Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 424/11 : LÉGUMES DE TRANSFORMATION -- COMMERCIALISATION

déposé le 31 août 2011 en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 424/11

pris en vertu de la

loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 30 août 2011
déposé le 31 août 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 septembre 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 septembre 2011

modifiant le Règl. 440 des R.R.O. de 1990

(Légumes de transformation — commercialisation)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement 440 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Association» L’Association ontarienne des transformateurs de fruits et légumes. («Association»)

«expéditeur vert» Toute personne qui achète ou acquiert des concombres ou des poivrons de producteurs en vue de les vendre à des transformateurs et qui peut, avant de les vendre :

a) les nettoyer et les séparer;

b) les mettre en saumure, dans le cas de concombres, pour en prolonger la durée de conservation;

c) les inspecter;

d) les trier selon leur grosseur, leur qualité, leur catégorie ou leur variété. («green shipper»)

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Si une personne est à la fois un transformateur et un expéditeur vert de concombres :

a) elle est réputée ne pas être un expéditeur vert de concombres pour l’application du présent règlement;

b) tous les achats et les ventes de concombres qu’elle effectue, que ce soit aux fins de transformation ou d’expédition verte, sont réputés effectués par un transformateur pour l’application du présent règlement.

(4) Si une personne est à la fois un transformateur et un expéditeur vert de poivrons :

a) elle est réputée ne pas être un expéditeur vert de poivrons pour l’application du présent règlement;

b) tous les achats et les ventes de poivrons qu’elle effectue, que ce soit aux fins de transformation ou d’expédition verte, sont réputés effectués par un transformateur pour l’application du présent règlement.

2. (1) La version française du paragraphe 7 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «qu’un transformateur fournisse une sûreté ou un cautionnement d’exécution» à «d’un transformateur la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité».

(2) La version française du paragraphe 7 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «la sûreté ou le cautionnement d’exécution si le transformateur qui l’a fourni» à «le cautionnement ou la preuve de solvabilité si le transformateur qui l’a constitué».

3. La version française du paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(1) Si une pénalité est imposée en vertu de l’article 6 ou qu’une sûreté ou un cautionnement d’exécution est confisqué en vertu du paragraphe 7 (2), la Commission verse la pénalité ou le produit de la sûreté ou du cautionnement à la commission locale en vue d’une distribution proportionnelle entre les producteurs de légumes qui ont vendu des légumes au transformateur et qui n’ont pas reçu le prix minimum pour ceux-ci, jusqu’à concurrence du montant qui leur est dû.

4. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

p) exiger et prévoir que les expéditeurs verts se livrant à la commercialisation des concombres ou des poivrons fournissent une sûreté, une preuve de solvabilité ou un cautionnement d’exécution et prévoir l’administration, la confiscation et l’emploi des sommes ou des sûretés concernées et de leur produit.

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Organismes de négociation

15.2 Chaque année, des organismes de négociation sont créés conformément au présent règlement en vue de décider ou de régler les questions suivantes au moyen d’accords :

1. Les prix minimums des légumes ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur des légumes.

2. Les conditions et la forme des accords relatifs à la production et à la commercialisation des légumes.

3. Les frais, les coûts ou les dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation des légumes.

15.3 (1) Pour décider ou régler les questions visées à l’article 15.2 au moyen d’accords, chaque année :

a) au moins une ronde de négociations doit se tenir conformément aux articles 16 à 16.2;

b) une deuxième ronde de négociations peut se tenir conformément aux articles 17 et 18 et une ronde additionnelle conformément à l’article 19.

(2) Des organismes de négociation sont créés aux fins de chaque ronde de négociations de la manière suivante :

1. L’Association et la commission locale créent des organismes de négociation aux fins de la première ronde de négociations conformément aux articles 16 et 16.1.

2. Des organismes de négociation sont constitués aux fins de la deuxième ronde de négociations qui se tient conformément à l’article 17 et de toute ronde additionnelle qui se tient conformément à l’article 19.

15.4 (1) L’organisme de négociation créé pour un légume se compose des parties suivantes :

1. La commission locale.

2. Chaque transformateur ou expéditeur vert du légume qui, selon le cas :

i. a été nommé par l’Association en application de l’article 16 ou par la commission locale en application de l’article 16.1 comme partie à l’organisme de négociation aux fins de la première ronde de négociations,

ii. est constitué comme partie à l’organisme de négociation en application de l’article 17 ou 19 aux fins de la deuxième ronde de négociations ou d’une ronde additionnelle.

