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Règl. de l'Ont. 53/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 12 avril 2012 en vertu de maisons de retraite (Loi de 2010 sur les), L.O. 2010, chap. 11

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 53/12

pris en vertu de la

loi DE 2010 SUR LES MAISONS DE RETRAITE

pris le 4 avril 2012
déposé le 12 avril 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 avril 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 avril 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 166/11

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 166/11 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Office de réglementation des maisons de retraite

Conseil d’administration

4.1 Pour l’application du paragraphe 12 (15) de la Loi, la première élection des administrateurs visés au paragraphe 12 (7) de la Loi se tient avant le 31 décembre 2012.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Exploitation d’une maison de retraite» :

Exploitant réputé titulaire de permis

4.2 Il est entendu que la personne qui exploite une maison de retraite et qui est réputée, en application du paragraphe 33 (2) de la Loi, titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi l’autorisant à exploiter la maison jusqu’au moment précisé à ce paragraphe est réputée titulaire de permis jusqu’à ce moment-là. De même, un permis qui expire à ce moment-là est réputé avoir été délivré sous le régime de la Loi à l’égard de la maison.

3. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Assurance des frais supplémentaires

5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«assureur agréé» Fournisseur d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu des lois d’une autorité législative du Canada l’autorisant à faire souscrire de l’assurance. («authorized insurer»)

«assurance des frais supplémentaires» Police d’assurance relative à une maison de retraite aux termes de laquelle l’assureur s’engage à payer les frais supplémentaires liés à la fourniture d’un autre hébergement et de soins raisonnables aux résidents de la maison pendant au moins 120 jours si, par suite d’une perte ou de dommages causés à la maison :

a) d’une part, le titulaire de permis n’est pas en mesure de fournir l’hébergement ou les soins habituels à ces résidents dans la maison en toute sécurité;

b) d’autre part, la perte ou les dommages sont des risques pour lesquels de l’assurance est raisonnablement disponible. («extra expense insurance»)

(2) Pour l’application de la disposition 4 de l’article 35 de la Loi, la délivrance d’un permis autorisant l’exploitation d’une maison de retraite en particulier est assujettie à l’exigence voulant que l’auteur de la demande établisse qu’il a souscrit ou souscrira une assurance des frais supplémentaires à l’égard de la maison auprès d’un assureur agréé et qu’il la maintiendra en vigueur aussi longtemps qu’il exploite la maison à compter du 1er janvier 2014 au plus tard.

(3) Le présent article ne l’emporte pas et n’a aucune incidence sur les dispositions de la Loi sur les assurances qui s’appliqueraient par ailleurs à un assureur agréé.

(2) L’article 5.1 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Pour l’application du paragraphe 60 (3) de la Loi, le titulaire de permis d’une maison de retraite maintient en vigueur, à compter du 1er janvier 2014 au plus tard, une assurance des frais supplémentaires souscrite auprès d’un assureur agréé.

(2.2) Pour l’application du paragraphe 108 (1) de la Loi, le registrateur peut à tout moment demander à un titulaire de permis de lui donner dans le délai qu’il précise un certificat d’assurance, délivré par un assureur agréé, qui établit que le titulaire de permis a souscrit l’assurance des frais supplémentaires exigée au paragraphe (3) et ce dernier obtempère.

4. (1) La disposition 3 de l’article 11 du Règlement est abrogée.

(2) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Une explication de la procédure à suivre en cas d’évacuation.

(3) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) L’exploitant d’une maison de retraite qui n’est pas titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi veille à ce qu’on y affiche dans un endroit bien en vue et facile d’accès les renseignements qui figurent sur une affiche que fournit le registrateur ou se présentent sous la forme qu’approuve celui-ci et qui ont trait au signalement au registrateur de toutes questions concernant les soins et la sécurité des résidents de la maison.

(4) Le paragraphe 11 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (3), est abrogé.

5. Le paragraphe 17 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que les salles de bains situées dans les aires communes de la maison et qu’utilisent les résidents soient approvisionnées de façon adéquate en fournitures, notamment en papier hygiénique.

