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Règl. de l'Ont. 242/11 : Instances introduites au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infraction

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 242/11

pris en vertu de la

loi sur les infractions provinciales

pris le 1er juin 2011
déposé le 14 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2011

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction)

1. (1) Les numéros 0.1 à 0.12 de l’annexe 6 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

0.1

Utiliser une usine sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.2

Exploiter une usine sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.3

Utiliser un ouvrage sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.4

Exploiter un ouvrage sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.5

Utiliser un équipement sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.6

Exploiter un équipement sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.7

Utiliser un appareil sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.8

Exploiter un appareil sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.9

Utiliser un mécanisme sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.10

Exploiter un mécanisme sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.11

Utiliser une chose sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.12

Exploiter une chose sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

(2) Les numéros 25.1 à 25.15 de l’annexe 6 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

25.1

Utiliser un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.2

Exploiter un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.3

Créer un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.4

Modifier un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.5

Agrandir un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.6

Étendre un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.7

Utiliser un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.8

Exploiter un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.9

Créer un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.10

Modifier un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.11

Agrandir un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.12

Étendre un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.13

Déposer des déchets sans autorisation environnementale

article 40

25.14

Faire usage d’installations de gestion des déchets sans autorisation environnementale

article 41

25.15

Faire usage d’un équipement de gestion des déchets sans autorisation environnementale

article 41

(3) Les numéros 26 à 36 de l’annexe 6 du Règlement sont abrogés.

(4) Les numéros 38 et 39 de l’annexe 6 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

38.

Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale

paragraphe 186 (3)

39.

Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale

paragraphe 186 (3)

2. (1) Le numéro 62 de l’annexe 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

62.

Operate waste management system — fail to keep environmental compliance approval in vehicle

subsection 16 (1) para. 7

(2) Les numéros 76 et 77 de l’annexe 10 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

76.

Cause transportation or asbestos waste in bulk without environmental compliance approval for same

section 17 para. 2 subpara. ii

77.

Permit transportation of asbestos waste in bulk without environmental compliance approval for same

section 17 para. 2 subpara. ii

3. Les numéros 6 et 7 de l’annexe 12 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

6.

Fail to have an environmental compliance approval for asphalt plant available for inspector

section 6

7.

Fail to give 15 days’ prior notice of relocation

section 7

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires et du jour de son dépôt.

 

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