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Règl. de l'Ont. 235/11 : Élimination des cadavres d'animaux d'élevage

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 235/11

pris en vertu de la

loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

pris le 1er juin 2011
déposé le 14 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 106/09

(Élimination des cadavres d’animaux d’élevage)

1. (1) La définition de «lieu d’élimination des déchets autorisé» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 106/09 est modifiée par substitution de «conformément à une autorisation environnementale» à «conformément à un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement».

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«autorisation environnementale» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («environmental compliance approval»)

2. Le sous-alinéa 8 f) (ii) du Règlement est modifié par substitution de «conformément à une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1)» à «conformément à un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire délivré à l’égard d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets en vertu de la partie V».

3. Le sous-alinéa 18 (2) c) (ii) du Règlement est modifié par substitution de «conformément à une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1)» à «conformément à un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire délivré à l’égard d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets en vertu de la partie V».

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires et du jour de son dépôt.

 

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