6. Le paragraphe 42 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si un résident qui reçoit des soins dans le cadre du programme présente des signes d’altération de l’intégrité épidermique, le titulaire de permis veille à ce qu’il reçoive immédiatement les traitements et les interventions nécessaires sous la supervision d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

(7) Si un résident qui ne reçoit pas de soins dans le cadre du programme présente des signes d’altération de l’intégrité épidermique et que le titulaire de permis ou le personnel de la maison est au courant de ces signes ou devrait l’être, le titulaire de permis veille à ce que le résident et ses mandataires spéciaux, s’il en a, soient immédiatement informés du risque de préjudice chez le résident et des moyens d’obtenir les traitements et les interventions nécessaires sous la supervision d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

7. Le paragraphe 48 (2) du Règlement est modifié par insertion de «Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 62 (9) de la Loi,» au début du paragraphe.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Fréquence des inspections

58.1 Pour l’application du paragraphe 77 (3) de la Loi, le registrateur veille à ce que chaque maison de retraite à l’égard de laquelle un permis a été délivré soit inspectée en application de la Loi au moins une fois tous les trois ans.

9. L’article 60 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspection de la maison de retraite

60. Il est entendu que si une plainte visée au paragraphe 83 (1) de la Loi à l’égard d’une maison de retraite ou des renseignements que reçoit le registrateur indiquent qu’il a pu être contrevenu à l’article 115 de la Loi, le registrateur peut, s’il l’estime approprié, faire visiter la maison par un inspecteur.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Pénalités administratives

60.1 (1) Pour l’application de l’article 93 de la Loi, le registrateur calcule le montant de la pénalité administrative liée à toute contravention à une exigence prévue par la Loi conformément aux règles suivantes :

1. Le registrateur détermine si, à son avis, la contravention a eu des conséquences préjudiciables majeures, modérées ou mineures sur les résidents d’une maison de retraite ou sur d’autres personnes, ou était susceptible d’avoir sur eux de telles conséquences.

2. L’échelle des pénalités administratives est indiquée à la colonne 2 du tableau figurant au présent paragraphe en regard de la détermination, visée à la disposition 1, qui est indiquée à la colonne 1.

3. Le montant de la pénalité administrative liée à la contravention est choisi par le registrateur dans l’échelle visée à la disposition 2 après la prise en compte des critères suivants :

i. La mesure dans laquelle la personne ayant commis la contravention a atténué les conséquences préjudiciables de celle-ci sur les résidents de la maison de retraite ou sur d’autres personnes ou la possibilité qu’elle ait sur eux de telles conséquences.

ii. Si la personne ayant commis la contravention a déjà contrevenu à une exigence prévue par la Loi.

iii. Si la personne ayant commis la contravention en a tiré un avantage économique.

iv. Le but de l’imposition de la pénalité administrative, tel que l’indique le paragraphe 93 (2) de la Loi.

Tableau
Échelle de pénalités administratives

 

Colonne 1

Colonne 2

Gravité des conséquences préjudiciables ou des conséquences préjudiciables possibles

Échelle

Majeure

De 2 500 $ à 10 000 $

Modérée

De 1 000 $ à 5 000 $

Mineure

De 100 $ à 2 000 $

(2) La personne à qui il est enjoint de payer une pénalité administrative est tenue de le faire dans les 30 jours de la signification à cet effet, ou dans l’autre délai plus long précisé dans l’ordre.

11. L’article 61 du Règlement est abrogé.

12. (1) L’article 64 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s’applique qu’à compter du jour de la tenue de la première élection des administrateurs de l’Office visés au paragraphe 12 (7) de la Loi.

(2) Le paragraphe 64 (4) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

13. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Fonds d’urgence

Administration du Fonds

64.1 (1) L’Office détient le Fonds en fiducie au profit des résidents et anciens résidents que le registrateur approuve pour recevoir un paiement en vertu de l’article 64.3 ou 64.4.

(2) Le Fonds est constitué des sommes qui y sont versées en application du paragraphe (3) ou (4), des pénalités administratives perçues par l’Office et des revenus générés par les sommes qui y sont versées.

(3) L’Office peut effectuer des versements dans le Fonds.

(4) L’Office peut effectuer des emprunts pour augmenter le Fonds, et y verse les sommes empruntées.

(5) Aucun paiement ne doit être effectué par prélèvement sur le Fonds en vue d’exécuter ou de régler une demande d’indemnisation, un jugement ou une ordonnance judiciaire à la suite d’une fraude, de la négligence ou d’un acte d’inconduite délibéré de la part de l’Office ou de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires.

(6) L’Office détient le Fonds dans un compte portant intérêt dans une institution financière au sens du paragraphe 57 (1).

(7) Sur demande du ministre, l’Office met à sa disposition les renseignements, livres, dossiers ou documents qu’il conserve en ce qui concerne les activités du Fonds.

(8) L’Office fait vérifier le Fonds une fois par année par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et inclut les résultats de la vérification dans son rapport annuel exigé à l’article 31 de la Loi.

