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Règl. de l'Ont. 294/11 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 294/11

pris en vertu de la

loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 22 juin 2011
déposé le 24 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 242/08

(Dispositions générales)

1. L’article 5 du Règlement de l’Ontario 242/08 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Noyer cendré

5. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«évaluateur de la santé des noyers cendrés» Personne ou membre d’une catégorie de personnes que désigne le ministre afin de déterminer si des noyers cendrés sont atteints du chancre du noyer cendré. («butternut health assessor»)

«plan de plantation» Le plan de plantation visé à la disposition 2 du paragraphe (5). («planting plan»)

«zone de semences» Zone de semences indiquée dans le document intitulé «Southern Ontario Tree Seed Zones» (Zones de semences des arbres du Sud de l’Ontario) qui est publié par le ministère des Richesses naturelles, daté de mai 2011 et mis à la disposition du public aux bureaux de district du ministère, à sa bibliothèque générale située à Peterborough ou sur son site Web. («seed zone»)

(2) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou prend un noyer cendré ou qui lui nuit si les conditions suivantes sont réunies :

a) un rapport écrit qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) a été préparé au sujet de ce noyer cendré par un évaluateur de la santé des noyers cendrés;

b) la personne a remis le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés au chef de district du ministère du district dans lequel le noyer cendré est situé;

c) les conditions énoncées au paragraphe (4) ou (5) sont remplies.

(3) À l’égard de chaque noyer cendré qu’une personne se propose de tuer ou de prendre ou auquel elle se propose de nuire, le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés :

a) en indique l’emplacement précis;

b) en énonce le diamètre à hauteur de poitrine ou indique que le noyer cendré n’atteint pas cette hauteur;

c) indique si, de l’avis de l’évaluateur, le noyer cendré est atteint du chancre du noyer cendré;

d) si, de l’avis de l’évaluateur, le noyer cendré est atteint du chancre du noyer cendré, décrit le degré de l’atteinte du noyer cendré.

(4) Si, dans son rapport, l’évaluateur de la santé des noyers cendrés exprime l’avis qu’un ou plusieurs des noyers cendrés qu’il est proposé de tuer ou de prendre ou auxquels il est proposé de nuire sont atteints du chancre du noyer cendré à un point tel que leur maintien à leur emplacement actuel ne favoriserait pas la protection ou le rétablissement de l’espèce, la personne est soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi pour ce qui est de tuer ou de prendre ces noyers cendrés ou de leur nuire si l’une ou l’autre des deux conditions suivantes est remplie :

1. Après avoir reçu le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés, le chef de district donne à la personne un avis écrit selon lequel il l’a approuvé.

2. Il s’écoule 30 jours ou plus après la remise du rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés au chef de district et la personne ne reçoit de ce dernier aucun avis approuvant ou refusant d’approuver le rapport.

(5) Si, dans son rapport, l’évaluateur de la santé des noyers cendrés exprime l’avis qu’un ou plusieurs des noyers cendrés qu’il est proposé de tuer ou de prendre ou auxquels il est proposé de nuire ne sont pas atteints du chancre du noyer cendré ou en sont atteints mais à un degré moindre que celui décrit au paragraphe (4), la personne est soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi pour ce qui est de tuer ou de prendre ces noyers cendrés ou de leur nuire si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1. La personne ne peut tuer ou prendre plus de 10 des noyers cendrés qui sont signalés dans le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés comme étant des arbres qui ne sont pas atteints du chancre du noyer cendré ou qui en sont atteints mais à un degré moindre que celui décrit au paragraphe (4) ni leur nuire.

