve ce dernier.

(2) La licence indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article expire à la date indiquée en regard à la colonne 2 du tableau ou à l’autre date que précise le directeur.

(3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui présente une demande de délivrance d’une licence indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article verse les droits indiqués en regard de la licence à la colonne 3 ou à la colonne 4 du tableau, selon le cas, en les joignant à la demande.

TABLEAU

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

 

Licence

Date d’expiration de la licence

Droits réguliers ($)

Droits proportionnels ($)

1.

Licence de destructeur de parasites dans une structure, de parasites terrestres ou de parasites aquatiques

Le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement, moins le temps qu’il reste à écouler au certificat d’autorisation de l’auteur de la demande.

90

Si la date d’expiration est antérieure au dernier jour du 48e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence, les droits réguliers indiqués à la colonne 3 sont rajustés proportionnellement au nombre de mois auxquels s’applique la licence.

2.

Licence de vendeur de la catégorie Générale

Le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement, moins le temps qu’il reste à écouler au certificat d’autorisation de l’auteur de la demande.

200

Si la date d’expiration est antérieure au dernier jour du 48e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence, les droits réguliers indiqués à la colonne 3 sont rajustés proportionnellement au nombre de mois auxquels s’applique la licence.

3.

Licence de vendeur de la catégorie Restreinte

Le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement, moins le temps qu’il reste à écouler au certificat d’autorisation de l’auteur de la demande.

110

Si la date d’expiration est antérieure au dernier jour du 48e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence, les droits réguliers indiqués à la colonne 3 sont rajustés proportionnellement au nombre de mois auxquels s’applique la licence.

. . . . .

Licence de destructeur : titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale

36.1 (1) Le titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à l’égard d’un métier ou d’une profession peut demander au directeur de lui délivrer une licence de destructeur à l’égard de ce métier ou de cette profession.

(2) Le directeur délivre une licence de destructeur à l’auteur de la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande fournit au directeur une copie de son certificat d’autorisation;

b) de l’avis du directeur, la licence de destructeur vise le même métier ou la même profession que vise le certificat d’autorisation de l’auteur de la demande;

c) l’auteur de la demande fournit au directeur la confirmation écrite de l’autorité de réglementation extraprovinciale de ce qui suit :

(i) l’autorité de réglementation extraprovinciale a délivré son certificat d’autorisation,

(ii) le certificat d’autorisation n’a pas expiré,

(iii) le certificat d’autorisation n’a pas été annulé ou révoqué;

d) l’auteur de la demande fournit au directeur une déclaration signée portant que :

(i) d’une part, il a obtenu le matériel de formation pour le cours mentionné à la disposition 3 du paragraphe 36 (1);

(ii) d’autre part, à son avis, il est bien renseigné sur les lois et les règlements qui régissent l’exercice du métier ou de la profession de destructeur en Ontario.

3. La disposition 2 du paragraphe 40 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «et la preuve que celui-ci s’est conformé à l’alinéa 99 (2) e) ou au paragraphe 99 (2.1), selon le cas» à «et la preuve que celui-ci s’est conformé à l’alinéa 99 (2) e)».

4. Le paragraphe 49 (1) du Règlement est modifié par substitution de «en application de l’article 36 ou 36.1» à «en application de l’article 36».

5. L’article 99 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à l’égard du métier ou de la profession de représentant de point de vente est un représentant du point de vente pour l’application du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

a) le titulaire fournit au directeur une copie de son certificat d’autorisation;

b) de l’avis du directeur, le certificat d’autorisation du titulaire vise le métier ou la profession de représentant de point de vente;

c) le titulaire fournit au directeur la confirmation écrite de l’autorité de réglementation extraprovinciale de ce qui suit :

(i) l’autorité de réglementation extraprovinciale a délivré son certificat d’autorisation,

(ii) le certificat d’autorisation n’a pas expiré,

(iii) le certificat d’autorisation n’a pas été annulé ou révoqué;

d) le titulaire fournit au directeur une déclaration signée portant que :

(i) d’une part, il a obtenu le matériel de formation pour le cours mentionné à l’alinéa (2) e);

(ii) d’autre part, à son avis, il est bien renseigné sur les lois et les règlements qui régissent l’exercice du métier ou de la profession de représentant de point de vente en Ontario.

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2011 et du jour de son dépôt.

 

English