(9) Sur demande du ministre, l’Office fait immédiatement vérifier le Fonds de la façon qu’exige le ministre et met immédiatement les résultats de la vérification à la disposition de ce dernier.

(10) L’Office fournit de l’aide aux vérificateurs lors d’une vérification demandée par le ministre en application du paragraphe (9) et leur fournit les livres, dossiers ou renseignements qui peuvent être nécessaires pour terminer la vérification.

Demandes d’indemnisation

64.2 (1) Un particulier peut demander au registrateur à être indemnisé sur le Fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier est un résident d’une maison de retraite, ou l’était immédiatement avant que ne survienne l’évènement ayant donné lieu à la demande d’indemnisation;

b) la demande d’indemnisation porte sur les frais supplémentaires que le particulier a engagés afin d’obtenir un autre hébergement et des soins raisonnables pendant au plus 120 jours si, par suite directe d’une situation d’urgence découlant d’une perte ou de dommages causés à la maison, l’exploitant n’était pas en mesure de fournir l’hébergement ou les soins habituels au résident dans la maison en toute sécurité;

c) le particulier et l’exploitant ont, à la fois avant et après que ne survienne l’évènement ayant donné lieu à la demande d’indemnisation, pris toutes les mesures raisonnables pour minimiser les frais visés à l’alinéa b);

d) le particulier présente la demande d’indemnisation sous la forme et de la manière qu’exige le registrateur au plus tard 90 jours après la fin de la période pour laquelle il demande l’indemnité;

e) l’évènement ayant donné lieu à la demande d’indemnisation est survenu après le 1er janvier 2014.

(2) L’Office peut demander au particulier de lui fournir les documents et les autres renseignements dont il a besoin pour aider le registrateur à décider s’il doit ou non approuver la demande d’indemnisation.

Approbation des demandes d’indemnisation

64.3 (1) S’il reçoit une demande d’indemnisation d’un particulier visant le paiement d’une indemnité et qu’il est d’avis que les critères suivants sont remplis, le registrateur peut approuver la demande et enjoindre à l’Office de payer un montant précisé au demandeur :

1. La demande d’indemnisation satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 64.2 (1).

2. Le paiement aiderait le demandeur à trouver un autre hébergement, à y emménager ou à le payer, ou à accéder à d’autres fournisseurs de soins.

3. Le paiement sur le Fonds au demandeur est en accord avec le principe fondamental énoncé à l’article 1 de la Loi.

4. Le Fonds possède les ressources nécessaires pour faire le paiement.

(2) Le montant total payé à un demandeur ne doit pas dépasser 10 000 $.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office se conforme à la directive donnée par le registrateur en vertu du paragraphe (1).

(4) Le registrateur peut assujettir l’approbation de la demande d’indemnisation à la condition voulant que le demandeur accomplisse d’abord l’un ou l’autre des actes suivants :

a) convaincre le registrateur qu’il a épuisé tous les autres recours judiciaires qu’il lui est possible d’exercer pour recouvrer les frais demandés;

b) conclure une entente écrite avec l’Office pour subroger le Fonds dans ses droits et recours à l’égard de la demande d’indemnisation.

(5) L’Office avise promptement le demandeur de la décision prise ou directive donnée par le registrateur en vertu du présent article à l’égard de la demande d’indemnisation.

14. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Approbation de paiements d’urgence

64.4 (1) Le registrateur peut approuver un résident ou un ancien résident d’une maison de retraite pour bénéficier d’un paiement sur le Fonds et enjoindre à l’Office de payer des montants précisés au particulier ou à d’autres personnes précisées au profit du particulier s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) par suite directe d’une situation d’urgence découlant d’une perte ou de dommages causés à la maison ou de mauvais traitements ou de négligence entraînant un risque grave et imminent de préjudice chez le particulier, l’exploitant n’est pas en mesure de fournir l’hébergement ou les soins habituels au résident dans la maison en toute sécurité;

b) le paiement permettrait au demandeur de trouver un autre hébergement raisonnable, d’y emménager ou de le payer, ou d’accéder à d’autres fournisseurs de soins, ou l’y aiderait;

c) le paiement sur le Fonds, dans les circonstances, est en accord avec le principe fondamental énoncé à l’article 1 de la Loi;

d) le Fonds possède les ressources nécessaires pour faire le paiement.

(2) Le montant total à l’égard d’un particulier qui est payé au particulier ou à son profit ne doit pas dépasser 2 000 $.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office se conforme à la directive donnée par le registrateur en vertu du paragraphe (1).