(2) Sous réserve du paragraphe (12), les parties à un organisme de négociation nomment les membres de celui-ci qui négocieront les questions visées à l’article 15.2 au nom des parties.

(3) Chaque organisme de négociation compte au plus 20 membres, qui sont nommés comme suit :

1. Au plus 10 particuliers sont nommés par la commission locale.

2. Au plus 10 particuliers sont nommés, selon le cas :

i. par le transformateur ou l’expéditeur vert, s’il n’y en a qu’un qui est partie à l’organisme,

ii. conjointement par les transformateurs qui sont parties à l’organisme, s’il y en a, et par les expéditeurs verts qui sont parties à l’organisme, s’il y en a.

(4) Les membres d’un organisme de négociation sont nommés dans le délai exigé pour chaque ronde de négociations en application du paragraphe 16.2 (1), 18 (1) ou 19 (4), selon le cas.

(5) Les parties qui nomment les membres d’un organisme de négociation donnent à la Commission un avis écrit des nominations dans le délai mentionné au paragraphe (4). Cet avis indique ce qui suit pour chaque membre qui est nommé :

a) son nom;

b) son adresse et son numéro de téléphone professionnels ou, à défaut, son adresse et son numéro de téléphone personnels.

(6) Si des membres sont nommés conjointement à un organisme de négociation en application de la sous-disposition (2) (ii) du paragraphe (3), il est satisfait aux exigences en matière d’avis énoncées au paragraphe (5) si l’avis est donné conjointement par les transformateurs qui sont parties à l’organisme, s’il y en a, et les expéditeurs verts qui sont parties à l’organisme, s’il y en a.

(7) Si la commission locale ou les autres parties à un organisme de négociation omettent de nommer des membres à celui-ci ou de donner à la Commission un avis des nominations dans le délai mentionné au paragraphe (4), la Commission nomme les membres qu’elle juge appropriés pour représenter la commission locale ou les autres parties, selon le cas.

(8) Les membres d’un organisme de négociation qui sont nommés en application du présent article doivent être des particuliers et non des personnes morales ou d’autres entités.

(9) Le mandat d’un membre d’un organisme de négociation nommé en application du présent article commence dès sa nomination et prend fin le premier en date des jours suivants :

a) le jour de la nomination de son successeur;

b) le 15 janvier de l’année suivant celle pour laquelle il a été nommé.

(10) En cas d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre d’un organisme de négociation avant que les négociations prennent fin aux termes du paragraphe 16.2 (2), 18 (5) ou 19 (6), selon le cas, la ou les parties qui ont nommé le membre en application du paragraphe (3) font ce qui suit dans les sept jours qui suivent la vacance :

a) elles nomment un particulier comme remplaçant;

b) elles donnent un avis écrit de ce qui suit à la Commission :

(i) le nom du remplaçant,

(ii) l’adresse et le numéro de téléphone professionnels du remplaçant ou, à défaut, son adresse et son numéro de téléphone personnels.

(11) Si elle ne reçoit pas d’avis de nomination d’un remplaçant dans le délai prévu au paragraphe (10), la Commission peut en nommer un.

(12) Les parties à un organisme de négociation constitué aux fins de la deuxième ronde de négociations ne sont pas tenues de nommer de membres à celui-ci si elles choisissent de ne pas négocier leur propre accord en vertu du paragraphe 17 (3).

6. L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Première ronde de négociations

16. (1) Aux fins de la première ronde de négociations d’accords relatifs à la production et à la commercialisation de légumes au cours d’une année donnée, l’Association peut créer le nombre suivant d’organismes de négociation au plus tard à la date indiquée au paragraphe (5) :

1. Un organisme de négociation pour chaque légume, sous réserve des dispositions 2 et 3.

2. Jusqu’à deux organismes de négociation pour les choux-fleurs et les poivrons.

3. Jusqu’à trois organismes de négociation pour les tomates.

(2) Lorsqu’elle crée un organisme de négociation pour un légume, l’Association décide quels transformateurs et expéditeurs verts du légume seront nommés comme parties à l’organisme.

(3) L’Association peut nommer comme parties à un organisme de négociation les personnes suivantes :

a) dans le cas d’un organisme de négociation pour un légume autre que les concombres ou les poivrons, un ou plusieurs transformateurs de ce légume;

b) dans le cas d’un organisme de négociation pour les concombres ou les poivrons :

(i) un ou plusieurs transformateurs, mais pas d’expéditeurs verts,

(ii) un ou plusieurs expéditeurs verts, mais pas de transformateurs,

(iii) une combinaison d’un ou plusieurs transformateurs et d’un ou plusieurs expéditeurs verts du légume.

