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Règl. de l'Ont. 172/11 : Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés

déposé le 19 mai 2011 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 172/11

pris en vertu du

code de la route

pris le 17 mai 2011
déposé le 19 mai 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 mai 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 juin 2011

modifiant le Règl. 629 des R.R.O. de 1990

(Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés)

1. Le titre du Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

Véhicules accessibles

2. L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«autobus interurbain» S’entend d’un autobus communément appelé autocar qui est équipé de ce qui suit :

a) un moteur installé à l’arrière de l’essieu avant;

b) une suspension pneumatique ou une suspension par barre de torsion;

c) un compartiment à bagages séparé de l’habitacle;

d) un habitacle équipé de sièges à dossier inclinable pour les passagers. («inter-city bus»)

«autobus scolaire» S’entend au sens de l’article 175 du Code. («school bus»)

«autobus urbain accessible»  S’entend d’un autobus qui est un véhicule accessible et est exploité dans le cadre d’un service pour lequel un paiement est perçu pour le transport du public au moyen de véhicules exploités :

a) soit par une municipalité ou par un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou pour le compte de ceux-ci;

b) soit aux termes d’une entente conclue entre une municipalité et une personne, une entreprise ou une personne morale. («accessible urban transit bus»)

«norme D409-02 de l’Association canadienne de normalisation» S’entend de la norme et de ses mises à jour jusqu’en octobre 2004 inclusivement. («Canadian Standards Association Standard D409-02»)

«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis, reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

«taxi accessible» Véhicule servant au transport de passagers qui est un véhicule accessible et à l’égard duquel une municipalité a délivré un permis de taxi. («accessible taxicab»)

«taxi accessible de la LTI» Taxi accessible qui remplit les conditions suivantes :

a) il est fabriqué par la division London Taxis International de la compagnie appelée Manganese Bronze Holdings PLC;

b) il porte le nom de modèle TXII;

c) il est équipé d’une rampe et de deux portes latérales arrière. («LTI accessible taxicab»)

«taxi accessible par l’arrière» Taxi accessible dont le poids nominal brut ne dépasse pas 2 900 kilogrammes et qui est équipé d’une rampe d’accès arrière, d’une porte arrière pour les fauteuils roulants et de deux portes latérales arrière pour les passagers ambulatoires. («rear-entry accessible taxicab»)

«véhicule accessible» Véhicule servant au transport de passagers ou autobus qui répond aux conditions suivantes :

a) il est conçu ou a été modifié pour servir au transport de personnes handicapées et est utilisé à cette fin, qu’il soit aussi utilisé ou non pour le transport de personnes non handicapées;

b) il est exploité :

(i) soit contre rémunération par ou pour une personne, un club, un organisme ou une organisation ou pour le compte de ceux-ci,

(ii) soit sans rémunération par ou pour une personne, un club, un organisme ou une organisation qui se présente comme fournisseur de services de transport aux personnes handicapées ou pour le compte de ceux-ci. («accessible vehicle»)

3. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. (1) Constituent une catégorie de véhicules prescrite pour l’application du paragraphe 102 (3) du Code les véhicules accessibles fabriqués le 1er janvier 1986 ou après cette date.

(2) Les normes énoncées dans la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation sont prescrites à l’égard de tous les véhicules de la catégorie visée au paragraphe (1).

(3) L’équipement qui satisfait aux exigences de la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation est prescrit et doit être utilisé dans tous les véhicules appartenant à la catégorie visée au paragraphe (1).

(4) Le présent article ne s’applique pas aux véhicules suivants :

a) les taxis accessibles par l’arrière visés au paragraphe 8 (1);

b) les autobus interurbains qui sont des véhicules accessibles conçus ou modifiés en vue du transport de personnes en fauteuil roulant et équipés d’un appareil de levage ou d’une rampe de chargement;

c) les autobus urbains accessibles;

d) les taxis accessibles de la LTI qui sont conformes aux normes exigées en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et portent la marque nationale de sécurité visée dans cette loi.

4. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par substitution de «Chaque véhicule accessible» à «Chaque véhicule de transport adapté» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les alinéas 3 (1) b) et c) du Règlement son abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) est équipé de dispositifs lumineux qui sont disposés de façon à éclairer tout l’intérieur du véhicule et qui répondent aux conditions suivantes :

(i) ils demeurent allumés pendant la montée ou la descente des passagers,

(ii) ils éclairent suffisamment pour permettre aux passagers de se déplacer de façon sécuritaire à bord du véhicule;

c) est équipé de dispositifs lumineux qui sont aménagés au-dessus ou à côté de chaque porte d’accès des passagers et qui répondent aux conditions suivantes :

(i) ils demeurent allumés quand la porte est ouverte,

(ii) ils sont munis d’occulteurs afin de protéger les yeux des passagers qui montent dans le véhicule et en descendent,

(iii) ils éclairent ce qui suit :

(A) la rampe, l’appareil de levage ou les nez de marche,

(B) dans le cas des véhicules fabriqués après le 31 décembre 2012, la surface du sol sur une distance d’au moins 0,9 mètre perpendiculaire à l’extrémité extérieure d’un appareil de levage ou au giron de la marche du bas;

(3) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) dans le cas d’un véhicule fabriqué après le 31 décembre 2012, est équipé de barres d’appui, de poignées, de mains courantes ou d’appuis verticaux qui satisfont aux exigences suivantes :

(i) ils sont solidement installés,

(ii) ils sont d’une couleur qui contraste avec l’arrière-plan,

(iii) ils sont dotés d’une surface antidérapante,

(iv) ils ont un diamètre extérieur qui facilite la préhension,

(v) ils ont, par rapport à la surface de la paroi à laquelle ils sont fixés, un dégagement suffisant qui facilite la préhension,

(vi) ils sont situés aux endroits suivants :

(A) chaque entrée réservée aux passagers ambulatoires,

(B) chaque sortie réservée aux passagers ambulatoires,

(C) l’endroit où les passagers doivent payer leur tarif,

(vii) ils sont répartis, de manière appropriée compte tenu de la conception du véhicule, pour faciliter les déplacements sécuritaires des passagers à bord du véhicule,

(viii) lorsqu’ils sont situés à une entrée du véhicule, ils sont accessibles à partir du sol et installés de manière à se trouver à l’intérieur du véhicule quand les portes de celui-ci sont fermées;

(4) Les alinéas 3 (1) f) et g) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) est pourvu, dans l’allée et dans les marches, d’un revêtement de sol qui répond aux conditions suivantes :

(i) il est antidérapant, ignifuge et solidement collé ou fixé,

(ii) il est le moins éblouissant possible,

(iii) il est fait :

(A) soit de caoutchouc résistant ou d’un matériau équivalent,

(B) soit d’une moquette composée de fibres coupées ou bouclées fermes, courtes et de longueur égale;

g) est pourvu de marches qui répondent aux conditions suivantes :

(i) elles sont dotées, sur toute leur largeur, d’un nez de marche de couleur jaune ou blanche qui contraste avec l’arrière-plan,

(ii) leurs contremarches sont fermées,

(iii) leurs contremarches sont d’une hauteur uniforme et leurs girons sont d’une profondeur uniforme, sous réserve des limites structurelles du véhicule;

(5) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Si un véhicule accessible fabriqué avant le 1er janvier 2013 est équipé de barres d’appui, de poignées, de mains courantes ou d’appuis verticaux, ceux-ci satisfont aux exigences énoncées aux sous-alinéas (1) d.1) (i) à (v).

(4) Les alinéas (1) d.1) et (f) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas aux autobus scolaires.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

3.1 (1) Chaque véhicule accessible est muni d’au moins une porte d’accès des passagers et d’une porte de secours situées sur des côtés différents du véhicule, cette dernière devant être manoeuvrable tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule.

(2) Dans le cas d’un véhicule accessible qui est utilisé pour le transport de personnes en fauteuil roulant, chacune des portes visées au paragraphe (1) offre un passage pour fauteuil roulant d’au moins 762 millimètres de large.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux véhicules accessibles dont le poids nominal brut ne dépasse pas 2 900 kilogrammes et qui sont équipés d’au plus deux dispositifs d’arrimage pour fauteuil roulant.