2. Un plan de plantation écrit doit être préparé par la personne ou en son nom qui :

i. désigne un maximum de 10 noyers cendrés, parmi ceux qui sont signalés dans le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés, qu’il est proposé de tuer ou de prendre ou auxquels il est proposé de nuire,

ii. précise les raisons pour lesquelles il est proposé de tuer ou de prendre les noyers cendrés ou d’y nuire,

iii. à l’égard de chaque noyer cendré qu’il est proposé de tuer ou de prendre, prévoit la plantation :

A. d’au moins deux semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le noyer cendré n’atteint pas la hauteur de poitrine ou que son diamètre à cette hauteur est inférieur à trois centimètres,

B. d’au moins cinq semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine du noyer cendré est d’au moins trois centimètres mais inférieur à 15 centimètres,

C. d’au moins 20 semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine du noyer cendré est de 15 centimètres ou plus;

iv. à l’égard de chaque noyer cendré auquel il est proposé de nuire, prévoit la plantation :

A. d’au moins un semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le noyer cendré n’atteint pas la hauteur de poitrine ou que son diamètre à cette hauteur est inférieur à trois centimètres,

B. d’au moins trois semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine du noyer cendré est d’au moins trois centimètres mais inférieur à 15 centimètres,

C. d’au moins 10 semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine du noyer cendré est de 15 centimètres ou plus,

v. précise l’aire et l’adresse, s’il y en a une, où les semis de noyer cendré seront plantés, les caractéristiques physiques du lieu de plantation ainsi que le mode et le délai de plantation de ceux-ci,

vi. prévoit la plantation de semis de noyer cendré destinés à remplacer ceux plantés dans le cadre du plan de plantation qui sont susceptibles de mourir,

vii. précise la manière dont les semis de noyer cendré seront entretenus et surveillés ainsi que la durée de cet entretien et de cette surveillance.

3. La personne doit remettre le plan de plantation avec le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés, au chef de district du ministère du district dans lequel les noyers cendrés sont situés, et l’une ou l’autre des conditions suivantes doit être remplie :

i. le chef de district avise la personne par écrit qu’il a approuvé le rapport et le plan de plantation,

ii. il s’est écoulé 30 jours depuis la remise du rapport et du plan de plantation au chef de district et la personne n’a reçu de ce dernier aucun avis approuvant ou refusant d’approuver le rapport et le plan.

4. Des modifications peuvent être apportées au plan de plantation, mais elles doivent être sous forme écrite et être approuvées par le chef de district du ministère et doivent satisfaire aux exigences énoncées à la disposition 2 qui s’appliquent à un plan de plantation.

5. Les noyers cendrés qui sont tués ou pris doivent être signalés dans le plan de plantation comme noyers cendrés qu’il est proposé de tuer ou de prendre, et ceux auxquels il est nui doivent y être signalés comme noyers cendrés auxquels il est proposé de nuire.

6. La personne doit planter, conformément au plan de plantation, le nombre de semis de noyer cendré qui y est précisé.

7. Chaque noyer cendré planté dans le cadre du plan de plantation doit être issu d’une semence qui provient de la zone de semences dans laquelle il est planté.

8. Chaque noyer cendré planté dans le cadre du plan de plantation doit être entretenu et surveillé conformément à ce plan.

9. Au plus tard le 1er décembre de chaque année dans laquelle elle surveille des noyers cendrés conformément au plan de plantation, la personne doit remettre au chef de district un rapport qui donne les renseignements suivants à l’égard de chaque noyer cendré planté dans le cadre de ce plan :

i. La date de plantation du noyer cendré.

ii. Les dates auxquelles le noyer cendré a été surveillé au cours de cette année.

iii. Les dates auxquelles le noyer cendré a été entretenu conformément au plan de plantation au cours de cette année, ainsi qu’une description des activités d’entretien exercées au cours de cette année.

iv. L’état de santé du noyer cendré exprimé par une cote (bon, mauvais, arbre mort).

v. La question de savoir si le noyer cendré présente des signes d’atteinte par le chancre du noyer cendré et, si tel est le cas, une description du degré de l’atteinte.

(6) Un chef de district du ministère peut refuser d’approuver le rapport d’un évaluateur de la santé des noyers cendrés visé à l’alinéa (2) a) si, selon le cas :

a) l’évaluation n’a pas été effectuée conformément aux pratiques et aux exigences s’appliquant à de telles évaluations, énoncées dans le document intitulé «Ligne directrice pour l’évaluation du noyer cendré. Évaluation de la santé du noyer cendré aux fins de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition», publié par le ministère des Richesses naturelles en mai 2011 et dans ses versions successives, et mis à la disposition du public sur le site Web du ministère;

b) le chef de district ou un autre employé du ministère a demandé, dans le but d’examiner les noyers cendrés faisant l’objet du rapport, la permission de pénétrer à une heure raisonnable dans le bien où ils sont situés, et cette permission a été refusée.