(4) Au plus tard à la date indiquée au paragraphe (5) au cours d’une année donnée, l’Association fait ce qui suit :

a) elle donne à la commission locale et à la Commission un avis écrit de chaque organisme de négociation qu’elle a créé pour l’année en y joignant le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone professionnels de chaque transformateur et expéditeur vert qu’elle a nommé comme partie à l’organisme;

b) elle donne un avis écrit de sa nomination à chaque transformateur et expéditeur vert nommé comme partie à un organisme de négociation au cours de l’année en y joignant le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone professionnels de tout autre transformateur et expéditeur vert nommé comme partie au même organisme.

(5) L’Association crée des organismes de négociation en application du présent article et donne les avis qu’exige le paragraphe (4) :

a) dans le cas d’un organisme de négociation créé pour les concombres, au plus tard le 1er octobre d’une année donnée;

b) dans le cas d’un autre organisme de négociation, au plus tard le 23 novembre d’une année donnée.

16.1 (1) Après que l’Association a créé des organismes de négociation pour une année donnée en application de l’article 16, la commission locale peut créer des organismes de négociation additionnels conformément au présent article aux fins de la première ronde de négociations d’accords relatifs à la production et à la commercialisation de légumes pour la même année.

(2) Le transformateur ou l’expéditeur vert d’un légume qui n’a pas été nommé comme partie à un organisme de négociation créé par l’Association en application de l’article 16 peut être nommé comme partie à un organisme de négociation par la commission locale.

(3) Pour chaque organisme de négociation qu’elle crée, la commission locale peut nommer comme parties :

a) dans le cas d’un organisme de négociation pour un légume autre que les concombres et les poivrons, un seul transformateur;

b) dans le cas d’un organisme de négociation pour les concombres ou les poivrons :

(i) soit un seul transformateur,

(ii) soit un seul expéditeur vert.

(4) Au plus tard à la date indiquée au paragraphe (5) au cours d’une année donnée, la commission locale fait ce qui suit :

a) elle donne à l’Association et à la Commission un avis écrit de chaque organisme de négociation qu’elle a créé pour l’année en y joignant le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone professionnels de chaque transformateur et expéditeur vert qu’elle a nommé comme partie à l’organisme;

b) elle donne un avis écrit de sa nomination à chaque transformateur et expéditeur vert nommé comme partie à un organisme de négociation au cours de l’année.

(5) La commission locale crée des organismes de négociation et donne les avis qu’exige le paragraphe (4) :

a) dans le cas d’un organisme de négociation créé pour les concombres, au plus tard le 22 octobre d’une année donnée;

b) dans le cas d’un autre organisme de négociation, au plus tard le 15 décembre d’une année donnée.

16.2 (1) Les parties à un organisme de négociation créé en application de l’article 16 ou 16.1 nomment les membres qui négocieront en leur nom au plus tard aux dates suivantes :

a) dans le cas d’un organisme de négociation pour les concombres, le 15 novembre de chaque année;

b) dans le cas d’un organisme de négociation pour un autre légume, le 15 janvier de chaque année.

(2) La première ronde de négociations se termine à 16 h le jour indiqué à la colonne II de l’annexe du présent règlement ou au moment antérieur où est conclu un accord.

7. Les articles 17 et 18 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Deuxième ronde de négociations

17. (1) À l’issue de la première ronde de négociations, la commission locale et chaque transformateur et expéditeur vert d’un légume qui n’était pas partie à un organisme de négociation créé pour ce légume aux fins de cette ronde sont constitués comme organisme de négociation distinct pour ce légume aux fins de la deuxième ronde.

(2) Au plus tard le jour précisé pour le légume à la colonne III de l’annexe du présent règlement, la commission locale envoie un des documents suivants à chaque transformateur et expéditeur vert qui est partie à un organisme de négociation constitué en application du paragraphe (1) :

1. Un projet d’accord relatif à la production ou à la commercialisation du légume.

2. Un avis d’intention de négocier.

(3) Au plus tard le jour précisé pour le légume à la colonne IV de l’annexe du présent règlement, le transformateur ou l’expéditeur vert d’un légume qui reçoit un document de la commission locale en application du paragraphe (2) répond à celle-ci de l’une des façons suivantes :

1. Il envoie à la commission locale et à la Commission un avis écrit d’intention de négocier.

2. Il informe la commission locale par écrit qu’il accepte d’être lié par un des accords qui ont été ou qui seront conclus ou par une des sentences qui ont été ou qui seront rendues, selon le cas, pour le légume lors de la première ronde de négociations.