(4) Les exigences en matière d’issues de secours énoncées à l’article 6.9.1 de la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation ne s’appliquent pas aux véhicules visés au paragraphe (3).

(5) Les véhicules visés au paragraphe (3) sont munis de ce qui suit :

a) une porte d’accès des passagers qui présente un passage libre d’au moins 762 millimètres de large;

b) une porte de secours qui présente un passage libre d’au moins 724 millimètres de large.

(6) Le présent article ne s’applique pas aux véhicules suivants :

a) les taxis accessibles par l’arrière visés au paragraphe 8 (1);

b) les autobus interurbains qui sont des véhicules accessibles conçus ou modifiés en vue du transport de personnes en fauteuil roulant et équipés d’un appareil de levage ou d’une rampe de chargement;

c) les autobus urbains accessibles.

(7) Les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas aux taxis accessibles de la LTI qui sont conformes aux normes exigées en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et portent la marque nationale de sécurité visée dans cette loi.

6. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

4. (1) Chaque véhicule accessible qui est utilisé pour le transport de personnes en fauteuil roulant affiche le symbole international d’accessibilité, à un endroit clairement visible, à l’arrière du véhicule et sur le devant de celui-ci, mais ailleurs que sur le pare-brise.

(2) Le symbole d’accessibilité exigé au paragraphe (1) mesure au moins 15 centimètres de haut et de large.

7. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par substitution de «véhicule accessible» à «véhicule de transport adapté» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version anglaise de l’alinéa 5 (1) a) du Règlement est modifiée par substitution de «slip resistant» à «skid resistant».

(3) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) elle est dotée, sur toute sa largeur, d’une bande de couleur contrastante qui en indique l’extrémité par laquelle le fauteuil roulant entre à partir du sol.

(4) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas aux taxis accessibles de la LTI qui sont conformes aux normes exigées en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et portent la marque nationale de sécurité visée dans cette loi.

(5) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(2) Chaque appareil de levage motorisé utilisé sur un véhicule accessible répond aux conditions suivantes :

. . . . .

(6) La version anglaise de l’alinéa 5 (2) a) du Règlement est modifiée par substitution de «slip resistant» à «skid resistant».

(7) L’alinéa 5 (2) b) du Règlement est modifié par substitution de «les côtés de sa plate-forme sont dotés, sur toute leur longueur, d’un rebord relevé» à «sa plate-forme est entourée d’un garde-fou» au début de l’alinéa.

(8) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) sa plate-forme est dotée, sur toute sa largeur, d’une bande de couleur contrastante qui en indique l’extrémité extérieure.

(9) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Chaque véhicule accessible fabriqué après le 31 décembre 2012 qui est équipé d’une rampe de chargement motorisée, d’un appareil de levage motorisé ou d’un dispositif de baraquage est aussi équipé de ce qui suit :

a) un signal visuel installé à l’extérieur, près de l’entrée où est utilisé la rampe, l’appareil de levage ou le dispositif de baraquage;

b) un signal sonore audible.

(4) Le signal visuel et le signal sonore exigés au paragraphe (3) se déclenchent dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la rampe de chargement motorisée se déploie ou se replie;

b) l’appareil de levage motorisé monte ou descend;

c) le véhicule équipé d’un dispositif de baraquage monte ou descend.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux véhicules dont le certificat d’immatriculation a été délivré par une autre autorité législative que l’Ontario.

(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux autobus scolaires.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.1 (1) Chaque emplacement réservé aux fauteuils roulants dans un véhicule accessible fabriqué après le 31 décembre 2012 répond aux conditions suivantes :

a) dans le cas d’un autobus scolaire, il a un espace réservé de 685 millimètres sur la largeur du véhicule et de 1 220 millimètres sur la longueur du véhicule;

b) dans le cas d’un véhicule qui n’est pas un autobus scolaire et dont le nombre désigné de places assises est de 24 au maximum, il a un espace réservé de 685 millimètres sur la largeur du véhicule et de 1 220 millimètres sur la longueur du véhicule;

c) dans le cas d’un véhicule qui n’est pas un autobus scolaire et dont le nombre désigné de places assises est de plus de 24, il a un espace réservé de 760 millimètres sur la largeur du véhicule et de 1 220 millimètres sur la longueur du véhicule.

