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Règl. de l'Ont. 379/11 : AIDE SOUS FORME DE LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU ET LOGEMENT ADAPTÉ

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 379/11

pris en vertu de la

loi de 2000 sur la réforme du logement social

pris le 22 juin 2011
déposé le 10 août 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 août 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 août 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 298/01

(Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 298/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi

2. Les articles 1 et 2 du Règlement sont abrogés.

3. (1) Les définitions de «fournisseur de logements aux ménages non conventionnels», «jour ouvrable», «liste d’attente centralisée», «maltraité» et «maltraitant», «mauvais traitements», «ménage prioritaire» et «transfert interne» au paragraphe 4 (1) du Règlement sont abrogées.

(2) Le paragraphe 4 (1.1) du Règlement est abrogé.

4. Les parties II à VI du Règlement sont abrogées.

5. Le paragraphe 47 (1) du Règlement est modifié par substitution de «l’article 50 de la Loi» à «l’article 69 de la Loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6. Le paragraphe 50 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

60. Un paiement reçu du gestionnaire de services ou d’une entité approuvée par ce dernier relativement à une initiative dans le cadre de laquelle le gestionnaire ou l’entité s’engage à verser des fonds pour contribuer aux objectifs d’épargne du bénéficiaire.

7. (1) Les paragraphes 52 (3) à (6) du Règlement sont abrogés.

(2) Le paragraphe 52 (7) du Règlement est modifié par substitution de «l’article 53 de la Loi» à «l’article 69 de la Loi».

(3) Le paragraphe 52 (8) du Règlement est modifié par substitution de «l’article 53 de la Loi» à «l’article 69 de la Loi».

(4) La disposition 3 du paragraphe 52 (10) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, le paragraphe (7) ne s’applique pas et l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’organe de révision donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis, en application de l’article 158 de la Loi, de la décision qui résulte de la révision interne.

(5) La sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe 52 (11) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

A. le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’organe de révision donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis, en application de l’article 158 de la Loi, de la décision qui résulte de la révision interne,

(6) L’article 52 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(12) Le paragraphe (11) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article selon laquelle le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait demeurer le même.

(13) La définition qui suit s’applique au présent article :

«révision interne» Révision demandée en vertu de l’article 156 de la Loi.

8. (1) Le paragraphe 53 (1) du Règlement est modifié par suppression de «en application de l’article 10».

(2) La disposition 3 du paragraphe 53 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, le paragraphe (2) ne s’applique pas et l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’organe de révision donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis, en application de l’article 158 de la Loi, de la décision qui résulte de la révision interne.

(3) La sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe 53 (6) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

A. le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’organe de révision donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis, en application de l’article 158 de la Loi, de la décision qui résulte de la révision interne,

(4) L’article 53 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(7) Le paragraphe (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article selon laquelle le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait demeurer le même.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article :

«révision interne» Révision demandée en vertu de l’article 156 de la Loi.

9. L’article 54 du Règlement est abrogé.

10. Les parties VIII et IX du Règlement sont abrogées.

11. Les tableaux 1 et 2 du Règlement sont abrogés.

12. L’annexe 1 du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 184 de l’annexe 1 (Loi de 2011 sur les services de logement) de la Loi de 2011 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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