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Règl. de l'Ont. 216/11 : Gestion hospitalière

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 216/11

pris en vertu de la

loi sur les hôpitaux publics

pris le 19 mai 2011
approuvé le 1er juin 2011
déposé le 3 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 juin 2011

modifiant le Règl. 965 des R.R.O. de 1990

(Gestion hospitalière)

1. (1) La définition de «infirmière autorisée traitante de la catégorie supérieure, infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure» au paragraphe 1 (1) du Règlement 965 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«infirmière autorisée traitante ou infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite un malade à l’hôpital. («attending registered nurse in the extended class»)

(2) La définition de «personnel infirmier de la catégorie supérieure» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «externes» partout où figure ce terme aux alinéas a) et b).

2. Le paragraphe 7 (2.1) du Règlement est modifié par suppression de «externes».

3. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) sur l’ordre ou avec l’autorisation d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui est membre du personnel infirmier de la catégorie supérieure;

(2) Le paragraphe 11 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, un dentiste ou une sage-femme ne doit ordonner l’admission d’une personne à l’hôpital que s’il ou si elle est d’avis que cette mesure est nécessaire sur le plan clinique.

4. (1) Le paragraphe 14 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si le médecin, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, le chirurgien buccal et maxillo-facial ou la sage-femme qui donne l’ordre d’admettre une personne à l’hôpital sait ou soupçonne que cette personne présente ou peut présenter un danger pour elle-même ou pour d’autres personnes, il ou elle en avise sans délai le directeur général.

(2) La version française du paragraphe 14 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «de la catégorie supérieure» après «l’infirmière autorisée traitante».

5. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 16 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le médecin traitant, l’infirmière autorisée traitante ou l’infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure ou la sage-femme traitante ou, si celui-ci est un chirurgien buccal et maxillo-facial, le dentiste traitant.

2. Un membre du personnel médical, du personnel infirmier de la catégorie supérieure, du personnel dentaire ou du personnel obstétrical désigné par une personne visée à la disposition 1.

6. L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

17. (1) En cas de décès d’un malade à l’hôpital, le médecin traitant ou l’infirmière autorisée traitante ou l’infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure fait verser à son dossier médical une copie du certificat médical de décès qu’exige la Loi sur les statistiques de l’état civil.

(2) Lorsque, aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil, un coroner doit remplir le certificat médical de décès, mais qu’il n’en fournit pas une copie au médecin traitant ni à l’infirmière autorisée traitante ou à l’infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure, celui-ci ou celle-ci remplit un rapport rédigé selon le formulaire 1 et en fait verser une copie au dossier médical du malade.

7. (1) L’alinéa 19 (4) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le nom des médecins traitants, des infirmières autorisées traitantes ou des infirmiers autorisés traitants de la catégorie supérieure, des dentistes traitants ou des sages-femmes traitantes du malade;

(2) Le paragraphe 19 (4) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1) les renseignements sur tous les examens qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure fait subir au malade à l’hôpital;

. . . . .

(h.1) les renseignements sur tous les traitements qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure a pratiqués sur le malade à l’hôpital;

(3) L’alinéa 19 (4) k) du Règlement est modifié par substitution de «l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, le dentiste» à «le dentiste» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(4) La version française de l’alinéa 19 (5) a) du Règlement est modifiée par suppression de «de la catégorie supérieure» après «infirmières autorisées traitantes».

8. (1) L’alinéa 25 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, est authentifiée par un membre du personnel médical, du personnel infirmier de la catégorie supérieure ou du personnel obstétrical ou un membre du personnel dentaire qui est un chirurgien buccal et maxillo-facial.

(2) Le paragraphe 25 (2) du Règlement est modifié par substitution de «l’alinéa (3) d), (3.1) d) ou (3.2) d)» à «l’alinéa (3) d) ou (3.1) d)».

(3) L’article 25 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.2) Le conseil s’assure de l’établissement à l’hôpital d’une procédure voulant que les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure prennent les mesures suivantes, dans les 72 heures de l’admission d’un malade à l’hôpital :

a) obtenir les antécédents du malade;

b) procéder à l’examen physique du malade;

c) poser un diagnostic provisoire concernant l’état de santé du malade;

d) consigner les antécédents et le rapport des résultats de l’examen physique du malade ainsi que le diagnostic provisoire posé à son égard, y indiquer la date et les authentifier.

(4) Le paragraphe 25 (4) du Règlement est modifié par substitution de «Les paragraphes (3), (3.1) et (3.2)» à «Les paragraphes (3) et (3.1)» au début du paragraphe.

(5) Le paragraphe 25 (5) du Règlement est modifié par substitution de «Les paragraphes (1), (3), (3.1) et (3.2)» à «Les paragraphes (1), (3) et (3.1)» au début du paragraphe.

9. La formule 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Formulaire 1
CERTIFICAT de décès

Loi sur les hôpitaux publics

 

CAUSE DU DÉCÈS

 

 

Nom du malade .………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Date et heure du décès ..………………………………………………………………………………………………………

 

 

Durée approximative de l’intervalle entre l’apparition des symptômes et le décès

 

I

 

 

CAUSE IMMÉDIATE — Indiquer la maladie, blessure ou complication qui a provoqué le décès, et non la façon dont il est survenu (par arrêt cardiaque, asphyxie, asthénie, etc.).

 

 

 

 

 

 

(a)

…………………………………………

………………

 

 

dû/due à

 

 

 

ÉTATS PATHOLOGIQUES, le cas échéant, à l’origine de la cause immédiate (les indiquer dans l’ordre inverse de leur

apparition, en commençant par celui qui précède la cause immédiate).

 

 

 

 

(b)

…………………………………………

………………

 

dû/due à

 

 

 

 

(c)

…………………………………………

………………

 

 

…………………………………………

………………

 

II

 

 

AUTRES ÉTATS PATHOLOGIQUES (importants) qui ont contribué au décès, mais qui ne sont pas directement liés à la cause immédiate.

 

 

 

 

 

…………………………………………

……………….

 

 

 

……………………………………………….……...

 

Signature du médecin traitant / de l’infirmière autorisée traitante ou de l’infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure

 

 

…………………………………………….………...

 

Date de la signature

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.

(2) Les articles 3, 4 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé et des Soins de longue durée,

Deborah drake matthews

Minister of Health and Long-Term Care

Date made : May 19, 2011.
Pris le : 19 mai 2011.

 

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