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Règl. de l'Ont. 31/11 : Agents
déposé le 11 février 2011 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 31/11
pris en application de la
loi sur les assurances
pris le 9 février 2011
déposé le 11 février 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 février 2011
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 février 2011
modifiant le Règl. de l’Ont. 347/04
(Agents)
1. (1) Le Règlement de l’Ontario 347/04 est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Dispositions transitoires» :
Assurance-vie finançant les frais funéraires, d’enterrement et de crémation
17.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«contrat servant à financer des frais funéraires, d’enterrement ou de crémation» Contrat d’assurance-vie dont le produit est destiné principalement à financer, directement ou indirectement, l’achat de services autorisés ou de fournitures autorisées. («contract to fund funeral, burial or cremation expenses»)
«fournitures autorisées» et «services autorisés» S’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («licensed services», «licensed supplies»)
(2) L’agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie :
a) ne doit pas communiquer, par téléphone ou en personne, avec un tiers afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat servant à financer des frais funéraires, d’enterrement ou de crémation, à moins que le tiers ne lui ait demandé de le faire;
b) ne doit pas communiquer de quelque façon que ce soit avec une personne qui se trouve dans un hôpital, une maison de soins infirmiers, un foyer pour personnes âgées ou un hospice afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat servant à financer des frais funéraires, d’enterrement ou de crémation, à moins qu’elle ne lui ait demandé de le faire;
c) informe par écrit tout souscripteur éventuel visé par un contrat servant à financer des frais funéraires, d’enterrement ou de crémation du fait que la souscription qui y est prévue ne constitue pas l’achat de services autorisés ou de fournitures autorisées.
(2) L’alinéa 17.1 (2) b) du Règlement est modifié par substitution de «un foyer de soins de longue durée» à «une maison de soins infirmiers, un foyer pour personnes âgées».
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
a) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation;
b) le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
a) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation;
b) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 194 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;
c) le jour de son dépôt.