(7) Un chef de district du ministère peut refuser d’approuver le plan de plantation visé à la disposition 2 du paragraphe (5) ou une modification de ce plan visée à la disposition 4 de ce même paragraphe si, selon le cas :

a) le chef de district est d’avis :

(i) soit qu’un ou plusieurs des noyers cendrés qu’il est proposé de tuer ou de prendre ou auxquels il est proposé de nuire selon le plan ou la modification ont une des caractéristiques suivantes :

(A) ils démontrent une résistance au chancre du noyer cendré,

(B) ils peuvent être une source de matériel génétique susceptible de démontrer une résistance au chancre du noyer cendré ou de favoriser le rétablissement de l’espèce,

(C) ils peuvent être importants pour déterminer d’autres sources de résistance au chancre du noyer cendré,

(ii) soit que le plan de plantation ou la modification ne prévoit pas la plantation de semis de noyer cendré dans une aire qui offre des conditions de croissance favorables au noyer cendré,

(iii) soit que le plan de plantation ou la modification ne prévoit pas la plantation ou l’entretien de semis de noyer cendré d’une manière ou dans un délai convenable;

b) le chef de district a approuvé antérieurement un autre plan de plantation et les conditions suivantes sont réunies :

(i) les deux plans se rapportent à la même aire, ou à des aires qui sont situées à proximité immédiate l’une de l’autre,

(ii) les raisons pour lesquelles la personne se propose, dans les deux plans, de tuer ou de prendre des noyers cendrés ou de leur nuire sont les mêmes ou essentiellement les mêmes;

c) dans le but d’examiner le bien où le plan de plantation prévoit la plantation de semis, le chef de district ou un autre employé du ministère a demandé la permission de pénétrer dans le bien à une heure raisonnable, mais cette permission a été refusée.

(8) Malgré les exigences prévues aux paragraphes (2), (4) et (5), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou prend un noyer cendré ou qui lui nuit si le noyer cendré n’a pas crû à l’état naturel mais a été cultivé et que, à la fois :

a) les conditions d’un permis délivré en vertu de l’article 17 de la Loi n’exigeaient pas la culture du noyer cendré;

b) le noyer cendré n’a pas été planté dans le cadre d’un plan de plantation dans le but d’obtenir une exemption aux termes de ce paragraphe;

c) le noyer cendré est tué par le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds sur lequel il est situé ou sur ses directives.

(9) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas aux noyers cendrés et l’article 12 du présent règlement ne s’applique pas à la culture commerciale des noyers cendrés.

(10) Le paragraphe 9 (1) de la Loi ne s’applique pas aux noix d’un noyer cendré.

2. (1) L’alinéa d) du paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) au plus tard à la date précisée au paragraphe (1.1), la personne remet au chef de district du ministère un avis écrit donnant les renseignements suivants :

(i) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne,

(ii) l’espèce à la culture de laquelle la personne compte se livrer ou se livre et le cultivar, le cas échéant, à la culture duquel la personne compte se livrer ou se livre,

(iii) la source du matériel génétique relatif à l’espèce à la culture de laquelle la personne compte se livrer ou se livre,

(iv) l’emplacement où la personne compte se livrer ou se livre à la culture de l’espèce;

e) la personne remet promptement au chef de district du ministère un avis écrit de toute modification des renseignements visés à l’alinéa d).

(2) L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La date mentionnée à l’alinéa (1) d) est :

a) la date où la personne se met à la culture commerciale de l’espèce, si celle-ci a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée avant cette date;

b) dans les autres cas, celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

(i) le deuxième anniversaire de la date à laquelle l’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée,

(ii) le 1er juillet 2013.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2011 et du jour de son dépôt.

 

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