(2) Dans un véhicule auquel s’applique le paragraphe (1), les emplacements réservés aux fauteuils roulants peuvent se superposer sur au plus 150 millimètres sur la longueur du véhicule.

9. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par substitution de «Chaque véhicule accessible» à «Chaque véhicule de transport adapté» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 6 (3) du Règlement est modifié par substitution de «d’un véhicule accessible» à «d’un véhicule de transport adapté» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 6 (4) du Règlement est modifié par substitution de «un véhicule accessible» à «un véhicule de transport adapté».

(4) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le présent article ne s’applique pas aux autobus urbains accessibles.

10. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque véhicule accessible est équipé d’une ceinture de sécurité, qui consiste soit en une ceinture sous-abdominale soit en une ceinture sous-abdominale et une ceinture diagonale, et qui est solidement ancrée au véhicule pour chacun des sièges du véhicule destiné à être utilisé par les personnes ayant une déficience motrice.

(2) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(2) Chaque emplacement réservé aux fauteuils roulants dans un véhicule accessible est équipé, en plus des dispositifs qu’exige l’article 6, d’un dispositif de retenue destiné à l’occupant qui, selon le cas :

. . . . .

(3) Le paragraphe 7 (3) du Règlement est modifié par substitution de «Chaque ceinture de sécurité et chaque dispositif de retenue destiné à l’occupant qui sont installés dans un véhicule accessible doivent» à «Chaque dispositif de retenue destiné à un occupant qui est installé dans un véhicule de transport adapté doit».

(4) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s’applique pas aux autobus urbains accessibles.

11. L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

8. (1) Les taxis accessibles par l’arrière fabriqués le 1er janvier 1986 ou après cette date constituent une catégorie de véhicules prescrite pour l’application du paragraphe 102 (3) du Code.

(2) Les normes suivantes sont prescrites à l’égard de tous les véhicules de la catégorie visée au paragraphe (1) :

1. Dans le cas des véhicules fabriqués le 30 juin 2005 ou après cette date, les normes énoncées dans la norme D409-02 de l’Association canadienne de normalisation.

2. Dans le cas des véhicules fabriqués le 1er janvier 1986 ou après cette date, mais avant le 30 juin 2005 :

i. les normes énoncées dans la norme D409-02 de l’Association canadienne de normalisation, lorsque les véhicules se seraient conformés à cette norme si elle avait été en vigueur au moment de leur fabrication,

ii. les normes énoncées dans la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation, lorsque les véhicules ne se seraient pas conformés à la norme D409-02 si elle avait été en vigueur au moment de leur fabrication.

(3) L’équipement qui satisfait aux exigences de la norme applicable de l’Association canadienne de normalisation est prescrit et doit être utilisé dans tous les véhicules appartenant à la catégorie visée au paragraphe (1).

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), les exigences en matière d’issues de secours énoncées à l’article 6.9.1 de la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation et celles énoncées à l’article 6.4 de la norme D409-02 de l’Association canadienne de normalisation ne s’appliquent pas aux véhicules de la catégorie visée au paragraphe (1).

12. Les articles 9 et 10 du Règlement sont abrogés.

13. (1) La version française du paragraphe 11 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «accessibles» à «pour le transport accessible» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 11 (2) du Règlement est abrogé.

(3) La version française du paragraphe 11 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «accessible» à «pour le transport accessible» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 11 (3) c) du Règlement est abrogé.

(5) La version française du paragraphe 11 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «accessible» à «pour le transport accessible» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) La version française de l’alinéa 11 (4) a) du Règlement est modifiée par substitution de «appareil de levage motorisé» à «appareil de levage».

(7) La version anglaise de l’alinéa 11 (4) b) du Règlement est modifiée par substitution de «the use of a kneeling feature» à «the use of a “kneeling” feature».

(8) Le paragraphe 11 (5) du Règlement est abrogé.

14. Les articles 12, 13 et 14 du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2011 et du jour de son dépôt.

 

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