3. Si le document reçu est un projet d’accord, il signe l’accord et le retourne à la commission locale.

(4) La disposition 2 du paragraphe (3) ne s’applique pas aux transformateurs de tomates.

18. (1) Si un transformateur ou un expéditeur vert d’un légume donne à la commission locale un avis d’intention de négocier en application de la disposition 1 du paragraphe 17 (3), la commission locale et le transformateur ou l’expéditeur, selon le cas, nomment des membres à l’organisme conformément à l’article 15.4 dans les deux jours qui suivent le jour applicable indiqué à la colonne IV de l’annexe du présent règlement.

(2) Si un transformateur ou un expéditeur vert d’un légume a reçu un document de la commission locale en application du paragraphe 17 (2) et qu’il n’y répond pas conformément au paragraphe 17 (3), la commission locale peut lui imposer un des accords qui ont été ou qui seront conclus ou une des sentences qui ont été ou qui seront rendues, selon le cas, pour le légume lors de la première ronde de négociations.

(3) L’accord ou la sentence qui est imposé en vertu du paragraphe (2) n’est valide que si la commission locale avise le transformateur ou l’expéditeur vert de l’accord ou de la sentence au plus tard trois jours avant le jour indiqué à la colonne V de l’annexe du présent règlement.

(4) L’accord ou la sentence qui est adopté en vertu de la disposition 2 du paragraphe 17 (3) ou qui est imposé en vertu du paragraphe (2) est réputé un accord ou une sentence pour l’application du paragraphe 7 (4) de la Loi.

(5) La deuxième ronde de négociations se termine à 16 h le jour indiqué à la colonne V de l’annexe du présent règlement ou au moment antérieur où est conclu un accord.

8. L’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Négociations additionnelles

19. (1) Si, après le jour indiqué à la colonne V de l’annexe du présent règlement, un transformateur ou un expéditeur vert d’un légume n’était pas partie à un organisme de négociation pour ce légume aux fins de la première ou de la deuxième ronde de négociations, la commission locale prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) elle lui impose un accord ou une sentence pour le légume;

b) elle l’avise par écrit ainsi que la Commission de son intention de négocier.

(2) Si le transformateur ou l’expéditeur vert reçoit un avis d’intention de négocier de la commission locale, cette dernière et le transformateur ou l’expéditeur, selon le cas, sont constitués en un organisme de négociation pour le légume aux fins de la ronde additionnelle de négociations pour l’année en question.

(3) Les parties à un organisme de négociation constitué en application du paragraphe (2) nomment des membres à celui-ci conformément à l’article 15.4.

(4) La Commission fixe des dates limites pour :

a) la nomination de membres à un organisme de négociation par les parties en application du paragraphe (3);

b) la conclusion des négociations menées par un organisme de négociation constitué en application du paragraphe (2).

(5) L’accord ou la sentence qui est imposé en application de l’alinéa (1) a) est réputé un accord ou une sentence pour l’application du paragraphe 7 (4) de la Loi.

(6) Toute ronde de négociations prévue au présent article se termine à 16 h le jour fixé par la Commission en application de l’alinéa (4) b) ou au moment antérieur où est conclu un accord.

9. (1) L’intertitre qui précède l’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conciliation et arbitrage

(2) Les paragraphes 20 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un organisme de négociation pour un légume peut à tout moment renvoyer des questions à la conciliation conformément au présent article :

a) dans le cas d’un organisme de négociation créé aux fins de la première ronde de négociations, avant la date indiquée à la colonne II de l’annexe du présent règlement;

b) dans le cas d’un organisme de négociation constitué aux fins de la deuxième ronde de négociations, avant la date indiquée à la colonne V de l’annexe du présent règlement;

c) dans le cas d’un organisme de négociation constitué aux fins d’une ronde additionnelle de négociations, avant la date fixée pour la conclusion des négociations par la Commission en application du paragraphe 19 (4).

(2) La Commission nomme un conciliateur jugé acceptable par tous les membres de l’organisme de négociation.