(4) Le registrateur peut assujettir l’approbation à la condition voulant que le particulier conclue d’abord une entente écrite avec l’Office pour subroger le Fonds dans ses droits et recours à l’égard des frais auxquels se rapporte le paiement.

(5) L’Office avise promptement les particuliers que le registrateur approuve pour bénéficier d’un paiement sur le Fonds de la décision prise ou de la directive donnée par le registrateur en vertu du présent article à l’égard du paiement.

15. (1) Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Dispositions transitoires

Agent de gestion des risques et agent d’examen des plaintes

64.5 Le conseil n’est pas tenu de nommer un agent de gestion des risques en application du paragraphe 24 (1) de la Loi ou un agent d’examen des plaintes en application du paragraphe 25 (1) de la Loi avant le 1er janvier 2014.

Réduction des services en matière de soins

64.6 Le titulaire de permis d’une maison de retraite n’est pas tenu de se conformer à l’article 44 de la Loi et à l’article 6 du présent règlement s’il réduit les services en matière de soins qu’il met à la disposition des résidents de la maison avant le 1er juillet 2012.

Cessation de l’exploitation d’une maison de retraite

64.7 Le titulaire de permis d’une maison de retraite n’est pas tenu de se conformer à l’article 49 de la Loi et à l’article 7 du présent règlement s’il cesse d’exploiter la maison de retraite en tant que telle avant le 1er juillet 2013.

Entente conclue avant le début de la résidence

64.8 Le titulaire de permis d’une maison de retraite n’est pas tenu de se conformer à l’article 53 de la Loi à l’égard d’un résident qui commence à résider dans la maison avant le 1er juillet 2012.

Renseignements à l’intention des résidents

64.9 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite n’est pas tenu de se conformer à l’article 54 de la Loi à l’égard d’un résident qui commence à résider dans la maison avant le 1er juillet 2012.

(2) Malgré le paragraphe (1), après le 1er juillet 2012, le titulaire de permis remet la trousse de renseignements visée à l’alinéa 54 (1) a) de la Loi à un résident qui a commencé à résider dans la maison avant le 1er juillet 2012 si ce dernier ou un de ses mandataires spéciaux le demande.

(3) Malgré le paragraphe 54 (2) de la Loi et l’article 10 du présent règlement, avant le 1er juillet 2013, le titulaire de permis n’est pas tenu d’inclure, dans la trousse de renseignements visée à l’alinéa 54 (1) a), les renseignements mentionnés aux alinéas 54 (2) q), r) et u) de la Loi et aux alinéas 10 a), b), c), e), f), i) et j) du présent règlement.

Renseignements publics

64.10 Le titulaire de permis n’est pas tenu de se conformer aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 55 (2) de la Loi avant le 1er juillet 2012.

Collaboration avec l’adjoint du conseil des résidents

64.11 Le titulaire de permis n’est pas tenu de collaborer avec l’adjoint du conseil des résidents, comme le prévoit l’alinéa 58 (1) a) de la Loi, avant le 1er janvier 2013.

Normes en matière de soins et de sécurité

64.12 (1) Pour l’application du paragraphe 60 (5) de la Loi, le titulaire de permis auquel s’applique une norme visée au paragraphe 60 (1) ou (3) de la Loi ou une exigence du paragraphe 60 (4) de la Loi se conforme à la norme ou à l’exigence, selon le cas, au plus tard le jour où la norme ou l’exigence, selon le cas, s’applique pour la première fois au titulaire de permis.

(2) Si, avant le 1er janvier 2014, le titulaire de permis d’une maison de retraite n’est pas tenu d’avoir élaboré un programme de soins pour un résident de la maison et que le titulaire de permis ou le personnel de la maison fournit au résident de l’aide pour le bain, le titulaire de permis n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa 35 c), mais il doit veiller à ce que le bain soit donné au résident selon une fréquence raisonnable.

(3) Aux fins du plan de mesures d’urgence qu’exige la disposition 1 du paragraphe 60 (4) de la Loi, le titulaire de permis n’est pas tenu, avant le 1er janvier 2013, de se conformer aux articles 24 à 26 du présent règlement, à l’exception de l’alinéa 24 (5) b), s’il consulte dès que possible les organismes communautaires, les installations associées et les organismes ressources compétents qui seront appelés à intervenir dans une situation d’urgence quant à l’élaboration du plan de mesures d’urgence et qu’il consigne les consultations.

(4) Le titulaire de permis n’est pas tenu de se conformer à la disposition 2 du paragraphe 60 (4) de la Loi et à l’article 27 du présent règlement avant le 1er janvier 2013.