10. (1) Les paragraphes 21 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L’organisme de négociation qui n’est pas arrivé à un règlement intégral des questions énoncées à l’article 15.2 en avise immédiatement la Commission par écrit :

a) au plus tard à 16 h à la date indiquée à la colonne II de l’annexe du présent règlement, si l’organisme a été créé aux fins de la première ronde de négociations;

b) au plus tard à 16 h à la date indiquée à la colonne V de l’annexe du présent règlement, si l’organisme a été constitué aux fins de la deuxième ronde de négociations;

c) au plus tard à 16 h à la date fixée par la Commission en application du paragraphe 19 (4), si l’organisme a été constitué aux fins d’une ronde additionnelle de négociations.

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est accompagné de ce qui suit :

a) un ou plusieurs exposés des questions en litige;

b) un exposé de la position finale des membres de l’organisme de négociation nommés par la commission locale;

c) un exposé de la position finale des membres de l’organisme de négociation nommés en application de la disposition 2 du paragraphe 15.4 (3).

(2) Les paragraphes 21 (7) et (8) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Si les membres d’un organisme de négociation ne peuvent pas s’entendre sur les membres du conseil d’arbitrage au plus tard 48 heures après la date limite pertinente indiquée au paragraphe (1), la Commission en nomme les membres.

(8) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre d’un conseil d’arbitrage avant que celui-ci ait rendu une sentence, la Commission comble la vacance et le conseil d’arbitrage nouvellement constitué poursuit et termine les travaux.

(3) Le paragraphe 21 (9.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9.2) Si les parties à un arbitrage arrivent à un accord sur toutes les questions avant qu’une sentence soit rendue :

a) le conseil d’arbitrage ne doit pas rendre de sentence;

b) l’accord auquel sont arrivées les parties est réputé un accord pour l’application du paragraphe 7 (4) de la Loi.

(4) Le paragraphe 21 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Sous réserve du paragraphe (9.1), lorsqu’il rend sa sentence, le conseil d’arbitrage choisit sans le modifier un des exposés de la position finale déposés auprès de la Commission en application du paragraphe (2). Toutefois, si les parties à l’arbitrage y consentent, le conseil d’arbitrage peut rendre des sentences individuelles à l’égard d’une ou plusieurs des questions en litige en choisissant la position énoncée sur la ou les questions dans un des exposés.

(5) Le paragraphe 21 (11) du Règlement est modifié :

a) par substitution de «Si seulement un exposé de la position finale a été déposé» à «Si seulement une déclaration de position finale a été déposée» au début de la version française;

b) par substitution de «le paragraphe (10)» à «le paragraphe (5)»;

c) par substitution de «l’exposé comme sentence» à «la déclaration comme sentence» à la fin de la version française.

11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

22. (1) Pour l’application des articles 15.3 à 21, tout ce qui doit être fait au plus tard un jour précisé dans le présent règlement qui n’est pas un jour ouvrable au cours d’une année donnée doit être fait au plus tard le jour ouvrable suivant.

(2) Au présent article, «jour ouvrable» s’entend d’un jour qui n’est pas :

a) un samedi;

b) un jour férié au sens de l’article 88 de la Loi de 2006 sur la législation.

12. L’annexe du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ANNEXE

 

Point

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

 

Légumes

Date limite pour la première ronde de négociations

Date limite pour l’offre de la commission locale

Date limite pour la décision du transformateur ou de l’expéditeur vert

Date limite pour la deuxième ronde de négociations

1.

Concombres

5 décembre

15 décembre

31 décembre

7 janvier

2.

Pois

15 février

24 février

3 mars

15 mars

3.

Maїs sucré

22 février

3 mars

13 mars

22 mars

4.

Tomates

1er mars

13 mars

20 mars

1er avril

5.

Carottes

6 mars

13 mars

23 mars

29 mars

6.

Choux

7 mars

14 mars

21 mars

28 mars

7.

Poivrons

8 mars

15 mars

22 mars

29 mars

8.

Betteraves

19 mars

26 mars

2 avril

9 avril

9.

Choux-fleurs

19 mars

26 mars

2 avril

9 avril

10.

Haricots verts et haricots jaunes

21 mars

28 mars

4 avril

11 avril

11.

Haricots de Lima

22 mars

29 mars

5 avril

12 avril

12.

Citrouilles et courges

22 mars

29 mars

5 avril

12 avril

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Secrétaire de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario

George McCaw

Secretary of the Ontario Farm Products Marketing Commission

Président de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario

Geri Kamenz

Chair of the Ontario Farm Products Marketing Commission

Date made: August 30, 2011
Pris le : 30 août 2011.

 

English