Programme de soins

64.13 (1) Pour l’application de l’article 62 de la Loi, si un résident a commencé à résider dans une maison de retraite avant le 1er janvier 2013 et que le titulaire de permis de la maison a des motifs de croire que ses besoins en matière de soins peuvent comprendre l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, l’article 62 de la Loi et les articles 44, 46, 47 et 48 du présent règlement s’appliquent à l’égard du résident comme si ce dernier commençait à résider dans la maison le 1er juillet 2013.

(2) Pour l’application de l’article 62 de la Loi, si un résident a commencé à résider dans une maison de retraite avant le 1er janvier 2013 et que le titulaire de permis de la maison n’a pas de motifs de croire que ses besoins en matière de soins peuvent comprendre l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, l’article 62 de la Loi et les articles 44, 46, 47 et 48 du présent règlement s’appliquent à l’égard du résident comme si ce dernier commençait à résider dans la maison le 1er janvier 2014.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si un résident a commencé à résider dans une maison de retraite avant le 1er janvier 2013, le titulaire de permis de la maison est exempté de l’obligation, prévue à l’article 43, de veiller à ce que soit effectuée une évaluation initiale du résident et de l’obligation, prévue au paragraphe 47 (1), d’élaborer un programme de soins initial pour le résident.

Formation du personnel sur la prévention des incendies et la sécurité

64.14 Le titulaire de permis n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes 65 (2) et (3) de la Loi, à l’exception des alinéas 65 (2) a), b), c), d), f) et i) de la Loi, avant le 1er janvier 2013.

Utilisation d’appareils d’aide personnelle

64.15 Avant le 1er janvier 2013, le titulaire de permis n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa 69 (2) e) de la Loi comme condition pour permettre l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle par un résident de la maison s’il n’a pas élaboré un programme de soins pour le résident.

Dossiers

64.16 (1) Le titulaire de permis n’est pas tenu de tenir les dossiers visés aux alinéas 55 (2) a), b), c), d) et f) et (5) e) et f) avant le 1er janvier 2013.

(2) Le titulaire de permis n’est pas tenu de tenir les dossiers visés aux alinéas 55 (2) g) et (5) d) avant le 1er juillet 2013.

(3) Le titulaire de permis n’est pas tenu de tenir les dossiers visés aux alinéas 55 (5) a) et b) avant le 1er janvier 2014.

(2) Les articles 64.6 et 64.10 du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (1), sont abrogés.

(3) L’article 64.11, les paragraphes 64.12 (3) et (4), les articles 64.14 et 64.15 et le paragraphe 64.16 (1) du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (1), sont abrogés.

(4) L’article 64.7 et les paragraphes 64.9 (3) et 64.16 (2) du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (1), sont abrogés.

(5) L’article 64.5 et les paragraphes 64.12 (2) et 64.16 (3) du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (1), sont abrogés.

16. Le paragraphe 66 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les règles suivantes s’appliquent :

1. Les articles 1 à 4, 5, 6, 7, 58, 61, 62, 64 et 65 entrent en vigueur le 15 avril 2012.

2. Les articles 8, 9, 10, le paragraphe 11 (1), l’article 12, le paragraphe 14 (1), les articles 15, 24 à 27, 51 à 54, les paragraphes 55 (1), (2) et (5) et les articles 56, 59 et 63 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

3. Les articles 16 à 23, 28 à 47, le paragraphe 48 (2), les articles 49 et 50 et les paragraphes 55 (3) et (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

4. Les paragraphes 14 (2), (3), (4) et (5) et l’article 57 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

5. L’article 13, le paragraphe 48 (1) et l’article 60 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Entrée en vigueur

17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 2, les paragraphes 3 (1) et 4 (3), l’article 8 et les paragraphes 12 (1) et 15 (1) entrent en vigueur le dernier en date du 15 avril 2012 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les paragraphes 3 (2), 4 (1) et (4), les articles 10 et 13 et le paragraphe 15 (2) entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2012 et du jour du dépôt du présent règlement.

(4) L’article 11 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur des articles 33, 44, 49, 60, 61 et 67 de la Loi et du jour du dépôt du présent règlement.

(5) Le paragraphe 4 (2), les articles 5, 6 et 7 et les paragraphes 12 (2) et 15 (3) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2013 et du jour du dépôt du présent règlement.

(6) Le paragraphe 15 (4) entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2013 et du jour du dépôt du présent règlement.

(7) Les articles 9 et 14 et le paragraphe 15 (5) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2014 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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